Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 1998. 96PA01115
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA01115
Date de décision :
25 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège social est situé ... représenté par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 30 août 1990 mettant l'intéressé à la retraite, d'office ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces produites à l'instance que la requérante a reçu notification du jugement attaqué le 21 février 1996 ; qu'ainsi, son appel enregistré au greffe de la cour le 17 avril suivant est recevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non recevoir opposée par M. X... ;
Sur la légalité de la décision de mise à la retraite d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ...doivent être motivées les décisions qui ...retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; que selon l'article 3 de la même loi "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du régime spécial de retraite et d'assurance maladie de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS : "La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins soixante ans qui remplissent les conditions fixées pour bénéficier d'une pension" ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS disposait de la faculté de mettre fin d'office à la retraite M. X... dès la date anniversaire de ses soixante ans sans que ce dernier puisse se prévaloir, en vertu du statut particulier applicable aux personnels de cet établissement, d'un droit à poursuivre ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante cinq ans ; que, dès lors, la décision attaquée ne constitue pas une décision individuelle qui retire une décision créatrice de droits et qui devait, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS en date du 30 août 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ait, en l'espèce, entendu sanctionner, par cette décision, la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 août 1990 ;
Sur les conclusions aux fins d'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X... une somme au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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