Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-12.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.247
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Gravier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 100, 30390 Domazan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., exerçant sous l'enseigne Discount informatique service (DIS), demeurant ...,
2 / de M. Frédéric X..., exerçant sous l'enseigne Discount informatique service (DIS), demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Odent, avocat de la société Laboratoire Gravier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 décembre 1993), que la société Laboratoire Jean Gravier Diproma (la société Diproma) a acquis de MM. Jean-Pierre et Frédéric X... (les consorts X...), exerçant sous l'enseigne "Entreprise discount service", un système informatique ;
qu'ayant rencontré des difficultés de fonctionnement et après avoir obtenu, en référé, successivement la désignation de deux experts, elle a assigné les consorts X... en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Diproma fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ;
que, tout en constatant, à partir des observations expertales, que les consorts X... avaient vendu un onduleur inadapté aux besoins de la société Diproma en ce qu'il était incompatible avec les puissances absorbées par le matériel, la cour d'appel, qui a cependant considéré que les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation légale de délivrance de nature à justifier le prononcé de résolution du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur le fait que la qualité du courant délivré sur le plateau de Damazan était insuffisante et ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la configuration informatique installée par les consorts X... deviendrait totalement opérationnelle par l'installation d'un onduleur conforme à la puissance du matériel, en y connectant l'ensemble des périphériques, les juges du fond, usant du pouvoir souverain dont ils disposent pour apprécier si l'inexécution partielle revêt une importance suffisante pour entraîner la résolution du contrat, ont décidé que la résolution de la vente n'était pas encourue, enjoignant aux consorts X..., dès réglement d'une facture de réparation due par la société Diproma, d'installer un nouvel onduleur, conforme à la puissance du matériel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Diproma reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle pour méconnaissance, par les consorts X..., de leur obligation de renseignement, alors, selon le pourvoi, que tout vendeur d'un matériel doit s'informer des besoins de son acheteur et l'informer ensuite des caractéristiques techniques de la chose vendue ainsi que de son aptitude à atteindre le but recherché ;
que, tout en constatant que les consorts X... n'avaient fait établir ni bon de commande, ni cahier des charges et ignoraient ainsi les souhaits et nécessités de la société Diproma, négligence particulièrement grave s'agissant de matériel informatique, la cour d'appel, qui a cependant considéré que n'étaient pas établis les manquements des vendeurs à leur obligation de renseignement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1135 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que les consorts X... n'avaient fait établir ni bon de commande, ni cahier des charges en ignorant ainsi les souhaits et nécessités de la société Diproma ;
qu'elle a relevé que l'établissement d'un cahier des charges aurait permis au fournisseur de se garantir contre tout excès du client ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Gravier, envers MM. Jean-Pierre et Frédéric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1858
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