Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00415
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXV
O R D O N N A N C E N° 2025 - 433
du 02 Juillet 2025
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [U]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 21 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 juin 2025 de Monsieur [P] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 29 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du 30 Juin 2025 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [U] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2025 par Monsieur [P] [U] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h09,
Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 02 juillet 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de Maitre VINCENT Sandra transmises par courriel le 01 juillet 2025 à 19h00
Vu les observations du représentant de la Préfecture du [Localité 6] transmises par courriel le 01 juillet 2025 à 22h46.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel est constituée de paragraphes stéréotypés qui ne contiennent aucune argumentation circonstanciée critiquant spécifiquement la décision du premier juge. Les moyens invoqués se bornent à reprendre des formulations génériques sans lien avec les éléments particuliers du dossier de l'intéressé au sens de l'article R.743-14.
En effet, la déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- "L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin d enon recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation" alors que le registre est au dossier ;
II.-"si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, alors qu'aucune pièce manquante n'est visée et qu'aucune pièce ne fait défaut à la lecture du dossier.
III. Il est indiqué de manière stéréotypé que le magistrat de première instance a ordonné cette prolongation sur le motif de l'ordre public alors que ce dernier a motivé cette prolongation aux fin de délivrance des documents de voyage et en l'absence de garanties de représentation suffisante. La question de la menace à l'ordre public n'a été examinée que dans le cadre de la motivation de l'arrêté de placement.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Rappelons par ailleurs, que 'article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ".
Ainsi le maintien de la contestation de l'arrêté de placement en appel sur la réalité de la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé ne peut propsérer. En effet, le premier juge a fait une exacte application de la loi rappelant que le Préfet avait justement motivé son arrêté de placement indiquant que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour vol et interpellé le 24 juin 2025 pour des faits de vol et de dégraradation en réunion et de violence avec arme, en état d'ébriété et en réunion. Notons qu'il est poursuivi pour ces faits et que le premier juge a rappelé à juste titre son implication et la gravité de ces derniers de sorte que tant le Préfet que le premier juge ont relevé à juste titre la menace que consitue l'intéressé pour l'ordre public.
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2025 à 9h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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