Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2200008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2200008
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 2 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à avril 2021, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de M. B a été notifiée à M. B le 13 septembre 2021 et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées, la requête de M. B dirigée contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Ain.
Copie ne sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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