Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au GFA de Couqueille, à M. Hugues X... et à Mme Y..., liquidateur du GFA, du désistement de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, le Centre de gestion et d'économie rurale (CGER) de l'Aude et Mme Martine X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X..., Mme Agnès X... et M. Hugues X..., ont constitué entre eux un groupement foncier agricole dénommé GFA de Couqueille (le GFA) selon acte reçu le 5 juillet 1985 par M. Z..., notaire ; que la réalisation du GFA a été précédée d'une étude établie à leur demande par le Centre de gestion et d'économie rurale (le CGER) ; qu'une ouverture de crédit hypothécaire - plan de développement a été consenti le même jour au GFA par la CRCAM, qui a alors consenti différents prêts au GFA dans le cadre de ce plan ; qu'une procédure collective ayant été ouverte en juin 1990, un plan de redressement de dix ans a été homologué en octobre 1991 ; que le GFA et MM. Joseph et Hugues X... ont assigné la CRCAM et M. Z... sur le fondement de leur responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2001) a rejeté la demande formée à l'encontre du notaire ;
Attendu que l'arrêt constate que le CGER, qui était intervenu en qualité de mandataire des consorts X..., avait une mission d'étude économique d'ensemble, que le plan de développement qui en était résulté devait permettre un développement sur six ans avec à terme un accroissement du revenu du travail et répondre à certaines règles financières, et qu'en ce qui concernait l'exécution dudit plan, l'expertise avait révélé, d'une part, tant une insuffisance de main d'oeuvre qu'un potentiel agronomique très modeste, une irrigation insuffisante rendant les résultats très aléatoires et des rendements surestimés et, d'autre part, un équilibre financier ne permettant de dégager aucune capacité de financement mais nécessitant au contraire un important besoin de fonds de roulement ; que l'arrêt relève encore que le notaire n'était pas intervenu dans l'élaboration de ce plan de développement ni dans son financement ; que de ces motifs, desquels il résulte que la cause de l'échec du plan de développement était d'ordre technique agricole et financier, et alors qu'il n'était ni établi ni soutenu que le notaire eût connaissance, lors de l'établissement de l'acte, de données de fait révélatrices d'une difficulté, la cour d'appel a pu déduire que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de Couqueille, M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les demandeurs au pourvoi à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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