Tribunal Administratif de Grenoble, 17 octobre 2023. 2007947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2007947
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2020 et 8 janvier 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la maire de la commune de Beaurières s'est opposée, au nom de l'État, à sa déclaration préalable pour la pose de huit panneaux photovoltaïques en façade de son habitation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'un vice de procédure de par l'absence de l'enquête publique prévue à l'article R. 111-24 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- une substitution de motif peut être opérée, en raison de la non-régularisation de travaux irréguliers sur la même construction dans la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la commune de Beaurières conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2020, la maire de la commune de Beaurières s'est opposée, au nom de l'État, à la déclaration de travaux de M. A portant sur la pose de huit panneaux photovoltaïques sur la façade de son habitation.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme () la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer () à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ". Si ces dispositions permettent d'écarter les règles des documents d'urbanisme régissant l'aspect extérieur des constructions, la commune de Beaurières ne possède aucun document d'urbanisme, mais applique le règlement national d'urbanisme. Dès lors, le motif de refus opposé à la déclaration préalable ne se fonde pas sur un potentiel document d'urbanisme local. Par suite les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas au cas d'espèce et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
3. En deuxième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l'article R. 111-24 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20 ". Toutefois, cet article est inapplicable en l'espèce dès lors que la commune de Beaurières est dépourvue de document d'urbanisme. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'opposition à la déclaration préalable serait entachée d'un vice de procédure.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
5. Pour rechercher l'atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. La maison de M. A se situe au centre d'un petit village rural doté d'une architecture typique historique. Si M. A prétend que cette architecture a été largement remise en cause par différents travaux de particuliers au sein du village, cela n'est pas démontré par les photographies produites au dossier. En revanche, il ressort de ces photographies que le projet de M. A d'installer huit panneaux photovoltaïques sur la façade de son habitation aurait pour conséquence de dénaturer grandement l'architecture du village et porterait atteinte à son caractère. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la maire de la commune de Beaurières a commis une erreur d'appréciation en estimant que son projet était de nature à altérer le caractère architectural du village. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Beaurières.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007947
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