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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00322

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00322

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 27 Juin 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYWO PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 27 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé ENTRE : Madame [K] [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Charles LEMOINE de l’AARPI AY - CL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X 01 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, Madame [K] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la société PACIFICA aux fins de voir : condamner, à titre de provision, la société PACIFICA SA à lui verser la somme de 21.000 euros, en application de la police d’assurance n°[Numéro identifiant 1], formule TOUS RISQUES INTEGRALE Iiant Ies parties ;condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de I’instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [Z] fait valoir, au visa de l’article 835 du code du procédure civile et des articles L.113-1, L.112-4 du code des assurances et R 212-1 du code de la consommation, que : le 19 janvier 2021, elle a acquis auprès de Monsieur [D] [E] un véhicule de marque BMW SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 22.900 euros intégralement réglé en espèces, qu’elle a assuré, dès le 21 janvier 2021, auprès de la SA PACIFICA en formule “TOUS RISQUES INTEGRAL”, couvrant notamment le vol et vandalisme, pour une cotisation mensuelle de 266,71 euros TTC ;entre le 1er juillet et le 3 juillet 2024, son véhicule a été volé et, le 3 juillet 2024, elle a donc déposé plainte contre X pour vol de véhicule aux services de police, et déclaré ce sinistre auprès de la SA PACIFICA qui a diligentée une expertise dont le rapport a évalué la valeur du véhicule à la somme de 14.000 euros ;en application des stipulations de la formule “TOUS RISQUES INTEGRAL” souscrite, la SA PACIFICA est redevable d'une somme de 21.000 euros et la franchise est offerte ;or, le 3 octobre 2024, la SA PACIFICA lui a indiqué que selon les conditions générales, lorsqu'un véhicule est acquis au moyen d’espèces, l’assurée s’engage à apporter la preuve de l’origine des fonds, faute de quoi, la garantie n’est pas acquise ;elle a contesté ce refus de prise en charge et elle a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure à la société PACIFICA, le 15 octobre 2024 et le 22 novembre 2024 ;la clause opposée par la société PACIFICA, pour refuser sa prise en charge, est abusive et il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’une prétendue illicéité des fonds utilisés ;il ne saurait donc exister de contestation sérieuse à sa demande d’indemnisation. L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l’audience du 27 mai 2025. A cette audience, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. La société PACIFICA, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense sollicitant, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir : juger que Madame [K] [Z] ne démontre pas remplir les conditions de la garantie vol ;juger que la demande d’indemnisation de Madame [K] [Z] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;débouter en conséquence, Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation à titre de provision, et de toutes ses demandes ;condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance. Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que la demande de provision de Madame [K] [Z] se heurte à une contestation sérieuse aux motifs que : les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame [K] [Z] prévoit qu’il n’est pas garanti les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs, résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces, dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assurée ;la preuve de la réunion des conditions de garanties incombe à l’assurée ;Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant financé l’acquisition du véhicule assurée, alors qu’il s’agit d’une condition pour bénéficier de l’indemnité et cette preuve incombe à la demanderesse dans la mesure où l’assureur ne peut en aucun cas savoir dans quelles circonstances l’assurée a acquis le véhicule et au moyen de quels fonds ;Malgré ses demandes réitérées, Madame [K] [Z] ne rapporte toujours pas la preuve de l’origine des fonds, produisant des relevés bancaires mentionnant des prélèvements bien antérieures à la date d’acquisition et dont le total cumulé n’est que de 14 141,80 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations. Aux termes de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation . » L’article L113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Le dernier alinéa de l’article L.112-4 du même code prévoit que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n’est pas acquise. En revanche, c’est à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci. (Cass com 23 oct. 2019 n°18-14.140) La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, s’analyse en une clause d’exclusion de garantie. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [Z] a acquis, le 19 janvier 2020, auprès de Monsieur [D] [E], vendeur de véhicules d’occasions, un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4], et a souscrit pour ce véhicule, un contrat d’assurance n°11297847907, formule « tous risques intégral » (dont indemnisation +) auprès de la société PACIFICA, à effet du 21 janvier 2020. Le contrat d’assurance stipule garantir « les dommages subis par le véhicule consécutif à sa disparition ou sa disparition lors d’un vol ou d’une tentative de vol de véhicule étant constatés par la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique, tels que le forcement de l’antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur, ou électronique. (…) En l’absence d’effraction, les dommages subis par le véhicule consécutif à sa disparition ou sa détérioration lors d’un vol ou d’une tentative de vol par ruse ou par violence devant être obligatoirement constaté et attesté par voie d’expertise diligentée par Pacifica. L’expertise se déroule avec votre accord pour accéder aux données exploitables dans le système électronique de votre véhicule ». Concernant le montant de l’indemnité, le contrat précise que « en cas de perte totale du véhicule (véhicule déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile désigné par Pacifica) ou en cas de vol (véhicule volé et non retrouvé pendant 30 jours à compter de la date de dépôt de plainte) et lorsque vous avez cédé votre véhicule à Pacifica, nous vous versons une indemnité qui majoré la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica. La majoration est fonction de l’âge du véhicule (calculé à partir de la date de première mise en circulation). Pendant les 36 premiers mois suivant la date de la première mise en circulation : Avec l’option indemnisation +, nous vous indemnisons à hauteur de la valeur d’achat ou du véhicule assuré A partir du 37 mois (valable pour l’option indemnisation +) nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majorée de 60% à concurrence de la valeur d’achat. Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1.600 €. » Concernant la mise en jeu de la garantie, il est stipulé que « en cas de vol, nous vous présentons une offre d’indemnisation au bout de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la fourniture des pièces suivantes : certification de situation administrative, facture d’achat, carte grise ou son duplicata, récépissé de dépôt de plainte et toutes les clés du véhicule. » Dans le cas présent, Madame [K] [Z] justifie avoir déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] pour le vol de son véhicule, qui serait survenu entre le 1er et le 3 juillet 2024, et avoir déclaré le sinistre auprès de la société PACIFICA, qui a mandaté un expert lequel a estimé, dans son rapport d’expertise, la valeur du véhicule à un montant de 14 000 euros TVAC. Il n’est pas discuté que Madame [K] [Z] a transmis à la société PACIFICA, par lettre recommandée du 19 juillet 2024, comme le rappelle son conseil, dans sa correspondance du 15 octobre 2024, le certificat de non gage du véhicule, la carte grise barrée et signée, tous les jeux de clés du véhicule, code et documents y afférents, la facture d’achat et le rapport du contrôle technique, le certificat de cession du véhicule, la déclaration d’achat et le questionnaire de vol du véhicule, étant toutefois observé que la demanderesse ne produit aux débats que le certificat de cession. Il apparait donc que les conditions de mise en jeu de la garantie sont ainsi réunies. Madame [K] [Z] soutient qu’en application de la police d’assurance, une indemnité d’un montant de 21 000 euros lui est due, correspondant à la valeur à dire d’expert (14.000 €), majorée de 50% (7000 €), dans la limite du prix d’acquisition du véhicule, qui serait de 22.900 euros et aurait été réglé en espèces, tandis que la société PACIFICA oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que Madame [K] [Z] ne justifie pas de l’origine des fonds au moyen desquels a été acquis le véhicule, se prévalant des stipulations suivantes du contrat d’assurance : « Quelles sont les exclusions générales de votre contrat ? En dehors des exclusions propres à chaque garantie Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile : les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assurée. » Les parties s’opposent concernant la nature de cette clause, Madame [K] [Z] soutenant qu’il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie dont la charge de la preuve pèse sur l’assureur, tandis que la société PACIFICA oppose qu’il s’agit d’une condition de garantie dont la preuve incombe à l’assuré. Or, la clause précitée indique de façon claire et explicite énumérer les exclusions générales de garanties par les formules « Quels sont les exclusions générales de votre contrat ? » et « En dehors des exclusions propres à chaque garantie, nous ne garanties jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que les pour les conséquences de votre responsabilité civile », de sorte que la société PACIFICA ne peut sérieusement soutenir que cette clause serait une condition de garantie alors qu’il s’agit d’un cas d’exclusion de garantie dont la preuve pèse en principe sur l’assureur. Toutefois, la clause litigieuse fait peser sur l’assuré la preuve de l’origine licite des fonds, lorsque le véhicule a été acquis en espèces, mais comme le relève l’assureur, seul l’assuré est en mesure de rapporter une telle preuve. Le caractère abusif de la clause litigieuse, au regard des dispositions de l’article R.212-11 du code de la consommation, invoqué par Madame [K] [Z], est une question de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, étant observé que certaines cours d’appel ont pu retenir la licéité d’une telle clause, jugeant que « il ne s’agit pas d’une clause abusive, qui renverserait la charge de la preuve et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, seul l’assuré étant en mesure de prouver l’origine licite des espèces remises pour l’acquisition du véhicule assuré. (CA [Localité 6], 5e ch., 13 janv. 2021, n° 17/06370) En outre, la clause litigieuse s’inscrit dans le cadre de l’obligation de vigilance pesant notamment sur les assureurs, en vertu des dispositions de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier qui les obligent se renseigner auprès de leur client sur l’origine des fonds lors d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. L’articulation du droit de vigilance mis à la charge de la société PACIFICA et les clauses contractuelles ont pour conséquence de lui permettre de suspendre l’exécution du contrat dès lors qu’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite est envisagée, soit pour le cas présent si l’acquisition du véhicule sinistré s’est faite au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré. Or, Madame [K] [Z], qui indique avoir réglé le prix de vente du véhicule, à savoir 22 900 euros, en espèces, en méconnaissance de l’article D.112-3 du code monétaire et financier qui fixe le plafond du paiement en espèces d'un particulier à un professionnel à 1 000 euros, ne justifie pas de l’origine des fonds, se contentant de produire des relevés bancaires datés d’avril 2015 à septembre 2019 mentionnant divers retraits d’espèces pour un montant total n’atteignant pas le prix de vente et intervenus, au surplus, plusieurs années avant la vente. Au regard de ces éléments, la mobilisation de la garantie de la société PACIFICA, au titre du sinistre déclaré par Madame [K] [Z], se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la demanderesse. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. En revanche, l’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [K] [Z] ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens de la présente instance. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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