Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBL
[M] [B]
C/ S.A.S.U. GREEN MOTION SOLUTONS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 23 Juin 2022, RG F 21/00144
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
LES ECRINS DE TOURMALINE APPARTEMENT [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
assisté de Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S.U. GREEN MOTION SOLUTONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville en date du 23 juin 2022, notifié à M. [M] [B] le 8 juillet 2022,
Vu l'appel interjeté le 4 août 2022 par M. [M] [B],
Vu la jonction des dossiers 22/01808 et 22/01482 sous le numéro 22/01482,
Vu les dernières conclusions au fond déposées par M. [M] [B] le 3 novembre 2022,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Green Motion Solutions,
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture au 15 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie au 21 novembre 2023,
MOTIFS
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il résulte des article L 625-3 et L641-14 du code de commerce applicables au litige que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, et que pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l'espèce, aucun appel en cause de l'AGS n'a été effectuée par l'appelant ou le liquidateur, ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre à M. [M] [B] de procéder à cet appel en cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint M. [M] [B] d'appeler en cause l'AGS,
Renvoi le dossier à la mise en état,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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