Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1216/23
N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TZ
LB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Septembre 2021
(RG 21/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Me [Z] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [J] exerçant sous l'enseigne EI DE ROANNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a signé le 12 octobre 2015 avec Mme [J], sa concubine exerçant sous l'enseigne EI De Roanne, un contrat de travail prévoyant son engagement à durée indéterminée en qualité de maréchal ferrant.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activité connexes.
Le 28 mars 2017, Mme [J] a été placée en redressement judiciaire.
Le 5 janvier 2018, M. [K] a présenté sa démission.
Le 20 février 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [J] et a désigné Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir des rappels de salaire pour la période de février 2016 à janvier 2018 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 28 septembre 2021, la juridiction prud'homale a:
- constaté l'absence de relation de travail à défaut de règlement et de lien de subordination,
- déclaré qu'il n'y a pas de novation de créances car pas de relation employeur salarié,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer à Me [V] ès qualités 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2022, M. [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J]':
- 35'166,58 euros bruts à titre rappel de salaire sur la période de février 2016 au 5'janvier 2018 outre 3'516,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9'127,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner la remise par Me [V] ès qualités des bulletins de salaire depuis le 12 octobre 2015 ainsi que les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
- juger opposable au CGEA la décision à intervenir,
- débouter Me [V] ès qualités de toutes ses demandes,
- débouter le CGEA de son appel incident ainsi que toutes ses demandes,
- condamner Mme [J] à lui payer 2'053 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2'173 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2022, Me [V] ès qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [K] à lui payer, es qualité, 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, juger l'existence d'une novation de créance consentie réciproquement entre les parties et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- rappeler les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de travail
M. [K] soutient que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve concernant l'existence de la relation de travail l'ayant lié à Mme [J] ; qu'en effet, il avait signé avec celle-ci un contrat de travail écrit dont les parties adverses ne démontrent pas le caractère fictif ; que son embauche a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Urssaf et la MSA, qu'il démontre avoir exécuté des prestations de travail pour l'EI De Roanne, et ce sous la subordination de Mme [J].
Maître [V] en qualité de liquidateur de Mme [J] se prévaut de la présomption de l'article L.8221-6 du code du travail instituée pour les personnes soumises à inscription auprès du registre des commerces et des sociétés, M. [K] exerçant l'activité d'activité auto-entrepreneur depuis le 19 septembre 2011 Il soutient que M. [K] ne démontre pas qu'il se trouvait dans un rapport permanent de subordination juridique ; que notamment, aucun horaire de travail ne lui était imposé, et qu'il ne recevait ni ordre ni directives de la part de Mme [J].
Le CGEA expose en substance les mêmes moyens que le liquidateur, et ajoute que M. [K] ne peut valablement se prévaloir d'un contrat de travail écrit puisque, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le document écrit produit constitue la contraction de deux contrats signés à deux dates différentes.
Sur ce,
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Selon l'article L.8221-6 du code du travail sont notamment présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
En l'espèce, s'il est vrai que la pièce n° 1 de M. [K] correspond à deux contrats de travail écrits différents, l'un mentionnant un début d'activité le 12 octobre 2015 et l'autre le 14 octobre 2015, il s'agit de deux contrats à durée indéterminée, prévoyant tous deux l'engagement de M. [K] par l'EI De Roanne comme maréchal ferrant aux mêmes conditions de rémunération ; par ailleurs la lettre de démission de M. [K] fait référence à un préavis d'un mois au regard du contrat ou de la convention collective, laquelle mentionne bien un préavis d'un mois pour les ouvriers de niveau I et II.
Dès lors, M. [K] est bien fondé à se prévaloir d'un contrat de travail écrit, de sorte que le liquidateur et le CGEA ne peuvent valablement invoquer le présomption de non salariat prévue l'article L.8221-6 applicable aux auto-entrepreneurs ; il leur incombe au contraire de prouver que le contrat de travail écrit présente un caractère fictif.
Le seul fait que M. [K] ait été inscrit sous le régime d'auto-entrepreneur et qu'il était le concubin de Mme [J] pendant la relation de travail alléguée ne peuvent à eux seuls conduire à exclure l'existence d'un lien de subordination et partant, d'une relation de travail.
De la même manière, l'absence de versement effectif de salaire à M. [K] n'est pas à elle seule de nature à conduire à écarter l'existence d'une relation de travail, étant observé que dans un sms de Mme [J] à M. [K] daté du 25 septembre 2017 l'intéressée lui demande son RIB pour le versement de son salaire.
Il est versé en outre les éléments suivants :
- une déclaration préalable à l'embauche de M. [K] datée du 14 octobre 2015,
- un mail daté du 22 octobre 2015 à la MSA dans lequel Mme [J] évoque la déclaration de M. [K] en qualité de salarié en CDI,
- des factures signées par M. [K] et émises au nom de l'EI De Roanne, témoignant de l'exécution de prestations de travail pour le compte de celle-ci,
- des courriers de relance de paiement pour certaines de ces factures, au nom de l'EI De Roanne et signés par Mme [J],
- deux bulletins de paie en octobre 2017 et novembre 2017 édités par l'EI De Roanne,
- un sms adressé par Mme [J] le 25 septembre 2017 à M. [K] sollicitant un RIB de M. [K] pour le versement de son salaire,
- un mail envoyé par Mme [J] à M. [K] le 21 octobre 2017 dans lequel elle lui rappelle les règles applicables en matière d'adresse de facturation et lui donne comme directive de ne pas ouvrir les colis reçus sans elle, précisant ainsi les modalités d'ouverture des colis.
Il résulte de ces éléments que le liquidateur et le CGEA ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail écrit signé entre M. [K] et Mme [J], et que le jugement entrepris doit être infirmé, en ce qu'il a dit que ces derniers n'étaient pas liés par un contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [K] soutient qu'aucun salaire ne lui a été payé entre le mois de février 2016 et le 5 janvier 2018, date de sa démission ; que les paiements revendiqués par Mme [J] pour son compte ne sont pas réel ; que dans tous les cas il ne peut exister de compensation entre ses dettes de nature privée, qui sont sans lien avec l'exécution du contrat de travail, et ses créances salariales ; qu'il ne peut davantage exister de novation de sa créance salariale en créance d'une autre nature, la volonté de nover ne pouvant se présumer.
Le liquidateur se prévaut de l'absence de contrat de travail pour solliciter le débouté de la demande de rappel de salaire.
Le CGEA soutient quant à lui qu'il y a eu novation de la créance salariale de M. [K] en créance d'une autre nature, la preuve de l'intention de nover étant rapportée par le fait que ce dernier n'a effectué aucune réclamation de paiement de salaire pendant plus de 3 ans, y compris après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu'il se trouvait dans une situation de concubinage notoire avec Mme [J] et qu'il a reconnu dans un document daté du 14 août 2017 que Mme [J] n'était plus redevable d'aucun salaire car elle avait payé des dettes pour son compte à hauteur de 27 935 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1272 et 1273 devenus les articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Dans le cas présent, les règles civiles de la novation de créance n'ont pas vocation à s'appliquer, le CGEA invoquant une extinction de la créance salariale de M. [K] du fait du paiement par Mme [J] de dettes dues par son concubin à des tiers.
Le 14 août 2017, M. [K] a établi un document dans lequel il mentionne que Mme [J] a réglé pour son compte diverses sommes pour un total de 27 935 euros (loyer d'habitation, caution d'habitation, camion Iveco, selle Hoffsteiner, pensions, van, frais d'huisier...). Il a également établi le même jour un autre document intitulé 'réception de salaires' dans lequel il indique que Mme [J] ne lui est redevable d'aucun salaire celle-ci ayant procédé elle-même aux virements qu'il devait sur le revenu net qui lui était dû, ayant également versé le reste de ses salaires en espèce.
En outre, dans un échange de sms daté du 25 septembre 2017 M. [K] et Mme [J] évoquent le fait que celle-ci va cesser de régler les impayés de son salarié, puisque désormais celui-ci percevra son salaire en totalité.
Ainsi, il est avéré que dans l'esprit des parties au contrat de travail, il existait un lien entre le paiement des dettes de M. [K] par Mme [J] auprès de tiers et l'absence de versement mensuel de salaire.
Cependant, les règles relatives au paiement des salaires sont strictement encadrées par le code du travail, et celui-ci doit être fait en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, ou, en dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, en espèces au salarié qui le demande.
Le paiement du salaire doit en outre en principe intervenir entre les mains du salarié, de sorte que le paiement de sommes à des tiers créanciers de M. [K] ne peut valoir paiement du salaire, faute de procédure de saisie mise en oeuvre.
Par ailleurs, le courrier daté du 14 août 2017 dans lequel M. [K] 'renonce à toutes poursuites financières et prud'homales à l'encontre de Mme [J] et de son entreprise' ne peut valoir transaction et renonciation au paiement de ses salaires entre le mois de février 2016 et le 14 août 2017, puisqu'il a été rédigé avant la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, dans la mesure où le liquidateur ne démontre pas que Mme [J] a réglé les salaires dus à M. [K] entre le mois de février 2016 et le 5 janvier 2018 et au regard de la rémunération prévue par la convention collective applicable pendant la période concernée, le salarié est bien fondé à obtenir un rappel de salaire d'un montant de 35'166,58 euros bruts à titre rappel de salaire sur la période de février 2016 au 5'janvier 2018 outre 3'516,65 euros bruts au titre des congés payés y afférent, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J].
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
M. [K] soutient qu'en s'abstenant de lui remettre des bulletins de paie durant la relation de travail (à l'exception de ceux des mois d'octobre 2017 et novembre 2017) Mme [J] s'est rendue coupable de travail dissimulé; que l'intention frauduleuse de celle-ci se déduit de la durée pendant laquelle aucun bulletin de paie n'a été établi.
Les parties adverses soutiennent qu'il n'y a pas de travail dissimulé, faute d'existence d'une relation de travail.
Sur ce,
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [K] a travaillé pour Mme [J] pendant plus de deux années ; si une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée, seuls deux bulletins de paie ont été établis ; il se déduit de la durée pendant laquelle aucun bulletin n'a été délivré à Mme [J] qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence dans l'administration de la société mais bien d'une volonté de dissimulation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Ainsi, la somme de 9'127,62 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] à ce titre.
Sur la garantie du CGEA
La présente décision est opposable au CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites légales et règlementaires applicables.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à M. [K] ses bulletins de salaire depuis le 12 octobre 2015 ainsi que les documents de fin de contrat.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Le liquidateur sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Douai en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] :
- 35'166,58 euros bruts à titre rappel de salaire sur la période de février 2016 au 5'janvier 2018 outre 3'516,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9'127,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'AGS-CGEA de [Localité 7], auquel la présente décision est opposable, sera tenu à garantie dans les limites légales et règlementaires applicables ;
ORDONNE à Maître [V], en qualité de liquidateur de Mme [J], de remettre à M. [K] ses bulletins de salaire depuis le 12 octobre 2015 ainsi que les documents de fin de contrat ;
CONDAMNE Maître [V], en qualité de liquidateur de Mme [J] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL