Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 04 Janvier 2023
N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTL
S/appel d'une décision du Tribunal de proximité de DOLE en date du 21 avril 2022 [RG N° 12-21-005]
Code affaire : 51B- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
[C] [J] C/ [N], [Y] [H], [M] [T]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/968 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [N], [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 08 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte du 4 janvier 2020, M. [N] [H] a donné à bail à M. [M] [T] des locaux d'habitation sis à [Adresse 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 690 euros, outre 10 euros d'avance sur charges.
Par acte séparé du même jour, Mme [C] [J] s'est portée caution solidaire des engagements du locataire.
Le 11 août 2021, M. [H] a fait notifier à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 13 459,53 euros.
Cet acte a été dénoncé à Mme [J], en sa qualité de caution, par acte du 19 août 2021.
Faisant valoir que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai légal, M. [H] a, par exploits des 1er et 3 décembre 2021, fait assigner M. [T] et Mme [J] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Dole en constatation de la résiliation du bail, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2022 en l'absence de comparution des défendeurs, le juge des référés a :
- déclaré recevable la demande de M. [N] [H] ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné la libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] une somme de 14 682,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2021, mois d'octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] et Mme [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au préfet et les frais de signification de la présente décision.
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 6 septembre 2022, en ne déférant à la cour que les chefs l'ayant condamnée solidairement aux côtés de M. [T].
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 472 du code de procédure civile,
Vu l'article 22-1 de lma loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1315 et 1343-5 du code civil,
- de déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Mme [J] ;
Y faisant droit,
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
* condamne solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] une somme de 14 682,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2021, mois d'octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* condamne solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
* condamne solidairement M. [T] et Mme [J] à payer à M. [H] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum M. [T] et Mme [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au préfet et les frais de signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [J] ;
- de déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement régularisé par Mme [J] le 4 janvier 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la condamnation pécuniaire à son encontre venait à être confirmée à hauteur d'appel,
- d'accorder à Mme [J] les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [H] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [H] demande à la cour :
- de déclarer l'appel de Mme [C] [J] irrecevable et mal fondé ;
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme [C] [J] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rim El Mezoughi.
Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [T] par acte du 20 septembre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice. Elle lui a fit signifier ses conclusions par acte du 21 octobre 2022 remis à domicile.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation des chefs de l'ordonnance l'ayant condamné à paiement solidairement avec M. [T], l'appelante invoque la nullité de son engagement de caution, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, il ne comportait pas la mention manuscrite permettant à la caution d'appréhender la nature et l'étendue de ses engagements.
M. [H] s'oppose à cette argumentation, en exposant qu'à la date de signature de la caution litigieuse s'appliquait la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dont l'article 134 a supprimé l'obligation pour la caution solidaire de recopier à la main les mentions légales.
L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au 20 janvier 2020, date de signature du cautionnement litigieux, telle qu'elle résulte notamment des modifications apportées par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose que 'la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
S'il est exact que, dans sa rédaction antérieure au 23 novembre 2018, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposait que la caution fasse précéder sa signature d'un certain nombre de mentions manuscrites, et s'il est également exact que, depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, ce même article exige désormais l'apposition par la caution de la mention prévue à l'article 2297 du code civil, il n'en demeure pas moins qu'à la date de souscription du contrat litigieux, qui est la seule qui puisse être prise en considération pour apprécier sa conformité aux dispositions légales applicables, l'article 22-1 n'exigeait donc pas l'apposition par la caution d'une quelconque mention manuscrite. Il imposait en effet uniquement l'apposition par la caution de sa signature sur un acte faisant apparaître les indications énoncées dans le cadre du rappel de la teneur du texte, lesquelles figurent bien dans l'acte litigieux, à l'exception de la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1, ce qui est toutefois dépourvu d'emport en l'espèce, dès lors que cet alinéa, qui vise à informer la caution de sa faculté de résilier unilatéralement un cautionnement à durée indéterminée ou dont la durée n'est pas précisée, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas, comme en l'occurrence, d'un cautionnement dont la durée est déterminée.
Mme [J] devra donc être déboutée de sa demande en annulation du cautionnement.
Dès lors, sa condamnation solidaire au paiement des sommes dont est tenu le débiteur principal devra être confirmée, ces montants ne faisant en eux-mêmes l'objet d'aucune contestation.
A l'appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, l'appelante produit un avis d'impôt sur les revenus de 2020 faisant état de l'absence de tout revenu, un justificatif établissant qu'elle a 6 enfants à charge, et une attestation CAF du 19 mai 2022 faisant état de la perception de prestations à hauteur mensuelle de 1 770,50 euros. Au regard de ces éléments, et au vu du montant élevé de la dette, force est de constater que l'intéressée ne démontre pas être en mesure de procéder de manière effective au règlement échelonné des sommes dues à M. [H]. Dans ces conditions, la demande de délais de grâce ne pourra qu'être rejetée.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande formée à hauteur de cour par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Rejette la demande de Mme [C] [J] tendant à l'annulation de l'engagement de caution souscrit le 4 janvier 2020 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Dole ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [J] ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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