Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7M
N° de Minute : 1733
Ordonnance du samedi 31 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [P] [W]
né le 22 Décembre 1992 à [Localité 3] (COTE D'INVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 août 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 31 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 août 2024 à 11h01 notifiée à 11h09 à M. [L] [P] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2024 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [P] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 30 juillet 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 30 août 2024 à 11h01 notifiée à 11h09, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [P] [W] , pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [P] [W] du 30 août 2024 à 15h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [P] [W] expose le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration, contestant notamment le refus de vol et exposant avoir un domicile stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais il est établi par un procès-verbal du 13 août 2024 à 07h50 que l'étranger a refusé d'embarquer sur le vol du 13 août 2024 de sorte qu'un nouveau routing a été demandé à cette date.
En outre, la question du domicile de l'étranger qui n'est pas accompagnée d'une demande d' assignation à résidence en appel ne se pose pas alors que malgré la remise du passeport il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de ce refus comme relevé dûment par le premier juge.
Le moyen soulevé est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 31 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, si besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [P] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] [W] le samedi 31 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le samedi 31 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 31 août 2024
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7M
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