Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01581 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOEO
N° :
S.A.S. CR Taxis
c/
[W] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. CR Taxis
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0389
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] exerce la profession de taxi. Il a été recruté par la société CR TAXIS par contrat de travail à durée déterminée du 1er aout 2021 au 31 octobre 2021.
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la société CR TAXIS a donné à titre de location-gérance à Monsieur [W] [H] les éléments de fonds d’activité d’exploitant de taxi suivants :
- le véhicule équipé taxi modèle TOYOTA Prius immatriculé [Immatriculation 5],
-le bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi numéro 13501,
pour la durée d’un an à compter du 1er octobre 2021, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 2.500 euros TTC, payable au plus tard le 4 de chaque mois et le paiement d’un dépôt de garantie de 2 500 euros.
Des redevances sont restées impayées.
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, la société CR TAXIS a fait assigner en référé Monsieur [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement à titre provisionnel de redevances impayées.
A l’audience du 21 septembre 2023 l’affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 16 mai 2024, la société CR TAXIS a soutenu oralement les termes de ses conclusions aux termes desquels, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, elle sollicite principalement de :
- Constater l’existence d’une obligation de payer non-sérieusement contestable à la charge de M. [H],
- Dire en conséquence la société CR TAXIS recevable et bien-fondé en sa demande,
- Condamner M. [H] à verser à la société CR TAXIS la somme provisionnelle de 16.000 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2022,
- Rejeter les demandes reconventionnelles de M. [H],
- Condamner M. [H] à verser à la société CR TAXIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le contrat de location-gérance était exécuté jusqu’au mois de février 2022 ; que le locataire gérant avait l’obligation d’installer un terminal de paiement électronique relié à son compte bancaire, et que le terminal connecté à la société CR Taxis n’est resté en place que 3 mois, soit un paiement total sur le compte bancaire du loueur de 7377,38 euros, aucun paiement n’ayant été effectué depuis janvier 2022 sur le compte de CR TAXIS ; que le défendeur a cessé complètement de payer à partir du mois d’avril 2022 prétextant avoir résilié le contrat ; que la société demanderesse n’a jamais eu connaissance de la lettre de résiliation et que le formalisme particulier pour la dénonciation du contrat n’a pas été respecté ; qu’ il n’existe aucun litige sur les redevances dues entre les mois de septembre 2021 et février 2022 ; que le véhicule a été accidenté le 21 mars 2022 et immobilisé puis réparé sans que le défendeur paie autre chose que la TVA sur les réparations soit 293,87 euros ; qu’en réalité le défendeur a trouvé une autre location gérance et cherche à sortir du contrat, qu’il a finalement restitué le véhicule le 4 juillet 2022 sans pour autant notifier la résiliation du contrat.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [H] demande au juge des référés principalement de :
- Constater la contestation sérieuse formulée par M. [H] à l’obligation de payer,
- Rejeter la demande de la condamnation de M. [H] à payer à la société CR TAXIS la somme de 16.000 euros à titre de provision,
- Condamner la société CR TAXIS à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CR TAXIS à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- Condamner la société CR TAXIS à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il expose en substance que le contrat n’a jamais été appliqué car son objet a fait défaut pendant tout le temps que le Terminal de Paiement Électronique (TPE) est resté au nom de la société CR TAXIS et relié à ce compte bancaire ; qu’il a formellement résilié le contrat par lettre du 17 mars 2022; que les opérations de comptes sont à établir entre les parties, de sorte qu’il n’existe en l’état aucune créance certaine dont CR TAXIS serait titulaire ; qu’il a été contraint de réparer le véhicule à ses frais ; qu’il a accepté un préavis de résiliation de 6 semaines ; que le mouvement bancaire du 11 janvier 2022 de 2 500 euros correspond au chèque du dépôt de garantie remis à la signature du contrat, et le chèque du 17 février 2022 de 2000 euros correspond au premier acompte de redevances versé quand le Terminal de Paiement Electronique a basculé à son nom.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelleou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce,
Le contrat de location gérance du 21 septembre 2021 prévoit une durée de contrat du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction avec faculté pour le locataire gérant de dénoncer le contrat sans motif avec préavis d’une année civile. Il prévoit également une résiliation de plein droit notamment en cas de non-paiement total ou partiel des sommes dues par le locataire gérant en cas d’impayés supérieurs à 3 semaines de redevances et après mise en demeure.
Il prévoit (article 2) que le locataire gérant a la charge d’équiper le véhicule d’un terminal de paiement électronique.
Concernant le paiement de la redevance, il est prévu (article 5) que la redevance mensuelle de 2500 euros est payable d’avance au plus tard le 4 de chaque mois et que le loueur adresse chaque fin de mois une facture acquittée. Concernant le dépôt de garantie, l’article 6 indique que le dépôt de garantie sera payé à la signature et que le locataire gérant ne pourra imputer les redevances sur le montant du dépôt de garantie, celui-ci étant restitué au départ du locataire gérant si son compte n’est pas débiteur.
Concernant l’immobilisation du véhicule loué, le contrat prévoit (article 3) que le loueur mettra à disposition un véhicule de substitution le jour ouvré suivant la déclaration d’immobilisation, et à défaut le locataire gérant sera dispensé du paiement du montant de la redevance les jours d’immobilisation.
Il est versé aux débats un courrier de résiliation du locataire gérant au loueur du 17 mars 2022, sans preuve de réception, et un courrier du loueur du 19 mai 2022 contestant la résiliation du contrat et indiquant que le défendeur doit à ce jour 6000 euros de redevances.
Il résulte du relevé bancaire de la société CR TAXIS :
-qu’un chèque de 2500 euros a été encaissé le 11 janvier 2022, puis un chèque de 2000 euros le 17 février 2022, puis un virement de M. [H] le 21 mars 2022 de 1500 euros, soit un total de 6 000 euros, somme sur laquelle M. [H] soutient que le chèque de 2500 euros correspond au dépôt de garantie, ce qui ne modifie pas en tout état de cause les comptes entre les parties
-que des paiements ont été effectués sur le TPE de la société CR TAXIS entre octobre 2021 et décembre 2021 pour un montant global de 7605 euros soit l’équivalent d’un peu plus de trois mois de redevances.
La lettre de résiliation du 17 mars 2022 à effet au 30 avril 2022 a manifestement été reçue mais à une date non déterminée, puisque par courrier du 19 mai 2022 la société CR TAXIS conteste ladite résiliation en indiquant qu’un préavis de 2 mois doit être observé, et indique que M. [H] doit déjà la somme de 6000 euros, soit manifestement 1000 euros au titre de mars 2022, 2500 euros au titre d’avril 2022 et 2500 euros au titre de mai 2022.
Il existe un point de litige entre les parties concernant l’immobilisation du véhicule suite à l’accident du 21 mars 2022, le défendeur soutenant qu’il a dû payer la réparation du véhicule sans bénéficier d’un véhicule de remplacement, ce qui est contraire aux stipulations contractuelles.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de trancher ce point qui devra être tranché par le juge du fond, mais permettent d’identifier une contestation sérieuse sur l’obligation relative à la redevance due au titre de mars 2022 à hauteur de 1000 euros.
Il n’est pas contesté que le véhicule loué à été restitué le 4 juillet 2022, ce dont il convient de tirer les conséquences, le véhicule ayant été à disposition de Monsieur [H] jusqu’à cette date ce qui implique le paiement des redevances correspondantes.
La société CR TAXIS réclame le paiement des redevances jusqu’à septembre 2022 date du terme du contrat à durée déterminée. Toutefois les conditions de résiliation dudit contrat par le locataire gérant sont obscures, le contrat lui-même prévoyant un préavis d’une année, clause dont la validité est susceptible d’être remise ne cause par le juge du fond, le loueur lui-même écrivant au demeurant, paradoxalement, par courrier du 19 mai 2022, qu’un préavis de 2 mois doit être respecté ce qui correspondrait potentiellement à un terme de contrat au 30 mai 2022 et non au 30 septembre 2022.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande provisionnelle en ce qui concerne les redevances dues après la restitution du véhicule le 4 juillet 2022.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, les redevances dont l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable sont celles de avril à juin 2022 inclus, soit trois mois de redevances à 2500 euros, soit la somme de 7500 euros.
Partant, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 7500 euros par provision, à la société CR TAXIS, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Monsieur [H] soutient que le chèque de 2500 euros encaissé le 11 janvier 2022 correspond au versement du dépôt de garantie et non aux redevances de janvier 2022.
Néanmoins d’une part il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’encaissement de cette somme correspond au dépôt de garantie, et d’autre part, la somme de 2500 euros a été prise en compte pour établir les paiements effectués par Monsieur [H] au titre des redevances, ce qui rend la demande sans objet.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile permet de de statuer sur le dommage causé par la saisine abusive d’un demandeur.
Néanmoins le défendeur n’établit pas que l’instance ait été introduite de façon abusive.
Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [H] à payer à la société CR Taxis la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamnons Monsieur [W] [H] à payer à la société CR TAXIS la somme provisionnelle de 7500 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de de restitution du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [W] [H] à payer à la société CR TAXIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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