Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-82.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.992
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mario,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols aggravés, a ordonné l'enquête prescrite par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 21 mars 2002, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant prolongé sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 21 février 2002 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mars 2002 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Quimper, en date du 8 février 2002, qui avait prolongé la détention provisoire de Mario X... ;
"aux motifs que : "la Cour trouve dans le rapport d'enquête du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Finistère, établi le 18 mars 2002, en application des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, des éléments suffisants sur la situation familiale et professionnelle de Mario X..., pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause" (arrêt p. 3 2) ;
"alors que, dans le mémoire qu'il avait déposé au greffe de la chambre de l'instruction, Mario X... avait notamment fait valoir que l'enquête diligentée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du ministère était irrégulière, dès lors que ledit service n'avait pas recherché et proposé toutes mesures propres à éviter sa détention ou à y mettre fin ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle trouvait dans le rapport d'enquête dudit service des éléments suffisants sur la situation familiale et professionnelle de Mario X... pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, sans rechercher si, comme il le lui avait été demandé, ce même service avait recherché et proposé des mesures propres à éviter la détention dudit demandeur ou à y mettre fin, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que Mario X..., mis en examen des chefs de vols et tentatives de vols aggravés, en récidive, a été placé en détention provisoire le 17 octobre 2001 ; que, par ordonnance du 8 février 2002, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention ; que, sur appel de l'intéressé, la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 21 février 2002, ordonné l'enquête prescrite par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le mis en examen ayant invoqué devant elle, la présence à son foyer d'un enfant âgé de moins de 10 ans ; que, statuant au fond, la chambre de l'instruction, pour écarter la demande du mis en examen tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'enquête établi par le service mandaté à cette fin, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a, par ailleurs, exposé les motifs pour lesquels elle estimait insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire, et rappelé les charges pesant sur l'intéressé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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