Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-43.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.614
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, a été engagé par la société de bourse Portzamparc le 1er juillet 1998 en qualité d'analyste financier et affecté au service d'analyse financière ; qu' il a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2003 après que le ministre du travail, par une décision du 10 octobre 2003, ait annulé la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision du ministre ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2004, le salarié, par lettre du 18 décembre 2004, a demandé sa réintégration dans son emploi ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans cet emploi ; qu'en cours d'instance d'appel, la société lui a fait une nouvelle proposition de réintégration sur un poste "d'analyste financier buy side" nouvellement créé dans le service "bourse conseil-filière privée" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2005) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. X... dans une emploi d'analyste financier au sein du service d'analyse financière alors, selon le moyen :
1 / qu' aux termes de l'article L. 412-19 du code du travail, le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le poste d'analyste financier occupé par M. X... avait été supprimé, a néanmoins ordonné sa réintégration à un poste d'analyste financier, seul emploi "strictement équivalent" à celui qu'il occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-19 du code du travail n'impose la réintégration que dans un emploi "équivalent", et non nécessairement identique, la cour d'appel a manifestement ajouté une condition à ce texte et a violé ledit texte ;
2 / qu'ayant constaté que le nouvel emploi proposé par la société Portzamparc au salarié était celui d'"analyste financier", c'est-à-dire identique à celui qui avait été supprimé pour motif économique, si ce n'est que la structure au sein de laquelle ce poste existait était différente, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que la société Portzamparc n'avait pas proposé au salarié une réintégration dans un emploi équivalent à celui qui avait été supprimé et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel, pour dire que le poste d'analyste financier créé à l'intention du salarié n'était pas équivalent au précédent, a retenu encore que les analyses financières devaient être dans ce nouvel emploi effectuées quotidiennement, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien emploi et que le salarié ne bénéficiait plus dans son nouvel emploi d'une assistante, que ces motifs sont inopérants à établir que la société Portzamparc avait proposé au salarié réintégré un emploi non équivalent au précédent ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel, pour retenir que l'emploi proposé en vue de la réintégration du salarié n'était pas équivalent au précédent, a encore énoncé que ce nouveau poste avait été créé quelques jours avant l'audience et semblait artificiel ; en statuant ainsi encore par des motifs inopérants, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans le service d'analyse financière après avoir constaté que le nouvel emploi proposé dans un autre service, quelle que soit sa dénomination, privait le salarié d'une partie des attributions et des responsabilités qu'il avait précédemment si bien qu'il n'était pas équivalent, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portzamparc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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