Cour de cassation, 07 février 1990. 89-12.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.393
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Fatima X... épouse de Monsieur Pierre Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Pierre Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller
référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SPC Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 244 du Code civil ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt, pour accueillir la demande du mari et prononcer le divorce des époux Y... aux torts de la femme, retient que les relations d'amitié de celle-ci avec deux hommes constituaient pour le mari une injure grave susceptible de rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui invoquait la réconciliation des époux, postérieure aux faits retenus et manifestée par un changement de régime matrimonial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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