Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° T 16-12.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... E..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme J... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme E..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé les honoraires dus par Mme E... à Mme A... à la somme de 3 780 euros HT, soit 4 520,88 euros TTC et, en conséquence, D'AVOIR condamné Mme E... à verser à Mme A... , la somme de 3 803,28 euros TTC, compte-tenu de la provision déjà versée ;
AUX MOTIFS QUE la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client ; qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que Mme E... a contacté Me A... en décembre 2013 afin de lui confier la défense de ses intérêts devant cette cour, désignée comme cour de renvoi après cassation ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 16 décembre 2013, laquelle prévoyait notamment un honoraire au temps passé en tenant compte d'un taux horaire de 180 euros HT ; qu'il était, en outre, stipulé que dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir son conseil et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engageait à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours, et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ; que le 16 décembre 2013, Me A... a émis une demande de provision à hauteur de 600 euros HT, soit 717,60 euros TTC qui a été payée ; que le 27 décembre 2013, une note d'honoraires a été établie pour les diligences accomplies jusqu'à cette date d'un montant TTC de 3 803,28 euros, après déduction de la provision susvisée ; que le 7 janvier 2014, Mme E... a mis fin à la mission de son conseil ainsi qu'il résulte des échanges de mails produits ; que la facture précitée correspond à 21 heures de travail à 180 euros HT de l'heure ; que selon le détail des diligences effectuées annexé à la facture, celles-ci ont consisté en un rendez-vous au cabinet, la prise de connaissance du dossier, la rédaction de conclusions et les corrections de celles-ci, la préparation du bordereau de communication de pièces, divers entretiens téléphoniques et des échanges de mails ; qu'il n'est pas contesté que l'affaire présentait une complexité certaine ; qu'il apparaît tant des explications des parties que des pièces produites, lesquelles ont été communiquées à l'audience ainsi qu'il est mentionné sur la note d'audience, que Me A... a, dans un temps relativement court et dans l'urgence (selon le mail du 26 décembre 2013 adressé à l'appelante par l'avocate, une injonction de conclure avant le 31 décembre 2013 avait été donné par la cour) pris connaissance du dossier, rédigé des conclusions de plus de 22 pages, établi un bordereau de communication de 40 pièces et assumé divers entretiens dont certains par mails ; qu'ainsi les 21 heures facturées sont en cohérence avec les diligences accomplies ; que le taux horaire est conforme au taux habituellement pratiqué et, a, de surcroît, été accepté par Mme E... ; que c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à hauteur de 3 780 euros HT, soit 4 520,88 euros TTC et qu'après déduction de la provision, considéré que Mme E... restait devoir la somme de 3 803,28 euros TTC ;
ALORS, 1°), QUE le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à mentionner que Mme E... demandait l'infirmation de la décision entreprise et la réduction des honoraires réclamés par Me A... , sans exposer les moyens sur lesquels ces prétentions étaient fondées, le premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les honoraires de l'avocat tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en relevant, pour dire que la facturation de 21 heures de travail était en cohérence avec les diligences accomplies, que l'avocate avait rédigé des conclusions de plus de 22 pages, sans répondre au moyen tiré de ce qu'en réalité, l'avocate s'était contentée de faire des ajouts ou des corrections à des conclusions qui avaient été d'ores et déjà établies par son prédécesseur, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et, sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles ; qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été invité, si les conclusions rétablies dans la précipitation par l'avocate n'avaient pas été dépourvues de toute utilité pour la défense des intérêts de sa cliente dès lors que l'avocate avait refusé de développer prétentions et moyens qui avaient été finalement accueillis, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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