Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2024
N° 2024/753
N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDUF
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
et de M. [X] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [R] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2024 à 16H00,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Mai 2024 à 11h48 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M.[H] a été l'objet d'un arrêté du Préfet du Var du 30 avril 2024 notifié le jour même emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour.
Il a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 31 mai 2024 accordant la prolongation de rétention administrative sur une seconde demande après une première ordonnance du 2 mai 2024
Sur l'audience M.[H] a indique qu'il n'a rien fait de mal et que ses papiers sont chez son frère qui n'est pas chez lui. Il précise qu'il veut continuer sa procédure d'asile et quitter la France seul.
Son conseil soutient sa remise en liberté en ce que si l'Administration justifie de ses démarches, initiales rien ne démontre que les Autorités françaises obtiendront un laisser passer du Consulat de Tunisie et qu'en conséquence il y a une très forte probabilité pour que cette prolongation supplémentaire ne permette pas d'organiser son retour.
Le représentant de la préfecture du Var sollicite la confirmation et indique que la passeport de M.[H] était périmé et présenté le 22 mai 2024 car il avait fait une procédure de demande d'asile.
Sur le fond:
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
M.[H] soutient que si l'Administration française démontre avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, elle n'a pas obtenu de réponses des Autorités diplomatiques Tunissienne malgré l'existence d'un passeport même s'il est périmé : que par voie de conséquence le bref délai exigé par les dispositions du CESEDA n'est pas respecté.
De l'examen des pièces de la procédure il ressort que:
le Consulat général de Tunisie a été saisi le 30 avril 2024
M.[H] a été l'objet d'une audition par les Services consulaires Tunisien le 22 mai 2024 dés la fin de la procédure d'asile qu'il avait initiée,
Le 30 mai 2024 l'Administration a relancé le Consulat général
L'Administration reste dans l'attente de la réponse officielle.
Il s'en déduit que l'Administration française a respecté l'obligation dés lors qu'il est de jurisprudence constante que le Préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, qu' il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Dans le cas d'une seconde prolongation , il appartient au Juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce hormis l'affirmation de M.[H] que les Autorités Tunisienne ne donneront pas de réponse en temps voulu, il convient d'examiner la situation personnelle de l'intéressé.
Il ne présente pas de passeport en cours de validité et sa famille est en Tunisie. Il ne donne aucune adresse fixe et ne rapporte pas la preuve de lien avec son frère qui résiderait à [Localité 8].
Ainsi dépourvue de passeport, sans adresse ni domicile fixe, ne disposant d'aucun revenu il ne peut être l'objet d'une assignation à résidence.
Il s'en déduit que les circonstances de droit et de fait justifient la prolongation de la rétention administrative aux fins d'exécution de l'obligation de quitter le territoire national français .
Par voie de conséquence l'ordonnance déférée mérite de confirmation en toutes ses dispositions.
-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 11 Mai 1988 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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