Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
C/
[O]
Copies certifiées conformes :
- URSSAF Nord-Pas-de-Calais
- Mme [T] [O]
- Me Jean-Philippe Verague
- Me Charlotte Herbaut
Copie exécutoire :
- Me Charlotte Herbaut
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01801 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWU
N° registre 1ère instance : 22/00344
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Jean-Philippe Verague de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d'Arras
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Mme [T] [O] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçante, du 1er décembre 2008 au 30 juin 2011.
Le principe était à l'époque que les cotisations sociales étaient calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, hormis pour les deux premières années d'activité pour lesquelles elles étaient calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée était définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, étaient recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque les revenus d'activité de l'année au titre de laquelle elles étaient dues étaient définitivement connus, les cotisations faisaient l'objet d'une régularisation.
Mme [O] a déclaré les revenus suivants :
- 2008 : 2 453 euros,
- 2009 : 22'004 euros,
- 2010 : 54'171 euros,
- 2011 : 52'237 euros.
Les cotisations de l'exercice 2010 ont été calculées dans un premier temps, à titre provisionnel, sur le revenu 2008, avec application des bases minimales le cas échéant, pour un total de 1656 euros.
Elles ont ensuite été recalculées à titre définitif, sur la base de revenus déclarés en 2010, dans la limite des bases maximales, pour un total de 21'713 euros.
Il en est résulté l'existence d'un reliquat de 20'057 euros (21'713 ' 1656 = 20 057).
S'agissant des cotisations de l'année 2011, elles ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2009, à savoir sur 22'004 euros, avec application des bases minimales le cas échéant, pour un total de 10'366 euros.
Le régime social des indépendants (ci-après le RSI) a envoyé à Mme [O] un courrier le 14 octobre 2010 pour appeler les cotisations provisionnelles 2011, selon l'échéancier suivant : 2632 euros le 7 février 2011, 2580 euros le 5 mai 2011, 2580 euros le 5 août 2011 et 2574 euros le 7 novembre 2011.
Mme [O] a cessé son activité indépendante à effet du 30 juin 2011.
Cette cessation d'activité a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 25 août 2011.
Par courrier du 4 octobre 2011, la régularisation 2010, d'un montant de 20'057 euros, a été appelée sur l'échéance du quatrième trimestre 2011, en même temps que les cotisations provisionnelles du quatrième trimestre 2011, à hauteur de 2574 euros), pour un total de 22'631 euros (20 057 + 2574 = 22 631), avec une date d'exigibilité de paiement fixée au 22 novembre 2011.
Sur cette somme de 22'631 euros, Mme [O] a réglé 15'689 euros le 21 novembre 2011.
Le RSI a adressé à Mme [O] une mise en demeure en date du 13 décembre 2011. Cette mise en demeure portait sur la somme de 10'035 euros. Elle faisait état de sommes dues à hauteur de 25'724 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2011 (soit respectivement 2580 euros au titre des cotisations provisionnelles pour le troisième trimestre 2011, 22'631 euros au titre des régularisations de cotisations 2010 et 513 euros au titre de majorations de retard) mais également du versement de 15'689 euros du 21 novembre 2011 (25 724 ' 15 689 = 10 035).
Le 26 décembre 2011, Mme [O] a communiqué son revenu 2011.
Dès lors, l'URSSAF a procédé aux calculs définitifs des cotisations pour 2011, en tenant compte de certains seuils applicables en cas de cessation en cours d'année, proratisés pour tenir compte de la date de cessation d'activité. Il en est résulté existence d'un reliquat de 18'810 euros.
Le 18 mai 2012, le RSI a envoyé à Mme [O] une notification suite à radiation, faisant état de la somme de 18'810 euros au titre de la stabilisation du compte au titre de l'exercice 2011. Ce courrier faisait également état de la somme de 20'057 euros au titre de la régularisation 2010, déjà réclamée par courrier du 4 octobre 2011, soit un total réclamé de 38'867 euros (18'810 + 20'057 = 38'867).
De même et conjointement, le RSI a généré le 18 mai 2012 un avis d'appel de cotisations suite à radiation à hauteur de 38'867 euros.
Le 6 septembre 2016, le RSI a délivré une contrainte à Mme [O]. Cette contrainte rappelait le montant préalablement réclamé dans la mise en demeure du 13 décembre 2011, à savoir 10'035 euros, correspondant à des cotisations et contributions à hauteur de 9 522 euros et à des majorations à hauteur de 513 euros. Cette contrainte tenait également compte d'un versement à hauteur de 800,71 euros et d'une déduction de 6,29 euros. Elle portait donc sur la somme de 9 228 euros (9 522 + 513 ' 800,71 ' 6,29 = 9 228).
Suivant courrier en date du 11 octobre 2016, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras (ci-après le TASS) et a formé opposition à la contrainte.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d'Arras, spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Arras à compter du 1er janvier 2020.
En cours de procédure, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales tenant (ci-après URSSAF) est venue aux droits du RSI.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- annulé la contrainte émise le 6 septembre 2016 pour la somme de 9 228 euros correspondant aux cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF à Mme [O] au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2011,
- condamné l'URSSAF à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que l'action en recouvrement de l'URSSAF n'était pas prescrite, puisque la mise en demeure du 13 décembre 2011 concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi et puisque la contrainte avait été émise moins de cinq ans à compter du délai d'un mois suivant la mise en demeure. Sur le fond, le tribunal a indiqué que l'URSSAF ne justifiait pas que l'appel de cotisations définitives pour 2011 à hauteur de 18'810 euros avait été envoyé à Mme [O], qui n'avait pas été mise en mesure de connaître les cotisations définitives qui lui étaient réclamées. De même, le tribunal a indiqué que la mise en demeure du 13 décembre 2011, pour une somme résiduelle de 10'035 euros, n'avait pas permis à Mme [O] de connaître l'origine des sommes qui lui étaient réclamées, et ce d'autant moins que son versement de 15'689 euros du 6 décembre 2011 devait couvrir les dernières cotisations appelées. Au surplus, le tribunal a relevé que c'était seulement après la mise en demeure du 13 décembre 2011 que Mme [O] avait reçu un appel de cotisations suite à radiation le 18 mai 2012 faisant état du calcul définitif des cotisations et contributions sociales pour un montant de 9 200 euros, qu'elle avait réglé. Le tribunal a considéré que la chronologie et l'imprécision des envois successifs n'avaient pas permis à la cotisante d'avoir connaissance de l'existence d'un reliquat et de comprendre les montants qui lui étaient réclamés. Il en a déduit que Mme [O] n'avait pas été en mesure de connaître l'origine des sommes qui lui étaient réclamées. Dès lors, il a annulé la mise en demeure et la contrainte.
Ce jugement a été expédié aux parties le 15 mars 2023. En particulier, l'URSSAF l'a reçu le 17 mars 2023.
Par déclaration d'appel en date du 12 avril 2023, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions en date du 11 juin 2024, l'URSSAF sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable,
- que le jugement de première instance rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 mars 2023 soit infirmé,
- que la contrainte soit validée pour la somme de 9 228 euros sans préjudice de majorations de retard complémentaire portées pour mémoire,
- que Mme [O] soit condamnée à lui payer la somme de 9 228 euros, à savoir 8 715 euros en principal et 513 euros en majorations de retard,
- que Mme [O] soit déboutée de ses demandes et notamment de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- que Mme [O] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le fait que les cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année N ' 2 et qu'elles soient régularisées lors de l'année N + 1, une fois que le revenu de l'année N est connu, entraîne un décalage,
- que ce décalage explique que Mme [O] soit encore redevable de cotisations le 5 août et le 7 novembre 2011, même si elle a cessé son activité au 30 juin 2011,
- qu'avant même de savoir que Mme [O] allait cesser son activité au cours de l'année 2011, ses cotisations 2011 ont été calculées à titre provisionnel sur la base de son revenu de 2009, pour aboutir à des cotisations provisionnelles de 10'366 euros, qui ont été appelées à hauteur de 2 632 euros le 7 février 2011, de 2 580 euros le 5 mai 2011, de 2 580 euros le 5 août 2011 et de 2 574 euros le 7 novembre 2011,
- que ce calendrier a été précisé sur un courrier du 14 octobre 2010 de sorte que Mme [O] en a eu connaissance,
- que l'échéance du 5 août 2011, correspondant au troisième trimestre 2011, était due au moment où la cessation d'activité de Mme [O] est parue au BODACC le 25 août 2011,
- que surtout, la régularisation 2010, à hauteur de 20'057 euros, a été appelée sur l'échéance du quatrième trimestre 2011, d'un montant de 2 574 euros, d'où un total de 22'631 euros,
- que sur cette somme de 22'631 euros, Mme [O] n'a réglé que 15'639 euros,
- que faute de règlement total, une mise en demeure a été émise le 13 décembre 2011, détaillant les cotisations des majorations de retard se rattachant au troisième trimestre 2011 et les cotisations et majorations de retard se rattachant au quatrième trimestre 2011, lesquelles incluaient la somme de 20'057 euros calculée au titre de la régularisation 2010,
- que cette mise en demeure faisait état du versement de 15 689 euros venant en déduction,
- qu'ainsi donc, Mme [O] avait connaissance de son obligation quant à la somme appelée au titre de la régularisation 2010 sur l'échéance du quatrième trimestre 2011 et elle savait que son versement à hauteur de 15'689 euros n'avait pas permis de solder le montant dû pour cette période,
- que s'agissant de la régularisation 2011, il a fallu attendre que Mme [O] communique son revenu de 2011 pour y procéder, ce qu'elle n'a fait que le 26 décembre 2011, soit postérieurement à la mise en demeure du 13 décembre 2011,
- que c'est pourquoi la stabilisation définitive du compte de Mme [O] n'a été effectuée que par courrier du 18 mai 2012,
- que si le tribunal judiciaire d'Arras a paru s'en étonner, il ne pouvait pas en être autrement,
- qu'ainsi, l'envoi de l'appel de cotisations suite à radiation est justifié,
- que si Mme [O] indique que le montant des cotisations appelées pour 2011 est relativement disproportionné eu égard à sa courte période d'activité sur cette année 2011, c'est tout simplement parce qu'elle a déclaré un revenu d'activité de 52'237 euros entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011, montant à partir duquel ses cotisations 2011 ont été recalculées, pour aboutir au chiffre de 18'810 euros,
- que le tribunal a indiqué dans son jugement qu'il n'était pas justifié de l'envoi de l'appel de cotisations définitives 2011 à hauteur de 18'810 euros et qu'il en a déduit que Mme [O], faute d'en avoir été destinataire, n'avait pas été en mesure de savoir ce qu'on lui réclamait,
- que néanmoins, une notification suite à radiation datée du 18 mai 2012 lui a bien été adressée, faisant état de la somme de 20'257 euros (en réalité 20'057 euros) dont elle restait redevable au titre de 2010 et des cotisations définitives 2011 pour un total de 18'810 euros,
- qu'ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal judiciaire dans son jugement, la somme totale de 18'867 euros a bien été justifiée,
- que d'ailleurs, le même jour, un appel de cotisations suite à radiation a été généré, faisant notamment apparaître une régularisation de 9 200 euros issue du recalcul des cotisations définitives de 2011 et le rappel de la régularisation 2010 pour 20'057 euros, pour une somme totale réclamée de 38'867 euros,
- que Mme [O] avait donc connaissance de son obligation,
- qu'en parallèle, il convient de prendre en considération les versements effectués par Mme [O], laquelle a versé 2 059 euros le 2 février 2010, 2 008 euros le 3 mai 2010, 2 008 euros le 30 juillet 2010, 528 euros le 2 février 2011, 2 580 euros le 24 avril 2011, 15'689 euros le 21 novembre 2011 et 9 200 euros le 8 juin 2012,
- que Mme [O] est malvenue de prétendre qu'elle aurait réglé l'intégralité des cotisations de l'année 2010,
- qu'en tenant compte des paiements partiels effectués par Mme [O] au titre des cotisations 2010, à hauteur de 13 115,29 euros, cette dernière reste redevable de la somme de 6 941,71 euros au titre de la régularisation 2010, appelée sur l'échéance du quatrième trimestre 2011 (20'057 ' 13'115,29 = 6 941,71),
- qu'en tenant compte des règlements partiels effectués par Mme [O] au titre des cotisations 2011, à hauteur de 17'036,71 euros, que cette dernière reste redevable de la somme de 1 773,29 euros (18'810 ' 17'036,71 = 1 773,29),
- qu'en conséquence, un débit de cotisations est justifié pour la somme de 9 228 euros, correspondant à hauteur de 6941,71 au solde restant dû au titre de 2010 et à hauteur de 1773,29 au solde restant dû au titre de 2011,
- que cette somme de 9 228 euros correspond également à 8715 euros en principal et à 513 euros de majorations de retard,
- que la somme réclamée dans la contrainte du 6 septembre 2016 est justifiée,
- que cette contrainte reprend le montant réclamé dans la mise en demeure du 13 décembre 2011, à hauteur de 10'035 euros, mais tient compte de versements et de déductions intervenues après l'envoi de la mise en demeure, de sorte que son montant est ramené à 9228 euros,
- que trois éléments sont nécessaires pour qu'une contrainte soit valide, à savoir la nature de la dette, son montant et la période de référence, ce qui a été mentionné en l'espèce,
- que son action n'est aucunement prescrite,
- qu'en effet, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avertissement de la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, ce qui est le cas en l'espèce puisque la mise en demeure émise le 13 décembre 2011 concernait le troisième et le quatrième trimestre 2011,
- que l'accusé de réception de cette mise en demeure est revenu signé le 21 décembre 2011, ce qui établit que Mme [O] a eu connaissance de la mise en demeure, contrairement à ce qu'elle a prétendu en première instance,
- qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère qu'un envoi de la mise en demeure à l'adresse du débiteur produit ses effets quel que soit le mode de délivrance,
- que cette mise en demeure est restée sans effet durant un délai d'un mois à compter de sa notification,
- qu'elle a été suivie d'une contrainte, conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- que l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose quant à lui que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus par les articles L. 244-2 et L. 244-3, c'est-à-dire par un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure,
- qu'en l'espèce, la mise en demeure ayant été reçue le 21 décembre 2011, le délai d'un mois a expiré le 21 janvier 2012 et la contrainte devait être signifiée au plus tard le 21 janvier 2017,
- que ceci a été le cas puisqu'elle a été signifiée le 29 septembre 2016,
- qu'enfin, s'agissant de la demande de délai de paiement formulée par Mme [O], il convient que celle-ci adresse sa demande à l'organisme pour qu'elle soit étudiée.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2024, Mme [O] sollicite :
- à titre principal :
- que son opposition soit déclarée recevable,
- que la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 mars 2023 soit confirmée,
- que la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 26 septembre 2016 soit mise à néant,
- que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que l'URSSAF soit condamnée aux dépens,
- à titre subsidiaire :
- que son opposition soit déclarée recevable,
- que des délais de paiement lui soient accordés,
- que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que l'URSSAF soit condamnée aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'elle sollicite la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- que toutefois, elle soulève à titre principal la prescription de l'action,
- que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues,
- qu'elle n'a jamais reçu l'appel de cotisations pour le troisième trimestre de l'année 2011,
- que la tentative de recouvrement engagée pour la première fois en septembre 2016 pour de prétendues cotisations impayées du troisième trimestre 2011 est donc nécessairement prescrite,
- que si l'URSSAF produit une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 décembre 2011 et qu'elle aurait reçue prétendument le 21 décembre 2011, elle conteste cependant formellement l'avoir reçue,
- qu'elle est particulièrement méticuleuse dans la gestion de ses affaires et qu'elle affirme n'avoir reçu aucun appel à cotisations pour le troisième trimestre 2011,
- que l'activité pour laquelle elle a cotisé jusque 2011 a été créée au 1er janvier 1980 et que pendant plus de 30 ans d'exercice, son mari et elle-même n'ont jamais manqué un règlement du RSI ou fait preuve de retard dans les règlements,
- que si elle avait reçu cet appel de cotisation 2011, elle aurait réglé la somme due, laquelle se serait retrouvée intégrée dans la comptabilité du dernier exercice au niveau des charges,
- qu'elle n'avait aucun intérêt à éviter ce règlement sur l'année 2011 pour le reporter sur des années ultérieures alors que son activité commerciale a cessé,
- qu'il est d'ailleurs surprenant de constater qu'elle a réglé pour cette année d'exercice la régularisation appelée à hauteur de 9 200 euros mais qu'elle n'aurait pas, volontairement, réglé une somme appelée antérieurement de 9 228 euros,
- que sa bonne foi ne fait aucun doute,
- qu'à défaut d'appel de cotisations dans les délais prescrits par les textes, la demande est prescrite,
- que le jugement du tribunal judiciaire d'Arras doit être infirmé sur ce point,
- que sur le fond, l'URSSAF fonde ses poursuites sur la base d'une mise en demeure de décembre 2011 dans laquelle la somme globale de 25'724 euros était évoquée, au titre des cotisations provisionnelles du troisième et du quatrième trimestre 2011, de la régularisation 2010 et de majorations, sous déduction d'un paiement de 15 689 euros, d'où une somme réclamée de 10 035 euros,
- que cependant, il y a eu ensuite le 2 mars 2012 une régularisation anticipée de 9 200 euros qui n'apparaît pas dans les décomptes,
- qu'il y a eu ensuite en mai 2012 la régularisation définitive des cotisations suite à la production des résultats arrêtés au 30 juin 2011, avec un solde à payer,
- que ce solde n'a jamais été réclamé par le RSI,
- qu'à partir de son arrêt d'activité au 30 juin 2011, les cotisations provisionnelles des troisième et quatrième trimestres 2011, exigibles en août et en novembre 2011, n'étaient pas dues,
- que les paiements intervenus au titre de ces appels provisionnels doivent donc être intégrés comme des provisions reçues dans le cadre des cotisations des premier et deuxième trimestres 2011,
- qu'il en résulte que les sommes sollicitées par l'URSSAF le sont à tort et ne tiennent pas compte de l'arrêt d'activité intervenu en cours d'année 2011 ni des provisions versées à tort pour les troisième et quatrième trimestres 2011,
- qu'il y a donc lieu de débouter l'URSSAF de ses demandes,
- que c'est d'ailleurs ce qu'a fait à juste titre le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
- que l'URSSAF ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle serait redevable de sommes provisionnelles sur les quatre semestres 2011 à hauteur totale de 10'366 euros, alors qu'elle a cessé son activité en cours d'année,
- qu'en particulier, l'URSSAF ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle serait redevable de cotisations pour les troisième et quatrième trimestres 2011, le 5 août 2011 et le 7 novembre 2011, alors qu'elle a signifié son arrêt d'activité au 30 juin 2011,
- que les sommes provisionnelles de 2 580 euros et de 2 574 euros prétendument dues les 5 août et 7 novembre 2011 ne pouvaient pas légitimement être mises à sa charge,
- que de même, l'URSSAF ne justifie aucunement du mode de calcul de la régularisation 2011, pour un montant de 9 200 euros, alors pourtant que la demande lui en a été faite,
- que le montant des cotisations appelées pour l'année 2011 apparaît relativement disproportionné par rapport à la courte durée d'activité cette année-là,
- qu'en effet, alors qu'elle n'a travaillé que six mois en 2011, on lui réclame presque autant de cotisations que les années précédentes où son activité s'est étendue sur 12 mois,
- que de même, pour 2010, l'ensemble des cotisations dues s'élève à 21'713 euros,
- qu'il se trouve qu'elle a réglé, pour 2010, les sommes de 2 059 euros en février 2010, de 2 008 euros en mai 2010, de 2 008 euros en juillet 2010 et de 15'689 euros pour la régularisation, soit 21'764 euros au total, ce qui représente 51 euros de trop, qui étaient à imputer sur les cotisations 2011,
- que l'URSSAF prétend imputer la somme de 15 689 euros pour partie sur des cotisations 2010 et pour partie sur des cotisations 2011 mais que cette somme avait vocation à solder l'ensemble des cotisations dues pour 2010, puisqu'elle couvrait le reste dû de 15'638 euros pour 2010, ce qui avait été précisé lors du règlement,
- qu'en tout état de cause, les règlements doivent s'imputer sur les cotisations les plus anciennes,
- que l'ensemble des cotisations 2010 ayant été réglées, le RSI ne pouvait légitimement viser dans sa contrainte des cotisations 2010 alors qu'elles n'étaient plus dues,
- que le fait que le RSI appelle des cotisations qui ne sont pas dues contrevient à la règle selon laquelle l'assuré doit pouvoir, à la lecture de la mise en demeure et de la contrainte, identifier les cotisations pour le règlement est appelé,
- que la contrainte, qui vise à tort des cotisations de 2010, est nécessairement nulle puisqu'elle ne lui a pas permis de comprendre les cotisations visées par l'URSSAF,
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite, il y aurait lieu de lui accorder des délais de paiement,
- qu'elle est de bonne foi,
- qu'elle n'a jamais connu de retard dans le règlement de ses cotisations,
- qu'elle a pris sa retraite en 2011,
- qu'elle ne dispose pas à ce jour des fonds qui lui permettraient de faire face à une telle dette.
L'examen du litige été porté à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties s'est référée à ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité de l'action en recouvrement :
L'article L. 244-3, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ».
En l'espèce, la mise en demeure émise par le RSI le 13 décembre 2011, réclamant la somme de 10'035 euros, vise des cotisations et majorations de retard appelées au troisième et au quatrième trimestres 2011, incluant des régularisations concernant l'année 2010.
Force est donc de constater que les sommes concernées étaient devenues exigibles au cours des trois années civiles précédant l'envoi de la mise en demeure. Aucune prescription n'est encourue de ce chef.
Par ailleurs, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, énonce que « l'action civile en recouvrement des cotisations des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, la mise en demeure éditée le 13 décembre 2011 a été remise contre accusé de réception signé le 21 décembre 2011.
Mme [O] s'en défend en indiquant qu'elle ne l'a jamais reçue et que, compte tenu de son tempérament méticuleux et organisé, elle n'aurait pas pu l'oublier.
Il y a lieu cependant de relever qu'elle ne conteste pas la signature figurant sur l'avis de réception, sur lequel figure bien son adresse.
Or, la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par l'organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En tout état de cause, quand bien même la signature ne serait pas la sienne mais l'un de ses proches qui se serait trouvé chez elle et qui aurait accepté le courrier, cela n'emporterait aucune conséquence particulière. Il y a en effet lieu de relever que la mise en demeure est valablement délivrée et produit ses effets si le destinataire la refuse ou ne signe pas lui-même l'accusé de réception ou s'il n'habite plus l'adresse indiquée, dès lors qu'il lui appartenait d'avertir l'organisme de son changement d'adresse, ou s'il ne va pas réclamer pas le pli recommandé laissé à la poste en son absence.
La mise en demeure en question laissait à Mme [O] un délai d'un mois pour régler les sommes qui lui étaient réclamées. Ce délai d'un mois a donc expiré le 21 janvier 2012.
C'est à cette date que, conformément à l'article L. 244-11 précité, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir. Le RSI avait donc jusqu'au 21 janvier 2017 pour poursuivre les opérations de recouvrement.
En émettant la contrainte le 6 septembre 2016 et en la faisant signifier à Mme [O] le 26 septembre 2016, ils ont agi dans les temps.
Aucune prescription n'est encourue de ce chef.
Sur la régularité de la procédure :
Il est constant que la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, constitue une formalité substantielle qui annonce l'ouverture du recouvrement forcé des dettes de cotisations et de contributions sociales.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, plusieurs fois modifié mais constant sur ce point, dispose que toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations doit être précédée de l'envoi au débiteur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
En l'absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle. Ainsi, un employeur ne peut pas être condamné au paiement d'une contribution au seul motif qu'il entre dans le champ d'application de cette contribution, alors que la mise en recouvrement de ladite contribution n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure.
En l'espèce, Mme [O] objecte qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 13 décembre 2011.
Cependant, il a déjà été vu ci-dessus que cet argument n'emporte pas la conviction et qu'elle devait être considérée comme ayant été touchée par la mise en demeure.
Elle indique par ailleurs que la mise en demeure réclamant des paiements qui n'ont pas lieu d'être, elle est nécessairement nulle.
Mais cet argument tend à confondre la validité de la mise en demeure et le bien-fondé des sommes réclamées. La question est de savoir si Mme [O] a pu comprendre ce qui lui était réclamé et non pas de savoir si elle s'en reconnaît débitrice.
Une mise en demeure est valable si elle permet à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit donc préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Or, il s'avère que la mise en demeure du 13 décembre 2011 suffit au lecteur à comprendre ce qui lui est réclamé. En effet, il s'évince de l'examen de la mise en demeure que celle-ci portait sur les cotisations appelées au troisième et au quatrième trimestres 2011. Les différents montants figurent sur des lignes qui permettent de connaître à quel titre ils sont réclamés, qu'il s'agisse de cotisations, de provisions (nécessairement pour 2011) ou de régularisations a posteriori (nécessairement pour 2010), ou de majorations, pour une somme totale de 25'724 euros, de laquelle était déduite la somme de 15'689 euros déjà versée, de sorte que la somme restant due s'établissait à 10'035 euros.
La mise en demeure suffit donc à constituer le support nécessaire de la contrainte qui s'en est suivie.
Sur les montants réclamés :
En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve repose donc sur Mme [O].
Or, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Ainsi, Mme [O] relève en premier lieu que la régularisation de 9 200 euros n'apparaît pas dans les décomptes.
Or, ceci est parfaitement normal. En effet, cette régularisation n'est apparue qu'à compter du 18 mai 2012, une fois que le RSI a procédé aux calculs définitifs des cotisations et contributions sociales de l'année 2011, cette régularisation n'ayant pas pu être calculée plus tôt puisque l'organisme a dû attendre que Mme [O] communique ses revenus de l'année 2011. Elle n'a donc pas pu figurer sur la mise en demeure émise le 13 décembre 2011. Par ailleurs, ayant fait l'objet d'un paiement intégral et quasi-immédiat de la part de Mme [O], qui a réglé 9 200 euros dès le 8 juin 2012, elle n'est pas non plus réclamée. Les mouvements relatifs à cette somme se trouvent donc en marge du présent litige.
À cet égard, Mme [O] fait également valoir que cette somme de 9 200 euros est mal définie et qu'en dépit de ses demandes, elle n'a jamais réussi à savoir comment elle avait été calculée.
Il y a lieu de rappeler, ainsi que cela a déjà été vu, que, d'une part, la charge de la preuve repose sur Mme [O] à qui il incombe de prouver qu'elle n'est pas débitrice de ce qu'on lui réclame et que, d'autre part, cette somme de 9 200 euros ne lui est pas réclamée puisqu'elle l'a déjà réglée. Néanmoins, même si les différents chiffres produits par l'URSSAF ne sont pas d'une grande limpidité, force est de constater qu'ils sont justes, puisque les différents tableaux correspondant aux cotisations définitives 2011, tantôt calculées en additionnant les différentes cotisations et tantôt calculés en additionnant les différents paiements provisionnels (dont le montant varie au demeurant un tableau à l'autre) et la régularisation de 9 200 euros, aboutissent tous au même résultat, à savoir un montant total dû de 18'810 euros. Il s'en déduit que cette somme de 9 200 euros est exacte. Quant à sa composition, un examen attentif du dossier révèle qu'elle pourrait résulter de l'addition, d'une part, du différentiel entre les cotisations définitives 2011 et les cotisations provisionnelles initialement prévues pour cette même année 2011, à hauteur de 8 444 euros, d'autre part, d'un reliquat de cotisation provisionnelle du troisième trimestre 2011, à hauteur de 748,71 euros, et de troisième part, des écarts entre les cotisations provisionnelles initialement prévues pour les deuxième et troisième trimestres 2011 et les cotisations provisionnelles effectivement appelées pour ces mêmes trimestres, à hauteur de 7 euros (8 444 + 748,71 + 7 = 9 199,71, arrondis à 9 200).
Mme [O] indique en second lieu qu'à compter de son arrêt d'activité au 30 juin 2011, elle ne devait plus être soumise aux cotisations provisionnelles des troisième et quatrième trimestres 2011.
Mais il s'avère que la date de cessation d'activité du 30 juin 2011 n'a été publiée au BODACC que le 25 août 2011, de sorte que jusqu'à cette date, les tiers, et notamment le RSI, ne pouvaient pas en être au courant. On comprend donc que l'échéance du 5 août 2011 ait été appelée. Surtout, il y a lieu de rappeler que les échéances du 5 août 2011 pour 2 580 euros et du 7 novembre 2011 pour 2 574 euros ne correspondaient pas à des cotisations assises sur l'activité des trimestres en question mais à un étalement du paiement des cotisations provisionnelles 2011, d'un montant de 10'366 euros, calculées à partir du revenu déclaré pour l'année 2009 (N '2). Leur paiement était donc indépendant de la poursuite ou pas de l'activité commerciale. Il constituait une avance sur les cotisations 2011, dont le calcul définitif n'est intervenu que le 18 mai 2012. Ce paiement était dû. Il y a lieu à cet égard d'observer que Mme [O] ne pousse pas son raisonnement jusqu'à son terme, car si elle considérait vraiment qu'elle n'avait pas à payer ces deux échéances de 2 580 et de 2 574 euros, elle devrait admettre en toute logique que le différentiel entre les cotisations définitives 2011 et les cotisations provisionnelles 2011 se trouve augmenté d'autant, ce qu'elle ne fait pas.
Mme [O] fait valoir en troisième lieu que le montant des cotisations appelées pour l'année 2011 apparaît relativement disproportionné par rapport à la courte durée d'activité qu'elle a eue cette année-là, puisqu'on lui réclame presque autant de cotisations que les années précédentes où son activité s'est étendue sur 12 mois, alors qu'elle n'a travaillé que six mois en 2011.
Mais il s'avère tout simplement que son activité a été florissante en 2011, puisque sur six mois, elle a dégagé un revenu de 52'237 euros, soit presque autant que pour l'année 2010 entière, où elle avait dégagé un revenu de 54'171 euros. Il n'est donc pas étonnant que ses cotisations définitives de 2011 (18'810 euros) soient presque aussi élevées que celle de 2010 (21'713 euros).
En quatrième lieu, Mme [O] expose qu'elle a réglé diverses sommes en 2010, pour un montant de 21'764 euros au total, qui excède légèrement ses cotisations définitives de 2010.
Mais il se trouve qu'en raisonnant ainsi, Mme [O] fait comme si tous les paiements faits en 2010 correspondaient à des cotisations rattachables à 2010. Or, un tel raisonnement s'accommode mal du fait que les cotisations sont calculées d'abord à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année N ' 2, qu'elles sont ensuite recalculées lors de l'année N + 1 lorsque le revenu est définitivement connu et qu'il existe donc en permanence un mélange entre des paiements provisionnels et des régularisations. Dès lors, le versement de Mme [O] de 2 059 euros en février 2010 correspondait certes à un paiement provisionnel pour 2010 mais également à une régularisation concernant 2009. De même, son paiement de 2 008 euros en mai 2010 correspondait en partie à un paiement provisionnel pour 2010 mais également à une régularisation concernant 2009. Enfin, elle commet elle-même une erreur dans son propre raisonnement en prenant en compte son règlement de 15'689 euros, puisque celui-ci n'a pas eu lieu en 2010 mais le 21 novembre 2011, et puisqu'il concernait certes pour une bonne partie la régularisation 2010 mais également des cotisations provisionnelles pour 2011.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras et de dire fondée la contrainte litigieuse en la validant pour la totalité de son montant, soit 9 228 euros.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il convient de condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,18 euros.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Il est constant qu'en raison de la réglementation spéciale existant en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'ancien article 1244-1 du code civil en grande partie transposé dans l'actuel article 1343-5 du code, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.
De même, il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme de recouvrement peut accorder des délais de grâce et échéanciers ou des sursis aux poursuites, à l'exclusion des juridictions.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires :
Si l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposait, au début du procès, que la procédure était gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, il a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019. À compter de cette date, les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, relatives aux dépens, s'appliquent.
L'article 696 prévoit qu'en principe, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dès lors, il convient de mettre à la charge de Mme [O] les dépens de première instance nés à partir du 1er janvier 2019, ce qui constitue une infirmation du jugement. En outre, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 13 mars 2023 et, statuant à nouveau,
- Valide la contrainte pour la somme de 9 228 euros,
- Condamne Mme [T] [O] à verser à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9 228 euros, outre celle de 72,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- Déboute Mme [T] [O] de sa demande en délais de paiement,
- Condamne Mme [T] [O] au paiement des dépens de première instance nés à partir du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel,
- Déboute M [T] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Le greffier, Le président,