Texte intégral
MINUTE N° 23/528
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Ghanoudja BELOUAHEM
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26M
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A.R.L. GEOCAL
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [E] a confié la fourniture et la pose d'une installation de chauffage central avec générateur thermodynamique en aérothermie à la Sarl Geocal.
La Sarl Geocal a édité une facture n°1161-1-543 en date du 26 février 2019 intitulée « facture d'acompte intermédiaire », réglée par Monsieur [U] [E] par virements des 4 et 5 mars 2019.
La Sarl Geocal a adressé à Monsieur [U] [E] une seconde facture n°1161-2-548 en date du 26 mars 2019 intitulée « facture du solde » pour une somme de 2 500 euros.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 3 mai 2019 ne portant mention d'aucune réserve.
Se prévalant d'un devis n°1161 accepté par Monsieur [U] [E] pour un montant total de 11 500 euros, la Sarl Geocal a, par assignation délivrée le 30 janvier 2021, fait citer Monsieur [U] [E] devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement du solde de 2 500 euros de la facture n°1161-1-548 restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2020, outre 2 500 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E], contestant la signature du devis n°1161 produit par la demanderesse et soutenant avoir convenu oralement avec elle d'un prix de 9 000 euros pour les travaux, s'est opposé aux demandes adverses et a formé une demande en vérification d'écritures afin de voir constater l'absence de sincérité et d'authenticité du devis n°1116 (en fait n°1161) du 3 juin 2018, subsidiairement voir ordonner une expertise graphologique et dans tous les cas, voir rejeter les demandes adverses, en condamnant la demanderesse aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté la société Geocal de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu, après avoir procédé à l'audience à une vérification d'écriture, l'absence de sincérité du devis n°1161 du 2 juin 2018 dont se prévalait la société Geocal et ce d'autant que ledit devis n'était pas daté par le signataire, était au nom des époux [E] avec seule la prétendue signature de Monsieur [U] [E] et ne portait pas la mention manuscrite du « bon pour accord ».
Il a également considéré que la demanderesse ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d'information du consommateur sur le prix de la prestation, préalablement à son exécution, et a estimé que la preuve de l'acceptation des travaux ne faisait pas la preuve du consentement au prix, et ce même si le client avait gardé le silence à réception de la facture qualifiée de « facture d'acompte intermédiaire ».
La société Geocal a, par acte du 19 mai 2022, formé appel de l'ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 14 juin 2023, la Sarl Geocal demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
débouter Monsieur [U] [E] de son appel incident et de ses demandes,
infirmer le jugement du 3 février 2022,
vu l'article 1103 du code civil, subsidiairement 1165 du code civil :
condamner Monsieur [U] [E] à payer 2 500 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2020,
condamner Monsieur [U] [E] à payer 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [U] [E] à payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante expose être intervenue pour les travaux de Monsieur [U] [E] sur sollicitation du frère de ce dernier, pour lequel elle a également installé un chauffage central par pompe à chaleur.
Elle soutient que les parties se sont accordées sur le prix de 11 500 euros pour lequel Monsieur [U] [E] a signé le devis n°1161 le 9 octobre 2018 lors d'une rencontre sur chantier
(sur la base du devis initial proposé le 3 mai 2018, légèrement réduit) ; que la pose de la pompe à chaleur a eu lieu en février 2019 avec réclamation de la facture d'acompte intermédiaire de 9 000 euros le 26 février 2019, payée les 5 et 6 mars 2019 ; qu'elle a réclamé la facture finale litigieuse du 26 mars 2019 après pose du chauffe-eau thermodynamique les 25 et 26 mars 2019 ; que Monsieur [U] [E] s'est vu transmettre le devis du 3 mai 2018 et la facture du 26 février 2019 sur l'adresse courriel [Courriel 5] correspondant à celle de son frère mais depuis laquelle il recevait les documents comme en atteste le fait qu'il a payé la facture du 26 février 2019 d'ailleurs expressément intitulée « facture d'acompte », les documents ultérieurs ayant été envoyés à l'adresse courriel de Monsieur [U] [E] dénommée [Courriel 6] à la demande de ce dernier.
La société Geocal conteste l'appréciation portée par le premier juge sur la signature figurant au devis, à l'issue de la vérification d'écriture menée à l'audience, et insiste sur la ressemblance entre cette signature et celle figurant sur plusieurs documents reconnus par Monsieur [U] [E] comme signés par ses soins ; elle nie tout fausse signature réalisée par son gérant, Monsieur [J] [D].
La société Geocal fait également valoir que la mention « bon pour accord » n'est pas obligatoire ; que Monsieur [U] [E] a réglé une facture s'intitulant « facture d'acompte intermédiaire » faisant référence à la commande n°1161 ; que le frère de ce dernier a pour sa part payé une somme de 10 000 euros pour une pompe à chaleur de puissance moindre ce qui rend peu crédible la thèse d'un accord sur un prix à 9 000 euros ; que la réception par Monsieur [U] [E] du devis du 3 mai 2018, sur la base duquel a eu lieu une négociation, démontre la délivrance d'une information préalable sur les prestations et le prix.
Elle sollicite donc le paiement du solde du prix convenu entre les parties sur le fondement du devis signé ou, subsidiairement, se prévaut des dispositions de l'article 1165 du code civil permettant au créancier de fixer le prix, à charge pour lui, en cas de contestation, de motiver ce prix, ce qu'elle fait par la production des éléments relatifs à la prestation fournie au frère de l'intimé et à un autre client.
Elle sollicite le versement d'une indemnité pour résistance abusive compte tenu du refus infondé de Monsieur [U] [E] de payer la prestation dont il a pourtant bénéficié, de l'effort de trésorerie qu'elle a dû assumer et de l'atteinte à sa réputation.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], sollicite, sur le fondement des articles 566 du code de procédure civile, 287 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, L.111-1, R.111-1 et
R.111-2 du code de la consommation et L.112-1 à L.112-4 du code de la consommation, de voir :
juger la société Geocal irrecevable en sa demande nouvelle fondée sur l'article 1165 du Code civil, en ce qu'elle la formule pour la première fois à hauteur d'appel,
juger l'appel de la société Geocal mal fondé,
en conséquence, confirmer partiellement le jugement entrepris du tribunal de proximité de Haguenau du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté la société Geocal de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros et à supporter les dépens,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Geocal à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
dans tous les cas, statuant à nouveau :
juger la demande de Monsieur [U] [E] en vérification d'écriture recevable et bien fondée,
au besoin, enjoindre à la société Geocal de produire l'original du devis n° « 1116 » (en fait n°1161) du 3 juin 2018 ainsi que la preuve de sa transmission avant la réalisation des travaux,
juger l'absence de sincérité et d'authenticité du devis n° « 1116 » (en fait n°1161) du 3 mai 2018,
juger la société Geocal mal fondée en ses demandes,
la débouter,
la condamner aux frais et dépens,
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, financier et moral, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
En premier lieu, Monsieur [U] [E] conteste avoir reçu, d'une part, et avoir signé, d'autre part, le devis apocryphe sur lequel se fonde la demande.
Il expose ainsi que :
la société Geocal n'a prétendu que dans ses conclusions du 15 décembre 2022 avoir transmis le devis litigieux sur l'adresse courriel [Courriel 5] sans toutefois démontrer que celle-ci est bien celle de Monsieur [U] [E] et ce alors même que l'adresse qu'il a utilisé pour échanger avec la société Geocal est l'adresse [Courriel 6] sur laquelle il a reçu les attestations de paiement et la facture du 26 mars 2019 ;
le premier juge a procédé à l'audience à la vérification d'écriture sollicitée et a pu constater les différences entre les signatures de Monsieur [U] [E] et celle figurant sur le devis ;
l'absence de plusieurs mentions sur le devis confirme l'absence de sincérité et d'authenticité de cet acte, à savoir l'absence de la mention « bon pour accord » (même si elle n'est pas un élément de validité du devis), de sa date d'acceptation ainsi que l'absence de signature de Madame [E] pourtant mentionnée au devis ou de signature de la société Geocal elle-même;
Monsieur [J] [D], cogérant de la société Geocal et seul interlocuteur qu'il a eu, a établi un faux en imitant sa signature, raison pour laquelle il a d'ailleurs déposé plainte pour usurpation d'identité et usage de faux.
Monsieur [U] [E] se prévaut en second lieu de l'absence d'information du prix de la prestation et de son acceptation avant la réalisation des travaux, et ce en violation de l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel conformément au code de la consommation.
A cet égard, il dénie toute valeur probante à la mention « facture d'acompte » portée sur la facture du 26 mars 2019, dont le montant ne correspond d'ailleurs pas aux 30% cités par le devis.
Il souligne les incohérences des dates figurant sur les documents puisque les factures renvoient à une commande sous référence n°1161 qui aurait été établie le 9 octobre 2018 et non au devis n°1161 qui aurait été signé le 2 juin 2018 produit en annexe 1 de la partie adverse.
Monsieur [U] [E] soulève en outre l'irrecevabilité de la demande adverse fondée sur les dispositions de l'article 1165 du code civil formée pour la première fois en cause d'appel et estime que les pièces afférentes à cette demande en fixation du prix ont été produites de manière déloyale et tardive.
Il conclut en tout état de cause au fait que l'article 1165 du code civil n'est pas applicable puisque la société Geocal a toujours soutenu avoir fixé le prix avant les travaux par le biais du devis
querellé et que son application ne peut vider de sa substance l'obligation précontractuelle d'information du consommateur sur le prix.
S'agissant de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, il insiste sur le fait d'avoir été victime d'une tentative d'escroquerie ayant nécessité un dépôt de plainte, d'assister aux audiences et de perdre ainsi des revenus, les époux étant tous deux en profession libérale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que le devis litigieux sera désigné par son seul numéro à savoir devis n°1161 sans mention de date dès lors qu'il ne comporte aucune date de signature et qu'il porte mention « devis gratuit n°1161 du 3 mai 2018 valable jusqu'au 2 juin 2018 », ce qui explique qu'il soit désigné sous diverses dates dans les écrits des parties ou dans le jugement.
La demande d'injonction de produire l'original du devis est devenue sans objet, la société Geocal l'ayant transmis en annexe 16.
Sur la recevabilité des demandes de la société Geocal
En vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Les prétentions ne sont donc pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, le litige entre les parties porte sur le paiement du prix afférent à la prestation de pose de l'installation sanitaire et de chauffage chez Monsieur [U] [E].
La demande fondée sur l'article 1165 du code civil, présentée pour le cas où la validité du devis n°1161 serait écartée, tend à la même fin.
Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur le fond
1° Sur l'accord des parties sur le prix
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d'entreprise n'impose pas, pour sa validité, l'existence d'un accord préalable sur le prix de la prestation.
La preuve de l'existence du contrat d'entreprise et de son contenu incombe à l'entrepreneur.
En l'espèce, le contenu de la prestation exécutée par la société Geocal n'est pas contesté.
S'agissant du prix, la société Geocal entend prouver l'engagement contractuel la liant à Monsieur [U] [E] par la production du devis n°1161 portant une signature qu'elle attribue à Monsieur [U] [E] et que ce dernier conteste.
Aux termes de l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Le premier juge a procédé à la vérification d'écriture sollicitée et a fait réaliser des échantillons d'écriture à l'audience, qu'il a comparés avec la signature contestée ainsi qu'avec d'autres documents figurant au dossier.
La société Geocal remet en cause l'appréciation portée par le juge sans toutefois produire de nouvelle pièce, si ce n'est l'original du devis en annexe 16, ou arguer d'élément pertinent.
Au vu des pièces figurant au dossier, en ce compris les échantillons d'écriture réalisés en première instance, la cour rejoint l'analyse effectuée par le premier juge quant à la différence entre les diverses signatures examinées et par suite, l'incertitude quant à l'auteur de la signature figurant au devis n°1161.
L'absence de toute date ou autre mention ou signature sur le devis litigieux génère également un doute quant à ses conditions de signature.
Il y a donc lieu de considérer que le devis n°1161 n'est pas sincère et que la société Geocal ne prouve pas l'existence d'un accord écrit passé entre les parties fixant le prix des prestations convenues.
L'intitulé « facture d'acompte intermédiaire » de la facture n°1161-1-543 du 26 février 2019 est à cet égard indifférent s'agissant d'une dénomination choisie par la créancière, qui ne saurait se constituer de preuve à elle-même.
Il est constant que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
Le fait que Monsieur [U] [E] ait réglé la somme de 9 000 euros réclamée par facture du 26 février 2019, par virements réalisés les 4 et 5 mars 2019, ne saurait donc s'interpréter comme un accord de sa part sur la totalité du prix, et ce d'autant moins que la facture dite d'acompte ne porte aucune mention du montant total de la prestation ou du solde à payer mais uniquement d'une somme de 9000 euros et que la société Geocal ne prouve pas avoir transmis à l'intimé le devis litigieux.
Sur le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information
L'article L111-1 du code de la consommation énumère les diverses informations que le professionnel doit délivrer au consommateur préalablement au contrat, parmi lesquelles figure le prix.
En l'espèce, il est admis par les parties et établi par les pièces du dossier (notamment le dépôt de plainte de Monsieur [U] [E]) que l'adresse courriel de Monsieur [U] [E] correspond à l'adresse [Courriel 6].
Monsieur [U] [E] conteste toute autre adresse mail et la société Geocal reconnaît que l'adresse [Courriel 5] sur laquelle elle a adressé le devis du 3 mai 2018 selon courriel du 10 mai 2018 n'est pas une adresse personnelle de Monsieur [U] [E] mais celle de son frère. Elle ne produit aucun échange permettant de caractériser un accord de Monsieur [U] [E] pour utiliser ladite adresse à son profit et ne démontre donc pas avoir mis ce dernier en mesure de
recevoir le devis du 3 mai 2018 et avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information.
Il n'est toutefois pas prévu de sanction spécifique, hors amende administrative, en cas de manquement à cette obligation et il est alors recouru aux dispositions du droit commun.
Or, si Monsieur [U] [E] se prévaut et établit un défaut d'information de la part de la société Geocal sur le prix de la prestation convenue, il n'en tire aucune conséquence juridique particulière, ce défaut de mention ne pouvant justifier un rejet de toute demande en paiement.
Sur la contestation du prix
Conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Faute pour la société Geocal de caractériser un accord préalable entre les parties sur le prix de sa prestation, il lui appartient d'établir le bien-fondé de sa réclamation portant sur une somme totale de 11 500 euros, dont 9 000 euros sont reconnus comme dus par le client.
Pour ce faire, la société Geocal produit les factures de deux autres chantiers, à savoir d'une part le chantier du frère de Monsieur [U] [E] dont l'installation moins puissante que celle concernée par le présent litige, a représenté un coût total de 10 000 euros TTC, et d'autre part, un autre chantier portant sur l'installation d'une pompe à chaleur de même marque et de même puissance que celle de Monsieur [U] [E] pour un prix de 9 060,62 euros HT contre 8 032,33 euros HT pour l'installation litigieuse et un lo t eau chaude et sanitaire pour un volume légèrement plus grand (300L contre 270L pour Monsieur [U] [E]) et un prix de 1 980 euros HT contre 1 551 euros HT pour le lot ECS de Monsieur [U] [E].
Il en résulte que le coût global de l'installation de Monsieur [U] [E] à hauteur de 11 500 euros paraît cohérent.
Monsieur [U] [E] sera en conséquence condamné à régler cette somme à la société Geocal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2020.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
Au vu du manque de clarté des conditions des échanges des parties sur le prix, la réticence de Monsieur [U] [E] à régler le solde réclamé ne caractérise pas un comportement fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Geocal, qui ne caractérise d'ailleurs pas le préjudice dont elle se prévaut.
La demande de dommages et intérêts de la société Geocal sera donc rejetée.
Le droit d'agir en justice ou de former appel ne dégénère en abus qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
L'intimé ne rapportant en l'espèce pas la preuve d'une telle faute ou légèreté blâmable à l'encontre de l'appelante, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande indemnitaire formée en appel pour recours abusif sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur les frais et dépens
Les éléments produits en première instance justifiaient l'issue du litige qui a été retenue par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu à infirmation de la condamnation de la société Geocal aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [U] [E], succombant à hauteur de cour, il sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à la société Geocal la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire :
DECLARE recevable la demande formée par la société Geocal sur le fondement de l'article 1165 du code civil ;
INFIRME le jugement du 3 février 2022 rendu par le tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la Sarl Geocal la somme de 2 500 euros en règlement du solde des travaux de sanitaire et chauffage réalisés à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 ;
DEBOUTE la Sarl Geocal de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la société Geocal la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente