Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02200 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK64
du 26 Juillet 2024
N° de minute 24/01104
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
c/ S.C.I. NIVAL SOLEIL
Grosse délivrée
à Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à Me Marc MANCINI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. NIVAL SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] a fait assigner la Sci Nival soleil afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, la Sci Nival soleil à déposer la pergola édifiée sans autorisation de l’assemblée générale au mépris des stipulations du règlement de copropriété applicable à la copropriété,
- condamner la Sci Nival soleil à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, la Sci Nival soleil demande au juge des référés de :
- juger que l’action de syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est prescrite,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sollicite que les demandes moyens et pièces de la Sci Nival soleil soient écartées en raison de leur tardivité qui ne lui a pas permis d’y répondre puisque cette dernière a conclu et transmis ses pièces pour la première fois la veille au soir de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS :
Sur les conclusions et pièces de la Sci Nival soleil communiquées la veille de l’audience :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que :
- la Sci Nival soleil a été assignée le 5 décembre 2023,
- cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée à celle du 26 mars 2024 puis à nouveau à celle du 28 mai 2024, le juge des référés ayant pris le soin d’indiquer aux parties qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
Or la Sci Nival soleil a attendu la veille au soir de cette dernière audience pour conclure pour la première fois mettant ainsi son contradicteur dans l’impossibilité d’examiner ses pièces, de répondre à ses demandes et moyens. En conséquence et en application des dispositions ci-dessus rappelées, il sera écarté des débats l’ensemble des demandes, moyens et pièces de la Sci Nival soleil.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] prévoit en page 18 concernant les jardins privatifs que : “l’installation de mobilier de jardin y sera tolérée, à condition que sa forme et sa couleur ne soient pas de nature à compromettre l’esthétique de l’ensemble immobilier et du site, toujours sous le contrôle du syndic.
Tous autres dépôts d’objets quelconques, tout étendage de linge, toutes constructions ou installations quelconques tels que niches à chiens, garages, etc...sont formellement interdits.”
Or, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 9 janvier 2024 que la Sci Nival soleil a installé une pergola sans justifier d’une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. Cette violation du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera par conséquent ordonné sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sci Nival soleil de déposer cette pergola.
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Nival soleil qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ECARTONS l’ensemble des demandes, moyens et pièces de la Sci Nival soleil,
ORDONNONS à la Sci Nival soleil à déposer la pergola édifiée dans leur jardin et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS la Sci Nival soleil à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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