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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.752

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... a coté une opération de la main KC 50 + 30/2 (neurolyse et abord de l'artère radicale) et a coté un traitement de la maladie de Dupuytren KC 60 (aponévrotomie simple) ; que la Caisse, estimant que les cotations applicables étaient respectivement KC 20 + 20/2 et KC 15, a demandé au praticien la restitution de l'indu correspondant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 8 février 2001) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'ablation des kystes synoviaux est affectée par la nomenclature générale des actes professionnels du coefficient KC 20 ; que l'intervention pratiquée par M. X... correspondait à l'ablation de deux kystes synoviaux ; que dès lors, la cotation KC 20 + 20/2 retenue par la Caisse était parfaitement justifiée ; qu'en retenant la cotation KC 50 + 30/2 demandée par M. X..., le Tribunal a violé la nomenclature générale des actes professionnels ; 2 / qu'il résulte de la nomenclature générale des actes professionnels que l'aponévrotomie simple est affectée du coefficient KC 60 mais que l'aponévrotomie à l'aiguille, pratiquée par M. X..., n'est pas cotée ; que néanmoins, par assimilation à la ténotomie, il convient de lui affecter le coefficient K 15 ; qu'en retenant la cotation KC 60 demandée par M. X..., le Tribunal a violé la nomenclature générale des actes professionnels ; Mais attendu qu'ayant relevé, le diagnostic ou la réalité des gestes chirurgicaux n'étant pas contestés, d'une part, que la neurolyse est cotée au titre II, chapitre VI, paragraphe 2, alinéa 5, "libération d'un nerf comprimé : 50 KC" et l'abord de l'artère radiale est cotée au chapitre V du même titre, section II, article 2, alinéa 1, "abord pour ligature, cathétérisme, suture, sympathectomie périartérielle, résection non suivie de rétablissement de continuité vaisseaux principaux d'un membre : 30 KC, et, d'autre part, qu'il a été pratiqué une aponévrotomie simple, cotée au titre VI : 60 KC, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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