Cour de cassation, 28 mai 1986. 85-91.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.606
Date de décision :
28 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Jack,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre, du 1er février 1985, qui a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel par lequel celui-ci se déclarait compétent pour connaître de la poursuite dirigée contre lui pour atteinte à l'autorité de la justice.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, concernant une poursuite délictuelle contre un membre du Gouvernement, en obligeant celui-ci à se défendre sur le fond, pourrait conduire, dès cette phase de la procédure, à une violation des lois constitutionnelles ; que dès lors le rejet d'une exception prise de l'application desdites dispositions de la Constitution commande une décision immédiate et n'entre pas dans la classe des arrêts que visent les règles posées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale quant au pourvoi formé contre les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 68 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 266 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence des tribunaux judiciaires pour juger des faits reprochés par la partie civile à Monsieur Jack X... et qui auraient été commis au moment où il était ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi ;
" aux motifs que le texte constitutionnel n'étend pas le privilège de juridiction aux actes commis par un ministre ou secrétaire d'Etat, non dans l'exercice de ses fonctions mais à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et que l'appréciation de décisions du pouvoir judiciaire, par Jack X..., membre du pouvoir exécutif - appréciation au demeurant contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs - constituait un acte détachable de ses fonctions ministérielles ;
" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 68 de la Constitution, qui ont un caractère absolu, s'appliquent à toutes les infractions dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, sans distinguer entre l'acte commis dans l'exercice des fonctions et celui commis à l'occasion de cet exercice ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les paroles litigieuses ont été prononcées dans l'exercice des fonctions ou seulement à l'occasion des fonctions de Monsieur X... puisqu'il n'est pas contesté que ce dernier s'exprimait publiquement en sa qualité de ministre, le juge correctionnel était radicalement incompétent ;
" alors, d'autre part, que les fonctions ministérielles, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, ne sont pas de pures fonctions administratives mais sont également éminemment politiques, le ministre étant, dans chaque manifestation publique, le représentant du Gouvernement ; que, dès lors, les propos publics tenus par le ministre Jack X..., invité, en cette qualité, à s'exprimer sur une antenne de radio, et relatifs aux événements de la vie du pays, y compris au sujet des décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs après les élections municipales, rentrent dans l'exercice même de ses fonctions ministérielles ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 20 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement, en cas de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes de procédure applicables à la mise en accusation et au jugement du Président de la République en cas de haute trahison ; que, dès lors, en pareilles circonstances, un ministre ne peut être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peut être jugé que par la Haute Cour de Justice ; que ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, excluent, pour le Ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'Association Professionnelle des Magistrats a fait citer devant le Tribunal correctionnel Jack X..., ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, du chef du délit prévu par l'article 226 du Code pénal, en raison de propos tenus par lui au cours d'un journal d'information radiodiffusé auquel il avait été invité à participer en sa qualité de ministre ; que ces propos, rapportés par l'arrêt, avaient trait aux élections municipales qui avaient eu lieu auparavant et comportaient une appréciation critique des décisions rendues par les juridictions administratives à la suite du contentieux qui s'était ensuivi ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait rejeté l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 68 alinéa 2 de la Constitution, et décider que la juridiction correctionnelle était compétente pour connaître des poursuites, l'arrêt attaqué énonce que l'article précité " définit un privilège de juridiction en faveur de la Haute Cour de Justice pour les membres du Gouvernement qui se seraient rendus pénalement responsables d'actes qui, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, étaient qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis ", que, cependant, " le texte constitutionnel n'étend pas ce privilège de juridiction aux actes commis par un ministre ou secrétaire d'Etat non dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales mais seulement à l'occasion de cet exercice " ;
Que la Cour d'appel considère que " constitue un acte accompli dans l'exercice des fonctions de ministre toute déclaration, proposition, décision, sous quelque forme que ce soit et indépendamment des circonstances de temps et de lieux dans lesquelles elle intervient, se rattachant directement ou indirectement aux attributions ministérielles de leur auteur et entrant normalement dans la compétence administrative du département concerné, de son cabinet, de ses directeurs, de ses services centraux ou extérieurs " ; que les juges estiment encore qu'entrent dans les fonctions ministérielles les interventions de même nature qui, sans être de la compétence directe de l'intéressé, appellent de sa part son intervention sous les diverses formes prévues par la loi ; qu'il en serait de même de toute déclaration, proposition, décision au nom du Gouvernement en application de l'alinéa 2 de l'article 21 de la Constitution ;
Que les juges constatent que les propos imputés à Jack X... " qui consistent pour l'essentiel à exprimer une prise de position relative à certaines décisions rendues par les juridictions administratives, ne fait aucune référence aux rapports que pourraient avoir ces décisions avec les problèmes relevant directement ou indirectement de la compétence du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou du ministre délégué, chargé de l'emploi " et en déduisent que l'appréciation de décisions du pouvoir judiciaire par ce ministre constitue " un acte détachable de l'exercice de ses fonctions ministérielles " et entraîne la compétence de la juridiction correctionnelle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
Qu'en effet, l'exercice des fonctions ministérielles ne saurait se limiter aux seules attributions énoncées par l'arrêt attaqué ; qu'un ministre, en tant que membre du Gouvernement, participe, selon l'article 20 de la Constitution, à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation ; qu'il s'ensuit que, Jack X... ayant été invité à s'exprimer au cours d'un journal d'information radiodiffusé, en tant que " ministre chargé de l'emploi " et les propos reprochés, relatifs aux élections municipales et au contentieux auquel elles avaient donné lieu, intéressant la vie politique du pays, ils ne sauraient être considérés comme tenus hors l'exercice des fonctions ministérielles ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Et attendu que les faits de la cause n'étant susceptibles d'aucune poursuite devant les juridictions répressives de droit commun, il n'y a lieu à renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre, du 1er février 1985 susvisé ;
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.
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