Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-15.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.145

Date de décision :

7 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 2e section), au profit de la société Fiduciaire de France (Fidex), dont la direction régionale pour la Bretagne est située ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fiduciaire de France (Fidex), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a notifié à la société Fiduciaire de France (Fidex) un redressement résultant de la réintégration de différents avantages consentis au personnel dans l'assiette des cotisations dues par cette société au titre des années 1983 à 1985 ; que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1989) d'avoir annulé ce redressement, aux motifs essentiels que, lors d'un contrôle ayant eu lieu en 1981, l'URSSAF n'avait pas critiqué le mode de calcul de l'assiette des cotisations adopté par la société, alors, d'une part, que l'employeur, qui désire se prévaloir d'une décision de l'URSSAF liant cet organisme jusqu'à notification d'une nouvelle interprétation des textes qui ne peut avoir de caractère rétroactif, doit établir que, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait déjà eu connaissance de la pratique incriminée lors du second contrôle ; que l'existence de la décision faisant obstacle à un redressement rétroactif ne peut se déduire de la simple survenance d'un contrôle antérieur ; qu'en décidant d'ôter tout effet rétroactif au redressement litigieux, sans avoir préalablement constaté que, lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait pris position en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine avait soutenu que son silence sur les points litigieux lors du précédent contrôle était dû au fait que les pratiques aujourd'hui incriminées n'étaient pas en vigueur dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne discutait pas que la pratique suivie par l'employeur n'ait pas évolué entre les deux contrôles, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel constate que lors du précédent contrôle, en 1981, les pratiques incriminées existaient déjà, en sorte que la situation était identique à celle qui a motivé le redressement de 1986 ; qu'en outre, après avoir relevé que l'URSSAF elle-même avait mentionné la bonne tenue de la comptabilité de la société, ce dont il résultait que son contrôleur disposait de toutes les données nécessaires à une complète information, la cour d'appel énonce que l'URSSAF n'a pas pu ignorer, à l'occasion de cette vérification, les pratiques litigieuses ; qu'elle déduit de ce qu'aucune observation n'avait été formulée par l'URSSAF à la suite dudit contrôle l'existence d'une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme sur la légitimité des pratiques suivies par l'employeur au regard des textes applicables en la matière ; qu'elle a dès lors exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen et sans dénaturer les conclusions, que l'URSSAF était liée par cette décision, fût-elle erronée, et qu'elle ne pouvait, lors d'un contrôle ultérieur, procéder à un redressement rétroactif sur le fondement d'une interprétation nouvelle de ces mêmes textes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-07 | Jurisprudence Berlioz