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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/06643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06643

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJM [I] C/ [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 8] du 05 Septembre 2022 RG : 20/00173 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 APPELANT : [U] [I] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : [5] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [T] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [I] (l'assuré) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité de mécanicien-usineur à compter du 1er décembre 2014. Le 4 janvier 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 30 novembre 2018 objectivant une tendinopathie bilatérale du sus-épineux. Le 26 mars 2019, la [5] (la caisse, la [6]) a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies en l'absence de confirmation de la lésion par une IRM. L'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de la [6]. Le 29 janvier 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [6]. Le 7 mars 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision. A l'audience, M. [I] demande le renvoi de son affaire expliquant n'avoir pas eu le temps de consulter un avocat, ayant fait l'objet d'un refus au titre de l'l'aide juridictionnelle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception datée de 2023 et n'a toujours pas déposé d'écritures pour l'audience ni n'est en mesure de soutenir une quelconque demande à l'appui de son recours. Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l'appelant, de prononcer la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de M. [I], après transmission de ses conclusions au greffe de la cour et justification de leur notification à la partie adverse, Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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