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Cour d'appel, 28 avril 2011. 10/05037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05037

Date de décision :

28 avril 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :²AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 28 AVRIL 2011 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05037 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème Chambre RG n° 2008066961 APPELANTE: Société anonyme LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'CIC' ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Toque G 671 APPELANTE : Société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Toque G 671 APPELANTE: Société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Toque G 671 APPELANTE: Société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SAM ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Toque G 671 APPELANTE: Société anonyme LA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS Toque G 671 INTIMEE: S.C.A. LAGARDERE société en commandite par actions ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour assistée de Maître Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS Toque : J OO2 INTIMEE: Société anonyme NATIXISvenant aux droits et obligations de la Société IXIS CORPORATE ET INVESTMENT BANK ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne du président du directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour toque : T06 assistée de Maître Sylvie d'ARVISENET, avocat au barreau de PARIS Toque P 177 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. La société holding LAGARDERE SCA (société LAGARDERE) détient une participation dans la société EADS NV (société EADS), cotée sur Eurolist à [Localité 9], dont l'activité de la société AIRBUS (sa principale filiale) représente environ les trois quart de son chiffre d'affaires et de son résultat. Au cours du 1er semestre 2006, la société LAGARDERE a annoncé son intention de retrait partiel à hauteur de la moitié de sa participation dans EADS. D'une part, par un accord du 23 mars 2006, la société LAGARDERE et la société IXIS Corporate & Investment Bank (société IXIS), outre un autre intervenant financier, sont convenues d'une émission, par LAGARDERE, d'obligations remboursables en actions EADS (ORA). D'autre part, par lettre du 22 mars 2006, la banque CIC, agissant pour elle-même et pour le compte de sociétés du groupe CRÉDIT MUTUEL, s'est engagée à acheter, auprès de la société IXIS, 2.500.000 actions EADS sur le bloc d'actions que la société IXIS envisageait de mettre en vente, sous la condition suspensive de l'émission par LAGARDERE et la souscription par IXIS des obligations dont le remboursement en actions EADS devait s'effectuer aux mêmes échéances que celles de la vente par IXIS au CIC et autres entités du groupe CRÉDIT MUTUEL. 61.100 ORA à parité ajustable (PA) ont été émises le 11 avril 2006 au prix unitaire de 32.600 €, remboursables en trois tranches de 20.370 obligations chacune, les 25 juin 2007, 2008 et 2009, le remboursement s'effectuant par la livraison de 1.000 actions EADS pour une ORA, soit au final 61.100.000 actions EADS. La condition suspensive réalisée, la société IXIS a confirmé, le 14 avril 2006, la cession initialement convenue le 22 mars précédent, de sorte qu'en exécution des accords, il a été vendu à terme, globalement 2.499.999 actions EADS au CIC et aux quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL qu'il représentait, en trois ventes successives les 25 juin 2007, 2008 et 2009 soit : CIC ...........................................................................: 900.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD...... : 57.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE ........ : 612.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL S.A.M. ....: 231.000 actions BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL. : 699.999 actions 2.499.999 actions En 2007, la société IXIS a été absorbée par la société NATIXIS. Estimant qu'au moment de la vente, la société LAGARDERE avait des informations sur les problèmes industriels importants affectant les programmes des avions A 380 et A 350, alors inconnues du marché, et soutenant que s'ils les avaient connues, ils n'auraient pas acheté les titres litigieux, le CIC et les quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL poursuivent l'annulation des ventes à terme essentiellement sur le fondement de la réticence dolosive. Le 11 septembre 2008, ils ont attrait les sociétés LAGARDERE et NATIXIS devant le tribunal de commerce de Paris en demandant essentiellement, outre (dans le dernier état des demandes) la communication forcée du mandat qui aurait été conclu par LAGARDERE avec soit IXIS, soit la Banque LAZARD : - l'annulation, tant de l'émission, en avril 2006, par LAGARDERE et de la souscription par IXIS des ORA EADS, que, corrélativement, des ventes à terme conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant avec IXIS, - le paiement, au titre des ventes successivement réalisées les 25 juin 2007, 2008 et 2009, des sommes respectives de 27.623.405,26 €, 28.517.488,59 € et 29.424.154,90 €, majorées des intérêts au taux légal à compter respectivement des 25 juin 2007, 2008 et 2009 ou, subsidiairement de l'assignation, en prenant l'engagement de restituer concomitamment à NATIXIS, les titres correspondant livrés les 25 juin 2007, 2008 et 2009. La société LAGARDERE, invoquant les articles 31 du code de procédure civile, L 258-54 du code de commerce et 1165 du code civil, a soulevé l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, du CIC et des quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA émises le 11 avril 2006, tout en s'opposant, subsidiairement aux demandes. La société NATIXIS, invoquant les articles 9 et 31 du code de procédure civile, et L 621-4 et L 642-1 du code monétaire et financier : - à titre principal, a soulevé la même irrecevabilité, - subsidiairement, sur le fond, s'est opposée aux demandes, - reconventionnellement, a sollicité la condamnation 'in solidum' du CIC et des quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL à lui payer 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus du droit d'ester en justice, en réclamant, en outre, 120.000 € de frais de procédure. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2010, le tribunal a : - débouté le CIC de sa demande de communication de pièces, - dit le CIC irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et, par voie de conséquence, à obtenir l'annulation des ventes à termes des actions EADS, - rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société NATIXIS - condamné in solidum les demanderesses à payer, au titre des frais irrépétibles, 50.000 € à la société LAGARDERE et 120.000 € à la société NATIXIS. Vu l'appel interjeté le 8 mars 2010, par le CIC et les quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL et leurs ultimes écritures signifiées le 26 janvier 2011, réclamant 50.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en limitant désormais leur demande à l'annulation des ventes à terme uniquement et en sollicitant à nouveau les mêmes demandes pécuniaires que celles initialement formulées devant les premiers juges, en offrant les mêmes restitutions de titres ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, par la société NATIXIS réclamant 120.000 € de frais irrépétibles d'appel et poursuivant la confirmation du jugement, en demandant le rejet de la demande d'annulation des ventes à terme et, formant implicitement appel incident, sollicitant à nouveau la demande reconventionnelle antérieurement formulée en première instance en demandant, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, la condamnation 'in solidum' des appelantes à lui payer 500.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé du fait de l'abus d'ester en justice ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2011, par la société LAGARDERE réclamant 40.000 € de frais irrépétibles d'appel et, priant la cour de constater qu'il n'est rien demandé à son encontre, sollicitant sa mise hors de cause ; SUR CE, la cour : Considérant que désormais, au visa des articles 1116 du code civil et L 421-12 du code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; Considérant que les réticences dolosives dont les appelantes font état, à les supposer démontrées, concernent uniquement des informations qu'aurait détenue la société LAGARDERE au moment des faits, laquelle n'est pas la venderesse des titres litigieux aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; Que les ventes à terme ayant été conclues avec la société IXIS, les appelantes soutiennent alors que la société LAGARDERE participe aux contrats de vente à terme en prétendant : - d'une part, que celle-ci avait donné mandat à la société IXIS de vendre les actions EADS - d'autre part, que chaque vente à terme avec la société IXIS fait partie d'un ensemble contractuel, dont ferait aussi partie l'émission obligataire par la société LAGARDERE, remboursable en actions EADS, pour en déduire l'interdépendance de l'émission obligataire et des ventes à terme des actions et que l'opération économique était voulue et initiée par la société LAGARDERE, qui recherchait à céder ses actions EADS à des investisseurs institutionnels français ; Mais considérant qu'il est constant que, lors des ventes à terme successives, la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres EADS qu'elle cède aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; qu'en se bornant à citer les déclarations des dirigeants de la société LAGARDERE, lors des enquêtes diligentées par différentes autorités publiques, les appelantes ne démontrent pas pour autant, en présence des contestations des intimées, l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société LAGARDERE à la société IXIS et contredisant le contenu des actes de cession au titre desquels la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres sociaux en cours de cession et non comme mandataire de la société LAGARDERE qui en serait demeurée juridiquement propriétaire jusqu'au moment de leur cession aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; Que par ailleurs, sur l'ensemble contractuel allégué, il n'a pas été démontré que la société IXIS aurait eu la faculté de se dégager, vis-à-vis de la société LAGARDERE, de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ne pouvaient plus avoir lieu ; Que la soumission des engagements de vente de la société IXIS envers les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société LAGARDERE à la société IXIS ne démontre pas pour autant l'existence de l'interdépendance alléguée entre l'émission obligataire et les ventes à terme, en ce que la condition stipulée au titre des ventes à terme n'a d'effet qu'entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la première ne pouvant s'engager définitivement à consentir les ventes à termes que si elle a pu préalablement acquérir les titres correspondants EADS, par l'effet du remboursement de l'emprunt obligataire en actions EADS; Qu'il se déduit aussi des déclarations des dirigeants de la société LAGARDERE aux autorités publiques d'enquête, selon les termes rapportés par les appelantes, que l'émission de l'emprunt obligataire remboursable en actions EADS, la souscription par la société IXIS, l'acquisition corrélative des titres EADS par IXIS en remboursement de l'emprunt obligataire aux échéances successives et la cession d'une partie des titres EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL aux mêmes échéances, correspondent à une succession d'opérations économiques chronologiquement juxtaposées, mais dont les opérateurs sont distincts, les objectifs poursuivis par les uns et les autres étant différents ; Considérant dès lors, qu'il n'a pas été démontré que les différentes parties aux opérations successives de l'émission de l'emprunt obligataire par la société LAGARDERE, de sa souscription par la société IXIS, de son remboursement en actions EADS et des ventes à termes par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, aient chacune la volonté d'inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d'un groupe de contrats interdépendants ; Considérant par ailleurs, que l'article L 421-12 du code monétaire et financier (dans sa version alors applicable, issue de l'article 46 de la loi n° 2003-706 de 1er août 2003) frappe de nullité les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en prévoyant cependant une dérogation accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire ; Que les appelantes soutiennent aussi que les ventes litigieuses à terme n'ont pu échapper à la nullité édictée par le texte précité, que parce qu'elles étaient incluses dans une opération complexe, démontrant ainsi, selon elles, l'existence de l'ensemble contractuel allégué; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la confirmation des ventes à terme du 14 avril 2006, vise les articles 516-2 et 516-3 du Règlement général de l'AMF, et qu'en application de ces textes, les ventes d'actions EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont pu être exécutées en dehors d'un marché réglementé dans la mesure où le montant global de celles-ci s'élevait à plus de 80 M€ ; Qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé des ventes à terme litigieuses, l'existence d'un ensemble contractuel ; Considérant en conséquence, que la réticence alléguée à l'encontre de la société LAGARDERE, à la supposer démontrée, est inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL et que le jugement doit être confirmé ; Considérant, qu'hormis la demande accessoire au titre des frais irrépétibles, les appelantes ne formulent aucune demande principale à l'encontre de la société LAGARDERE, celle-ci étant, dès lors bien fondée à solliciter sa mise hors de cause en appel ; Considérant que la société NATIXIS n'ayant pas démontré que les appelantes auraient fait dégénérer en abus, leur droit d'agir en justice, le jugement sera aussi confirmé sur le rejet de la demande correspondante de dommages et intérêts ; Que par ailleurs, compte tenu des indemnités déjà allouées par les premiers juges au titre des frais irrépétibles, il apparaît équitable de laisser à chacun la charge définitive des frais irrépétibles complémentaires exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS: Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, Met la société LAGARDERE SCA hors de cause en appel, Déboute la société NATIXIS de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne 'in solidum' les appelantes aux dépens, Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE, D. COULON E. LOOS

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