Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-70.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.327
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des Services fiscaux de la Haute-Loire, agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), ... (12e),
En présence de : M. A..., représentant le commissaire du Gouvernement, domicilié en la préfecture de Haute-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme X... épouse Y...
B..., demeurant "Presbytère", à Vilerouge-Termenes (Aude),
2 / de M. Julien X..., demeurant ... (Haute-Loire),
3 / de M. Paul X..., demeurant ... (Haute-Loire),
4 / de M. Jacques X..., demeurant villa l'Horizon, 11, avenue du Cap de Nice, à Nice (Alpes-Maritimes),
5 / de Mme E... épouse X...
Z..., demeurant Le Clos de Corsac, à Brives-Charensac (Haute-Loire),
6 / de M. C..., syndic-liquidateur agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean X..., dont le Cabinet est 11, cours Victor D..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 600 000 francs actualisée le montant du prix du terrain réservé au plan d'occupation des sols que les consorts X... ont mis l'Etat en demeure d'acheter, l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que les biens en cause avaient fait l'objet, le 29 juin 1976, d'un partage suivi d'une évaluation fiscale à la somme de 600 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, au préalable, la qualification du terrain concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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