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Tribunal Administratif de Lille, 07 mars 2025. 2308231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308231

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Delentaigne-Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) du 9 mai 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité à M. C, ensemble la décision de la CNRACL du 27 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre la décision précitée du 9 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer le droit du requérant au bénéfice de la rente d'invalidité à compter de sa mise à la retraite pour invalidité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le directeur de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer sur la requête du fait de l'attribution, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une rente d'invalidité par une décision du 8 octobre 2024, et à la minoration du montant de la somme sollicitée par le requérant au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. C entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales. Fait à Lille, le 7 mars 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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