Cour d'appel, 27 octobre 2008. 07/00725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00725
Date de décision :
27 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00725 ET 07 / 00757
NOUS, Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Véronique COUVET, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.
Vu les recours formés par :
APPELANTE DANS LA PROCEDURE 07 / 00757
Madame Bernadette A...
...
75007 PARIS
représentée par Me Valérie BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 73
APPELANT DANS LA PROCEDURE 07 / 00725
Maître Jacques B...
...
75116 PARIS
représenté par Me Céline CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
toque 0145
APPELANT DANS LA PROCEDURE 07 / 00725
Monsieur Xavier de C...
en qualité de Tuteur de Mme Germaine A...
...
60200 COMPIEGNE
représenté par Me Carine DENEUX, avocat au Barreau de Paris P 244
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIMEE DANS LA PROCEDURE 07 / 00725
Madame Bernadette A...
...
75007 PARIS
représentée par Me Valérie BONNE, avocat au Barreau de Paris, G 73
INTIME DANS LA PROCEDURE 07 / 00757
Maître Jacques B...
...
75116 PARIS
représenté par me Céline CHEVILLON, avocat au Barreau de Paris Toque K 0145
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Juin 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2008 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 30 octobre 2007 par Me B...à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2007 par M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris qui a fixé à la somme de 34 800 € hors taxes le montant total des honoraires dus à Me B...solidairement par Mmes E...et Bernadette A...sous déduction de la provision de 23 903 € et dit qu'il restait un solde de 10 897 € HT, dit que Mmes E...et Bernadette A...devrait lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcer de la décision, outre la TVA au taux de 1960 %, les débours pour la somme de 1405, 34 € ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision. Enfin a débouté les parties de toutes les autres demandes. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 07 / 00725
Vu le recours formé le 19 novembre 2007 par Mme Bernadette A...à l'encontre de la décision précitée et enregistrée sous le numéro de dossier 07 / 00757
Vu le recours formé le 19 mai 2008 par M. Xavier de C..., tuteur représentants ont Mme Germaine A...à l'encontre de la décision précitée.
SUR CE :
Considérant qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des de procédure enregistrée sous les numéros 07 / 00725 et 07 / 00757 sous le numéro 07 / 00725 ;
Considérant que les recours formés par Me B...et par Mme Bernadette A...sont recevables pour avoir été formé dans le mois de la décision ;
Considérant en revanche que le recours formé par M. Xavier de C..., tuteur de Mme Germaine A...est irrecevable car formé hors délai d'un mois après le prononcé de la décision ou de sa signification ;
Considérant que Mmes E...et Bernadette A...ont chargé Me B...de la défense de leurs intérêts, courant 2003, dans le cadre de cinq procédures judiciaires ;
Que ces cinq procédures concernent les dossiers dénommés « succession A...»
« M. F...» « tutelle » « succession Chambor » « location-gérance » ;
Considérant que Me B...dans des conclusions déposées à l'audience demande à la Cour de fixer les horaires restant dus par Mmes Bernadette et Germaine A...à la somme de 60 039, 20 € ;
Considérant cependant que cette demande supérieure à la demande initialement présentée devant le Bâtonnier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois après l'appel ;
Qu'à l'audience il a été demandé à Me B...de s'expliquer sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle présentée hors délai ;
Considérant que cette demande reconventionnelle est irrecevable et que la saisine de la Cour reste la demande initialement présentée devant le Bâtonnier ;
Considérant que Me B...fait grief à la décision du Bâtonnier d'avoir opéré une déduction des provisions à hauteur de 23 903 € hors taxes alors même que sa demande ne portait pas sur l'année 2003 ;
Qu'il ajoute qu'il ne peut s'associer avec les conclusions du Bâtonnier quant aux chances de succès de la procédure de tutelle ;
Que subsidiairement il s'en tient à ces demandes initiales devant le Bâtonnier
Considérant que Mme Bernadette A...soutient qu'il existe une confusion extrême sur les montants demandés, sur les acomptes versés qu'il existe un problème certain sur le nombre d'heures facturées, les parties ne pouvant en aucune manière s'y retrouver, enfin que la solidarité prononcée se trouve injustifiée ;
Qu'elle conclut qu'il convient de confirmer la décision du Bâtonnier sauf en ce qui concerne le prononcé de la solidarité, qu'il convient en conséquence de procéder à un remboursement en ce qui la concerne ; et qu'enfin les débours n'ont pas été justifiés ;
Considérant qu'il ne saurait être contesté par l'une ou par l'autre des parties l'important travail effectué par Me B...dans le cadre des cinq procédures précitées ;
Qu'il convient cependant d'observer que les pièces versées et notamment les fiches de diligence présentée par le cabinet B...font référence hors mis deux dossiers à une période allant 2003 – 2006 ;
Qu'ainsi et contrairement aux affirmations de Me B...la période 2003 était bien comprise dans sa demande initiale ;
Considérant que c'est avec une juste appréciation des pièces versées aux débats que M. Le Bâtonnier a fait observer d'une part que Mmes Bernadette et Germaine A...avait d'ores et déjà verser des provisions à hauteur de 23 903 € hors taxes, qu'il était difficile voire impossible d'opérer une dissociation entre ce quel'une ou l'autre avait versé au conseil dans la mesure où la mer est la fille faisaient à l'évidence comptes communs et enfin à noter il existait une certaine confusion dans les comptes de Me B...ce qui rendait difficile l'attribution à l'une ou l'autre des procédures des provisions d'orge a déjà versées ;
Considérant que c'est au vu de ces différents problèmes que M. Le Bâtonnier a dit que les provisions versaient à auteur de 23 903 € hors taxes viendraient en déduction de celle qui serait fixée pour la totalité des cinq affaires traitées ; Que c'est sur les mêmes bases qui a procédé à la réduction du taux horaire sollicité à auteur de 320 € hors taxes et a fixé à la somme globale de 34 800 € hors taxes le montant des honoraires dus à Me B...en paiement des honoraires pour les cinq dossiers précités ;
Considérant dès lors que la solidarité ordonnée par M. le Bâtonnier se trouve justifiée par l'impossibilité de dissocier les comptes entre Mmes Bernadette et Germaine A...et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existentes ;
Considérant compte tenu des considérations énoncées précédemment, de la nature de l'affaire de la mobilisation des cabinets d'avocats de 2003 à 2006, du cours moyen laissions le cabinet d'avocat à Paris, ville dans laquelle des loyers des locaux à usage professionnel sont élevés, et des autres critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires du doivent être fixé à la somme de 34 800 € hors taxes, la décision entreprise étant ainsi confirmée ;
Considérant étant donné le sort de l'appel il ne saurait être ses droits demandes d'applications des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
ORDONNONS le jonction des procédures numéros 07 / 00725 et 07 / 00757 sous le numéro07 / 00725 ;
DÉCLARONS recevables les appels de Me B...et Mme Bernadette A...et irrecevable comme tardif celui de M. de C...ès qualités de tuteur de Mme Germaine A...
CONFIRMONS la décision déférée
DÉBOUTONS Me B...de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT par Mme DEGRELLE CROISSANT Conseillère, qui en a signé la minute avec Véronique COUVET Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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