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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.856

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de formateur représentant par la société Maximo en septembre 2000, a été licencié pour faute grave le 2 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que tout en constatant la réalité des heures supplémentaires attestée par des salariés dont M. X... avait assuré la formation durant des journées pouvant connaître une amplitude horaire de douze heures, la cour d'appel s'est fondée, pour refuser leur indemnisation, sur des attestations émises par la société Maximo, faisant état d'arrivées tardives ou de départs prématurés des établissements visités de sa part ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, inopposables à une demande de paiement d'heures supplémentaires dont la réalité était établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et analysant les éléments produits par les deux parties, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que des faits qui ont déjà été sanctionnés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'un licenciement ultérieur sauf en cas de poursuite par le salarié du fait fautif précédemment sanctionné ; que pour déclarer justifié le licenciement d'un salarié pour faute grave, à raison des jours de congés dits RTT pris sans autorisation, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'il avait prévenu le responsable d'établissement de son souhait de prendre de tels jours de congés pour la semaine suivante, ce qui ne lui avait pas été refusé, s'est fondée sur la circonstance qu'il avait fait l'objet de divers rappels à l'ordre et sanctions antérieurs pris à son encontre pour multiples retards, non-respect des règles de travail et dépassement du coût hôtelier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, en retenant ainsi uniquement à son encontre la méconnaissance du processus d'information en cas de prise de jours de congés dits RTT, n' a pas caractérisé la poursuite d'un fait fautif déjà sanctionné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, en violation des règles de procédure interne relatives à la transmission d'une demande de congés au titre de la réduction du temps de travail et du délai de prévenance fixé par l'accord d'entreprise, le salarié avait informé directement le chef d'établissement, le vendredi pour la semaine suivante, de son absence les 12, 13, 15 et 16 juillet pour congés et que cet événement faisait suite à divers rappels à l'ordre et sanctions antérieurs pour le non-respect des horaires de travail ; qu'elle a pu décider que ces agissements étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de sa demande tendant à voir condamner son employeur, la société MAXIMO, au paiement de la somme de 32.092,89 , assortie des congés payés, au titre des heures supplémentaires non réglées AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... soutient avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires à raison d'un minimum de 15 heures par semaine du fait d'une durée effective de 12 heures par jour, hors pause ; qu'il produit les attestations de Messieurs Z... et A... et de Mademoiselle B..., salariés dont il a été le formateur, confirmant l'importance des heures effectuées journellement sous sa conduite à raison de 11 à 12 heures par jour, les journées démarrant à 9 heures du matin pour s'achever aux environs de 21 heures ; que ces attestations sont cependant combattues par celles émanant de Messieurs C... et D..., animateurs formateurs, mentionnant le non-respect des horaires de travail par Monsieur X... en raison de ses heures d'arrivée tardives et de départ prématurées sur les établissements où il était affecté, à l'origine d'une désorganisation commerciale ; que sont également produits les mails électroniques datés des 13 septembre 2002, 10 et 11 juin 2003, 13 mai et 2 juillet 2004 émanant de divers responsables d'établissement adressés à la direction de la société MAXIMO faisant état des prises de service tardives de Monsieur X... et de ses départs prématurés pour raisons personnelles ; que ces éléments sont corroborés par les fiches de notation versées aux débats soulignant l'absence de ponctualité de Monsieur X... ; que ce dernier ne produit en tout état de cause aucun tableau précis des heures supplémentaires qu'il aurait été amené à exécuter durant ses quatre années d'exercice au sein de la société MAXIMO ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que tout en constatant la réalité des heures supplémentaires attestée par des salariés dont M. X... avait assuré la formation durant des journées pouvant connaître une amplitude horaire de douze heures, la cour d'appel s'est fondée, pour refuser leur indemnisation, sur des attestations émises par la société MAXIMO, faisant état d'arrivées tardives ou de départs prématurés des établissements visités de sa part ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes, inopposables à une demande de paiement d'heures supplémentaires dont la réalité était établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifié pour faute grave le licenciement d'un salarié et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement mentionne : « les raisons qui nous ont amenés à prendre cette mesure sont les suivantes : insubordination, prise de RTT sans autorisation de votre hiérarchie. En date du 12, 13, 15 et 16 juillet 2004, vous étiez absent, sans nous avoir prévenus ni avoir justifié de cette absence, ce qui nous a amenés à vous adresser un courrier en date du 16 juillet 2004. Dans votre courrier de réponse du 20 juillet 2004 et lors de notre entretien, vous nous expliquez avoir obtenu, pour prendre des jours de RTT du 12 au 16 juillet 2004, l'accord de M E..., Directeur de l'établissement où vous étiez missionné (MAXIMO 37) et en avoir informé Mme F... secrétaire du service formation, ce que nous contestons formellement. M E... n'a en aucun cas pris la décision de vous accorder ces jours, il n'en avait d'ailleurs pas le pouvoir. Vous lui avez fait part de votre souhait une première fois le jeudi 8 juillet 2004 et l'avez informé le vendredi 9 juillet 2004 que vous ne seriez pas présent la semaine suivante, ce à quoi M E... vous a répondu par deux fois qu'il n'était pas votre supérieur hiérarchique, que vous deviez contacter votre hiérarchie et que vous deviez prendre vos responsabilité, le planning en sa possession indiquait votre présence au cours de la semaine en question. Concernant votre appel à Mme F... vous lui avez simplement demandé de vous communiquer le solde de vos jours de RTT ce à quoi elle vous a répondu qu'il s'élevait à 3,5 jours. Elle ne disposait bien évidemment pas non plus d'un quelconque pouvoir en matière d'autorisation d'absence. Vous n'avez pas respecté le planning, ni tenu compte des recommandations expresses de M G.... Malgré l'absence d'accord de votre hiérarchie, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail les 12, 13, 15 et 16 juillet 2004. Vous avez fait preuve d'insubordination et par cette absence, vous avez perturbé considérablement l'activité de l'établissement qui avait émis des besoins en formation. Ce manquement à vos obligations fait suite à de nombreux dysfonctionnements que nous avons eu à déplorer de votre fait. Vous avez en effet à de multiples reprises fait preuve d'initiatives organisationnelles, prises pour convenances personnelles et sans vous soucier de l'intérêt du service pour lequel vous étiez engagé. Nous déplorons que vous n'ayez pas tenu compte de très nombreuses remarques ou sanctions relatives à des faits similaires. Votre comportement très individualiste et votre non-respect des méthodes et consignes de travail nuisent considérablement à la bonne marche de notre service, ce que nous ne pouvons plus accepter. Aussi nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis et qui deviendra effectif dès la première présentation de ce courrier » (sic) ; que c'est également à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave ; qu'il apparaît en effet que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'a pas respecté les règles de procédure interne relatives à la prise de congés RTT des 12, 13, 15 et 16 juillet 2004 en omettant de transmettre sa demande auprès de sa hiérarchie, soit de Monsieur H..., responsable de service, ainsi que cela ressort clairement des attestations de Messieurs G..., H... et de Mademoiselle F... ; que dans son attestation, Monsieur G..., responsable d'établissement, précise que Monsieur X... l'a au surplus avisé au dernier moment, soit le vendredi 9 juillet 2004, de son absence la semaine suivante par suite de la prise de ses congés dits RTT, l'auteur de l'attestation indiquant au surplus que d'aucune façon le salarié aurait, comme il le prétend, sollicité son autorisation pour s'absenter, Monsieur G... soulignant au contraire avoir indiqué au salarié qu'il prenait ses responsabilités alors qu'il avait été avisé de sa présence au sein de son établissement de Strasbourg sur les semaines 28 à 31 ; qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 5 décembre 2000 que le calendrier de prise de repos RTT doit être fixé 15 jours avant chaque semestre avec un délai de prévenance minimum de sept jours en cas de changement ; que c'est à bon droit, au vu des divers rappels à l'ordre et sanctions antérieurs pris à l'encontre de Monsieur X... par courriers des 3 et 31 octobre 2002, 1er août et 10 octobre 2003 pour multiples retards, non-respect des règles de travail et dépassement du coût hôtelier, que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave dès lors que les faits réitérés reprochés à Monsieur X... ne lui permettaient plus de demeurer au sein de la société, même pour la durée limitée du préavis ; ALORS QUE des faits qui ont déjà été sanctionnés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'un licenciement ultérieur sauf en cas de poursuite par le salarié du fait fautif précédemment sanctionné ; que pour déclarer justifié le licenciement d'un salarié pour faute grave, à raison des jours de congés dits RTT pris sans autorisation, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'il avait prévenu le responsable d'établissement de son souhait de prendre de tels jours de congés pour la semaine suivante, ce qui ne lui avait pas été refusé, s'est fondée sur la circonstance qu'il avait fait l'objet de divers rappels à l'ordre et sanctions antérieurs pris à son encontre de Monsieur X... pour multiples retards, non-respect des règles de travail et dépassement du coût hôtelier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, en retenant ainsi uniquement à son encontre la méconnaissance du processus d'information en cas de prise de jours de congés dits RTT, n'a pas caractérisé la poursuite d'un fait fautif déjà sanctionné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-44 du code du travail.

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