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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00493

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVA6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/01109 APPELANTE : Etablissement Public, OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 et par Me Jawahir BSAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 INTIMÉ : Monsieur [S] [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Assisté de Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [Y] [H] a été engagé en qualité d'agent de service au sein du bureau national espagnol du tourisme à [Localité 5] à compter du 1er avril 1983, selon une décision du 15 avril 1983 du sous-directeur général du secrétariat d'État du tourisme, relevant du ministère espagnol des transports, du tourisme et des communications. Le 1er août 1987, un contrat de travail a été formalisé entre M. [Y] [H] et le directeur général des services du ministère espagnol des transports, du tourisme et des communications, pour les fonctions d'agent de service qu'il occupait depuis le 1er avril 1983. Au début de l'année 2024, il a informé l'institut du tourisme d'Espagne de son intention de partir à la retraite ce qui a été accepté à compter du 1er juin 2024. Le 23 septembre 2024, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé afin d'obtenir auprès de l'Office national espagnol du tourisme le versement d'une indemnité de départ à la retraite par l'Institut national espagnol du tourisme, qu'il estime être son employeur, puisque lors de sa création en 2013, faisant valoir que l'Institut national espagnol du tourisme a subrogé l'administration générale de l'État espagnol dans ses droits et ses obligations dans le domaine de la promotion du tourisme (décret royal n° 425/2013, première disposition additionnelle). Le 30 octobre 2024, le conseil de prud'hommes Paris a rendu l'ordonnance suivante : « Se déclare compétent ; Ordonne à l'OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME de payer à Monsieur [S] [Y] [H] les sommes suivantes : - 20 622 € bruts à titre de provision sur la prime de départ à la retraite ; - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ; Condamne l'OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME aux entiers dépens ». Le 17 décembre 2024, l'Institut national du tourisme a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juin 2025, l'Institution national du tourisme demande à la cour de : « INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le Formation des Référés du Conseil de Prud'hommes de Paris entre les Parties ; ET STATUANT A NOUVEAU : IN LIMINE LITIS : - JUGER que Monsieur [H] [Y] était un agent contractuel espagnol soumis au statut des agents contractuels espagnols travaillant à l'étranger ; PAR CONSÉQUENT : - SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Y] [H] ; - Et donc INVITER Monsieur [H] [Y] à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente, SUR LE FOND : A titre principal : - JUGER qu'il existe des contestations sérieuses, - JUGER que la demande de Monsieur [Y] [H] n'est pas urgente, - Et donc à titre subsidiaire, INVITER Monsieur [Y] [H] à mieux se pourvoir au fond, A titre subsidiaire : - JUGER que l'indemnité légale de départ à la retraite s'applique, - LIMITER le montant de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [Y] [H] à la somme de 6.678,72 euros, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à la société CANETUD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux dépens, - DÉBOUTER Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2025, M. [Y] [H] demande à la cour de : « - CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence, - DÉBOUTER l'OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - CONDAMNER l'OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME à verser à M. [S] [Y] [H] à titre de provision sur l'indemnité de départ à la retraite la somme de 6 678,72 €, En tout état, - CONDAMNER l'OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME à verser à M. [S] [Y] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - CONDAMNER l'OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 06 juin 2025. Lors de l'audience du 18 juin 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du conseil de prud'hommes : L'Institut national du tourisme fait valoir que : - M. [Y] [H] a été nommé 'Agent' du Bureau National Espagnol du Tourisme à [Localité 5] par le Ministère espagnol des Transports, du Tourisme et de la Communication. Il était soumis à un statut particulier, aligné sur celui des fonctionnaires espagnols en raison de la similitude des statuts et des conditions d'emploi et l'accord du 03 décembre 2007 renforce l'assimilation du statut de M. [Y] [H] au statut des fonctionnaires espagnols. - M. [Y] [H] ne peut se prévaloir du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, en particulier de ses articles 21 et 23 relatifs à la compétence en matière de contrats individuels de travail puisqu'il n'est applicable qu'aux salariés de droit privé. - A titre subsidiaire, que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses alors que l'Office national espagnol du tourisme n'est pas l'employeur de l'intimé qui a exercé en qualité d'agent contractuel de l'Etat espagnol ; le litige ne relève pas du droit du travail français, ni des stipulations de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides. Conformément aux dispositions de la Convention de Rome, c'est la loi espagnole qui a vocation à s'appliquer. M. [Y] [H] oppose que : - En application de l'article 20 du règlement n° 1215/2012, l'Office national espagnol du tourisme pouvait être attrait, soit devant les juridictions de l'Etat membre de son domicile soit devant celles de l'Etat membre du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Il exécutait son contrat à [Localité 5]. Même si l'article 9 du contrat de travail prévoyait d'introduire le litige devant les tribunaux de Madrid, il ne peut être dérogé aux règles de compétence, conformément à l'article 23 du règlement n°1215/2012. - il n'a jamais été fonctionnaire. La relation de travail était régie par des dispositions spéciales du droit espagnol. L'accord du 3 décembre 2007 prévoit uniquement des 'conditions minimales' d'emploi, sans préjudice des règles d'ordre public dans le pays d'emploi. - Le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 est bien applicable. Son contrat de travail prévoyait de manière expresse l'application d'un statut spécifique ne relevant pas de la fonction publique. Il était titulaire d'un contrat de travail soumis à des dispositions spécifiques du droit espagnol. Son employeur était bien l'Office national du tourisme espagnol. . Il a toujours exécuté son contrat de travail en France. La loi applicable à défaut est la loi française. Aucune indemnité de départ à la retraite n'est prévue par le droit espagnol, contrairement au droit français. L'application de la loi espagnole aurait donc pour résultat de le priver de la protection de la loi française. - Il a quitté son emploi le 1er juin 2024 et est fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite, conformément aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1. du code du travail. Le montant est déterminé par ces dispositions mais également par la convention collective des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 qui a vocation à s'appliquer. Il peut également solliciter l'application de la convention collective des organismes du tourisme du 5 février 1996 puisque l'activité de l'Office national espagnol du tourisme entre dans le champ d'application de cette convention. - A titre subsidiaire, il est demandé de cantonner la provision au montant prévu par les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. Sur ce, L'article R.1455- du code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'Office national espagnol du tourisme est un établissement public espagnol sous la tutelle du Ministère espagnol de l'Industrie et du Tourisme chargé de la promotion touristique de l'Espagne en France. Il ressort des pièces traduites produites aux débats que : M. [Y] [H] a été nommé « Agent » du bureau national espagnol du tourisme à [Localité 5] par le ministère espagnol des transports, du tourisme et de la communication (devenu ultérieurement le ministère de l'industrie et du tourisme). Le 1er août 1987, un contrat a été signé entre M. [Y] [H] et le ministère espagnol des transports, du tourisme et de la communication, afin que ce dernier exerce les fonctions d'« Agent de service » au sein de l'Office national espagnol du tourisme à [Localité 5]. Il y est mentionné, outre que les deux parties conviennent que tout litige ou interprétation sera soumise à la juridiction du travail et aux tribunaux de Madrid, que les clauses du contrat resteront en vigueur tant que ne seront pas réglementées les conditions de travail du personnel à l'étranger. Le 10 février 1988, en vertu de l'article 24 de la loi 8/1980 du 10 mars 1980 sur le statut des travailleurs, il a été nommé auxiliaire au bureau national espagnol du tourisme a à [Localité 5] sa rémunération annuelle étant exprimée en pesetas. M. [Y] [H] indique dans ses conclusions en page 3/24, qu'il « était alors lié par un contrat de travail avec l'administration de l'État espagnol, comme le mentionne sa fiche de service du 22 avril 1988 », analyse sur laquelle les parties s'accordent. Il était ainsi agent contractuel de l'État espagnol exerçant son activité à l'étranger, statut différent de celui des fonctionnaires espagnols pour lesquelles les dispositions de la loi du 10 mars 1980 ne trouvaient pas à s'appliquer. L'accord du 03 décembre 2007 conclu entre les représentants de l'administration générale de l'État espagnol et les syndicats signataires, est un accord général sur les conditions de travail du personnel qui fournit des services à l'étranger au service de l'État espagnol et s'appliquait en conséquence à M. [Y] [H]. À cet égard, il est notamment mentionné dans les infractions graves, le fait d'utiliser le statut agent public pour obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui ainsi que les conditions de mise à disposition d'emploi vacant s'agissant de la sélection du personnel du service extérieur qui s'effectue par voie d'appel public à candidature et par le biais du système d'épreuve spécifique, de concours général, de concours et d'examens de sorte que ces éléments ne font que corroborer le fait que M. [Y] [H] avait le statut d'agent contractuel de l'État espagnol à l'étranger. Ensuite, par décret royal du 14 juin 2013, l'institut national espagnol du tourisme (TURESPAN ou l'Institut) a été créé. Si le décret prévoit notamment que « l'institut espagnol du tourisme (tour España) sera subrogé dans les droits et obligations de l'administration générale de l'État en raison des fonctions qui lui sont attribuées, en vertu de la réorganisation de l'administration espagnole du tourisme réalisé par le décret royal 344/2012 du 10 février, qui développe la structure organique de base du ministère de l'industrie, énergie et tourisme. Les biens affectés à ses fonctions seront cédés à tour España qui est responsable de l'exercice des droits et de l'exécution des obligations lui incombant », il ne s'en évince pas que l'Office national espagnol du tourisme est devenu l'employeur de M. [Y] [H], alors que si par l'effet de ce décret l'Institut s'est substitué à l'État espagnol dans la gestion du bureau national espagnol du tourisme à [Localité 5] il n'en résulte pas qu'il est devenu l'employeur de l'intimé. Il ressort aussi de l'inscription SIRENE, que l'institut national espagnol du tourisme est immatriculé établissement public étranger auprès de l'INSEE dénommé l'Office national espagnol du tourisme. Activité principale exercée code Naf 99.00Z « activités des organisations et organismes extraterritoriaux ». La cour relève en outre, que les reçus de salaire « recibo de nomina » sont adressés à M. [Y] [H] Auxillalire Ministère du toursime, et sont présentés avec les éléments suivants en données traduites de l'espagnol : ministère/agence : institut du tourisme espagnol accréditation : ministère de l'industrie et du tourisme type de paye « personnel travaillant l'étranger ». Données générales. type de personnel : employés permanents convention collective : salariés sans convention collective catégorie en accord : hors accord à l'étranger ministère : ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme gouvernements autonomes/organes directeurs : conseil du tourisme Lieu d'affectation/unité : département du tourisme à [Localité 5] type de poste : auxiliaire Pays : France. A cet égard, l'appelant n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que la rémunération de M. [Y] [H] était exclusivement versée par le ministère espagnol de l'industrie et du tourisme. La cour relève aussi, que l'admission à la retraite mentionne : Données du travailleur : agent contractuel permanent, en service actif. La « description du poste de travail » mentionne «ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme secrétariat général du ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme office de tourisme à [Localité 5] ». Le « groupe fonctionnel » est « emploi à l'étranger ». La convention mentionnée est celle de « agent contractuel sans convention ». Si les fiches de paye à l'en-tête de l'Office du tourisme espagnol rédigées en français, mentionnent « auxiliaire administratif », le Naf renseigné est 99.00Z et correspondant aux « activités des organisations et organismes extraterritoriaux ». Enfin, la cour relève que les échanges de mails entre l'Office national espagnol du tourisme et le service de gestion paie mentionne sous la signature de la directrice de Turespana Office espagnol du tourisme, la mention suivante traduite de l'espagnol « directrice de l'office espagnol du tourisme-conseillère- ambassade d'Espagne en France ». Il résulte de ces considérations qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du statut applicable à M. [Y] [H] et de la personne de son employeur, de sorte que la demande de M. [Y] [H] ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés entraînant l'infirmation de l'ordonnance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M.  [Y] [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et débouté en sa demande au titre des frais de procédure. Aucune raison d'équité ne commande d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie appelante. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance de référé ; Statuant à nouveau et ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé ; CONDAMNE M.  [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais de procédure. La Greffière La Présidente

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