Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BLS
N° de minute :
[M] [R]
c/
S.A. [1]
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0969
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 janvier 2026 et prorogé à ce jour :
Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2025 à la requête de Madame [M] [R] aux fins de voir notamment fait injonction à la société [1] de lui remettre les relevés de ses comptes bancaires jusqu’à clôture de ceux-ci par elle, sous astreinte, outre 10000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral,
Vu le désistement de ses demandes principales demandé à l'audience du 3 décembre 2025 par Madame [M] [R] qui a néanmoins maintenu sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral de 10 000 euros et de paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.
SUR CE,
Il sera constaté que Madame [M] [R] se désiste de ses demandes principales de production des relevés bancaires, la société [1] ayant produit ceux-ci depuis l’assignation.
Sur la demande de dommages intérêt pour préjudice moral, Madame [M] [R] soutient avoir subi un préjudice d’environ 20 000 euros, ayant été victime d’un escroc lui faisant miroiter de percevoir des gains, et avoir subi nécessairement un préjudice moral du fait de la clôture des comptes sans explications par la banque, dans le cadre d’une enquête pour escroquerie.
Néanmoins Madame [M] [R] ne produit aucun élément permettant avec l’évidence requise en référé de justifier le préjudice moral qu’elle allègue.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
En revanche Madame [M] [R] a été contrainte d’assigner la société [1] afin que celle-ci produise les relevés bancaires sollicités, cette dernière ayant procédé sans explication à la clôture du compte de la demanderesse.
Il n'est donc pas inéquitable d'allouer à Madame [M] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [R] se désiste de ses demandes principales de production des relevés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société [1] à payer à Madame [M] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société [1] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment