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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 novembre 2022. 2210253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210253

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement pour un montant de 5 698 euros. Une invitation à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée, a été adressée par voie postale le 1er août 2022 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. À l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la somme réclamée ne lui a pas été versée personnellement et qu'il a été contraint de demeurer plusieurs mois en Algérie du fait de la pandémie de covid-19. Toutefois, le requérant n'a produit au soutien de ses allégations aucune pièce permettant d'apprécier sa situation personnelle ainsi que le bien-fondé de ses allégations. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai d'un mois, ont été adressées, le 1er août 2022, par lettre recommandée à l'adresse indiquée par M. B et régulièrement présentée le 23 août 2022. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressé dès la date de sa présentation, soit le 23 août 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Ainsi, la requête M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210253

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