Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-41.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.949
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 4, passage de la Teille, Meylan (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Option, sise Le Pré Millet, Montbonnot Saint-Martin, Saint-Ismier (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 août 1977, en qualité de secrétaire bilingue, par la société Option, filiale de la société X Com ; qu'au cours d'un congé de maternité, elle a été informée qu'à son retour elle serait affectée à un poste de secrétaire-commerciale au sein de la société X-Com ; que n'ayant pas accepté cette nouvelle affectation, il lui a été proposé d'occuper un poste de secrétaire qui venait de se libérer au sein de la société Option, ce que Mme X... a refusé ; que, prétendant que la société Option avait rompu le contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après l'article 20 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère, tout transfert à une autre entreprise non accepté par le mensuel est assimilé à un licenciement et doit être réglé comme tel ; que la cour d'appel ayant constaté que la première des mutations proposées à Mme X... emportait changement d'employeur, et que celle-ci avait manifesté son refus d'accepter cette modification, devait faire application de ce texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que la rupture du contrat était imputable à Mme X..., tout en condamnant la société Option à lui payer une somme à titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas maintenu la proposition faite à la salariée et refusée par elle, de la muter à la société X-Com ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 40 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère ;
Attendu que, selon ce texte, les jours de congé au-delà du congé principal de quatre semaines sont pris dans la période s'étendant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés, correspondant à la période de référence 1987-1988 et portant sur douze jours et demi, la cour d'appel a retenu que les congés payés devaient être pris dans l'année à laquelle ils sont afférents et que, l'indemnité de congés payés ne pouvait être cumulée avec le salaire perçu par le salarié qui n'a pas fait usage de son droit auxdits congés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail était intervenue en mars 1989, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'application de la convention collective susvisée, invoquée par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de congés-payés afférents à la période de référence 1987-1988, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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