Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.282

Date de décision :

12 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) capitalisation, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit : 1 / du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment H. 1-H. 2 de la Résidence du parc du bord de l'eau, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Jubault Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / de la société civile immobilière du ..., dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représentée par sa gérante la société Soprogest, dont le siège est à la même adresse, 3 / de la société civile professionnelle Jean Perinne et Dominique Perinne, notaires associés, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4 / de la société civile professionnelle Maurice Letulle, Christiane Letulle-Joly, Guy Deloison, notaires associés, dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La SCI du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCP Jean Perinne et Dominique Perinne, la SCP Letulle, Letulle-Joly et Deloison ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 mai 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCI du ..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCP Jean X... et Dominique X... et la SCP Letulle, Letulle-Joly et Deloison, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP) capitalisation, de Me Choucroy, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment H. 1-H. 2 de la Résidence du parc du bord de l'eau, de Me Cossa, avocat de la SCI du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean X... et Dominique Perinne et de la SCP Maurice Letulle, Christiane Letulle-Joly, Guy Deloison, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1992), que la Société civile immobilière du ... (la SCI), a fait construire plusieurs immeubles vendus par lots, le règlement de copropriété du 7 octobre 1975 prévoyant l'existence d'une conciergerie au service de chaque groupe de deux bâtiments ; que, par acte authentique du 24 janvier 1977, reçu par M. X..., notaire associé, avec la participation de la société civile professionnelle (SCP) Letulle et Allez, notaires associés, la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement, à la compagnie Union des assurances de Paris-Capitalisation (UAP), le lot n° 701 correspondant à la totalité du bâtiment H1, ultérieurement subdivisé conformément à un état descriptif de division et à un règlement de copropriété complémentaires ; que la SCI ayant également vendu à un certain nombre d'acquéreurs les lots compris dans le bâtiment H2, le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments H1-H2 (le syndicat des copropriétaires), constitué par les titulaires des différents lots de ces deux bâtiments, a, pour assurer leur gardiennage, pris à bail à compter du 1er juillet 1979, un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment H1, que l'UAP estimait dépendre de ses parties privatives ; que, par acte du 10 juillet 1984, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en délivrance forcée d'une conciergerie ; que la SCI a assigné en déclaration de jugement commun, l'UAP, et en garantie, la SCP Jean Perrine-Dominique X... et la SCP Letulle-Joly-Deloison, venant aux droits de la SCP Letulle et Allez ; que, par arrêt du 1er décembre 1989, la cour d'appel a statué sur le caractère de la loge litigieuse et la responsabilité des notaires et ordonné des mesures avant dire droit ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la procédure ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt, tout en visant l'arrêt du 1er décembre 1989, de la condamner à faire procéder, à ses frais, à la rectification de tous les actes utiles, notamment l'acte du 24 janvier 1977, et à sa mise en conformité avec le règlement de copropriété, en ce sens que le lot 1566 F 3 C constitue une partie commune du bâtiment H1, alors, selon le moyen, "1 / que, dans son arrêt du 1er décembre 1989, la cour d'appel avait constaté l'impossibilité d'exécuter en nature l'obligation de délivrer la loge et sa nécessaire conversion en condamnation à paiement de dommages-intérêts compensatoires ; que, tirant les conséquences de cet arrêt, le tribunal de grande instance a fixé les dommages-intérêts dus au syndicat des copropriétaires pour privation patrimoniale et inexécution en nature de l'obligation de délivrer ; que, devant la cour d'appel, saisie d'un appel dirigé contre le jugement rendu par ce tribunal, toutes les parties en présence, et notamment le syndicat des copropriétaires, ont porté la discussion sur la seule évaluation des dommages-intérêts ; qu'en déclarant néanmoins la loge partie commune, attribuant sa propriété aux copropriétaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en l'état des éléments précédents, la cour d'appel, qui attribue d'office la propriété de la loge aux copropriétaires, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations à cet égard, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans son arrêt du 1er décembre 1989, la cour d'appel avait constaté l'impossibilité d'exécuter en nature l'obligation de délivrer la loge et sa nécessaire conversion en condamnation à paiement de dommages-intérêts compensatoires ; qu'en énonçant que, par cet arrêt, l'UAP était tenue de "mettre cette loge à la disposition de la copropriété à laquelle elle appartient moyennant une indemnisation", la cour d'appel dénature l'arrêt du 1er décembre 1989 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en l'état de ces mêmes éléments et après avoir, dans l'arrêt, devenu définitif, du 1er décembre 1989, envisagé une limitation du seul droit de jouissance de l'UAP sur la loge, l'admettant définitivement comme partie privative, la cour d'appel n'a pu, dans son arrêt attaqué, attribuer la propriété de la même loge aux copropriétaires sans méconnaître directement l'autorité de la chose jugée, violant ainsi les articles 1350 et 1351 du Code civil ; 5 / que, pour réparer la faute commise par la SCI et les sociétés notariales, l'arrêt attaqué ordonne à l'UAP de rectifier tous actes utiles afin que la loge devienne partie commune, privant ainsi l'acquéreur d'une partie privative, ce qui équivaut à une expropriation au bénéfice des copropriétaires, pour un intérêt qui est donc exclusivement privé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a directement violé l'article 545 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 1er décembre 1989, devenu irrévocable, avait reconnu à la loge comprise dans le lot 701 et qualifiée, par erreur, de partie privative dans l'acte du 24 janvier 1977, le caractère de partie commune spéciale aux bâtiments H1 et H2, déclaré le syndicat des copropriétaires bien fondé dans le principe de sa demande de délivrance de cette conciergerie et indiqué que l'UAP devait nécessairement supporter la conciergerie comme partie commune et perdre sur ce lot son droit de jouissance, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation des termes de ce premier arrêt, que l'UAP, tenue de mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires la loge et le logement du gardien des deux bâtiments de ce syndicat, était également tenue de procéder, à ses frais, aux rectifications mentionnées dans l'arrêt, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef, sans modification de l'objet du litige, ni atteinte au principe de la contradiction, ni méconnaissance de la chose jugée et sans qu'une telle injonction aboutisse à priver l'UAP de la propriété d'un lot comprenant des locaux dont le classement dans les parties privatives résultait d'une erreur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Et attendu que le pourvoi incident n'ayant été formé que pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des deux SCP notariales les sommes exposées par elles et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz