Texte intégral
MINUTE N° 23/862
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05220 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXOX
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [K] [B] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 novembre 2014 et pris en charge au titre des risques professionnels jusqu'au 26 mars 2016, date de consolidation, avec incapacité fixée alors à 8 %, taux qu'elle avait alors contesté avant de se désister de sa contestation.
Elle a ensuite déclaré une rechute le 2 février 2017, prise en charge jusqu'au 1er février 2019, date de consolidation de la rechute, avec un taux d'incapacité fixé désormais à 20 %, qu'elle a contesté d'abord devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin (CPAM), qui a confirmé le taux par décision du 9 mai 2019, puis devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 24 novembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- rejeté la demande de nouvelle consultation médicale ;
- infirmé la décision rendue le 8 mars 2019 par la CPAM ;
- dit qu'à la date du 1er février 2019, la requérante devait bénéficier d'un taux d'IPP de 25 % ;
- condamné la caisse aux dépens ainsi qu'à payer à la requérante la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision le premier juge a retenu :
- que pour établir que le taux devait être fixé à 40 %, ainsi qu'elle réclamait, la requérante se bornait à soutenir que le médecin consultant s'était trompé sans apporter aucun élément en ce sens ;
- qu'au vu du barème indicatif d'invalidité visée à l'article R. 434- 32 du code de la sécurité sociale, des dispositions de l'article L. 434- 2 du même code, et des constatations du Docteur [E] commis par le tribunal qui l'a examinée le 19 février 2021, les séquelles et douleurs de l'épaule gauche, chez une gauchère contrariée, imparfaitement soulagée par le traitement antalgique et ne disposant pas d'une alternative thérapeutique, correspondaient à un taux d'incapacité de 25 % ;
- qu'à ce taux ne pouvait être ajouté un coefficient professionnel, faute pour la requérante d'avoir démontré l'incidence professionnelle des séquelles telles que le licenciement pour inaptitude ou la perte d'emploi en lien avec l'accident du travail, ou encore l'impossibilité durable de retrouver un emploi, ou enfin la perte de salaire lié à un changement de poste ou à des modifications dans le contrat de travail, étant précisé que le tribunal devait se placer à la date à laquelle la caisse avait statué, c'est-à-dire la date de la consolidation de la rechute.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2021 et, par conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2022, elle a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse, en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens et à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de nouvelle expertise et en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité devait être fixé à 25 % ;
- ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux, voire solliciter un nouvel avis médical ;
- fixer le taux d'incapacité à 40 % minimum ;
- condamner la caisse aux dépens d'appel et à lui payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- que les conditions pour l'obtention d'un pourcentage surajouté au titre du préjudice professionnel sont réunies dès lors notamment qu'elle a été licenciée suite aux conséquences de l'accident et que compte tenu de son âge elle n'a plus retrouvé d'activité professionnelle ;
- qu'en effet le médecin-conseil de la caisse avait constaté des séquelles fonctionnelles et algiques moyennes à l'épaule gauche chez une droitière avec amyotrophie pour en déduire le taux de 20 % seulement, alors en réalité qu'elle n'est pas droitière, ni ambidextre, mais gauchère, que de plus il n'existe pas d'alternative thérapeutique sans passer par une chirurgie lourde n'offrant aucune certitude de récupération fonctionnelle, que de plus les douleurs permanentes l'obligent à prendre des anti-inflammatoires de façon continue et un traitement par électrodes, qui malgré tout ne lui permettent pas de dormir, et qui justifient de majorer le taux de 5 à 10 %, et qu'enfin la limitation sévère des mouvements de l'épaule gauche est confirmée par l'amyotrophie constatée par les médecins ;
- que devant le premier juge, elle avait produit les justificatifs de l'impact professionnel des séquelles, qui l'ont contrainte à partir en retraite anticipée en raison de l'impossibilité de reclassement dans un autre service de l'établissement ou elle travaillait, après quoi elle n'a pas trouvé d'autres activités en raison de son âge de l'impossibilité de faire usage de son bras.
La caisse, par conclusions enregistrées le 6 octobre 2022, demande à la cour de :
- dire que le médecin conseil a justement évalué à 20 % les séquelles résultant de l'accident du travail ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 ;
- débouter Madame [B] de l'ensemble de son recours ;
- et la condamner aux entiers dépens.
La caisse soutient :
- que Madame [B] produit une lettre de licenciement du 6 juin 2016 et un avis d'inaptitude du 9 mai 2016 qui sont postérieurs à la date de consolidation et qu'elle n'avait jamais produit au moment du calcul de la rente ;
- que de plus elle avait formé un recours sur l'attribution initiale du taux d'IPP de 8 % correspondant aux séquelles correspondantà la consolidation initiale 2 mars 2016, dont elle s'est désistée selon jugement du 15 mai 2017, sans pouvoir remettre en cause ce désistement dans le cadre de la présente instance ;
- qu'il appartenait à la requérante de démontrer un lien direct et certain entre une perte de revenu professionnel et les séquelles à la date de la consolidation de son état de santé, soit le 1er février 2019 ;
- qu'elle était alors âgée de 62 ans, soit l'âge légal du départ la retraite ;
- que de plus le licenciement est intervenu des 2016 et n'est par conséquent pas contemporain de la date de consolidation de la rechute, objet du litige, ce qui empêche de retenir un retentissement professionnel à ce titre ;
- qu'ainsi Madame [B] est irrecevable à demander l'attribution d'un coefficient professionnel car elle s'est désistée de son recours concernant l'attribution du taux initial en 2016, sans qu'aucun élément nouveau contemporain de la date de consolidation de la rechute ne soit produit ;
- qu'au demeurant les constatations médicales ne permettent pas de retenir le taux de 40 % demandé, s'agissant au sens du barème indicatif d'invalidité d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule qui ne donne pas droit à un taux de plus de 20 %, qu'il s'agisse du membre dominant ou du membre non dominant.
À l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures précitées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidentés du travail figurant en annexe 1 de l'art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 20 %.
Les divers avis médicaux produits aux débats éclairent suffisamment la cour, qui confirmera en conséquence le rejet de la demande d'expertise prononcé par le premier juge.
L'affirmation de Mme [B] selon laquelle elle est gauchère contrariée, ce qui la conduit à effectuer les principaux mouvements avec le membre supérieur gauche, à l'exception de l'écriture qu'elle réalise de la main droite, est confirmée tant par le Dr [E], médecin consultant désigné par le tribunal, que par le Dr [G], médecin conseil de la requérante, et n'est pas utilement contredite par la caisse, qui se borne sur ce point à produire les observations de son médecin conseil qui affirme que la répartition des tâches entre les deux membres supérieurs de la requérante ferait d'elle non pas une gauchère contrariée mais une ambidextre, sans toutefois argumenter cet avis, ce qui le prive de portée. La cour retient en conséquence que les séquelles endurées par Mme [B] concernent le membre gauche, pour elle dominant.
L'intensité moyenne de la limitation d'usage de ce membre dominant, telle que retenue par la caisse, n'est pas contestée, la requérante ne soutenant pas subir un blocage de l'épaule au sens du barème indicatif. Il en résulte que le taux de 20 % préconisé par le tableau, majoré de 5 % pour tenir compte des douleurs importantes décrites dans les divers avis médicaux produits aux débats, caractérisent le taux d'incapacité de 25 % exactement retenu par le premier juge.
Il est acquis que cette incapacité a privé Mme [B], âgée de 60 ans à la date de l'accident, de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle d'agent de service, ce qui résulte des documents émis par son employeur à l'occasion du licenciement pour inaptitude qu'il a prononcé le 6 juin 2016.
Pour autant, si Mme [B] justifie de la perception d'allocations de retour à l'emploi jusqu'au 31 novembre 2020, et ensuite de la perception d'une retraite complémentaire Agirc-Arrco à compter du 1er janvier 2021, elle ne démontre pas que son départ à la retraite ait été avancé par rapport à ses prévisions initiales, ni surtout qu'elle ait tenté, une fois consolidée après la rechute, de trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé. En conséquence, le retentissement professionnel pouvant motiver une majoration de taux n'est pas établi, et le taux de 25 % fixé par le premier juge sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer a moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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