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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.740

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice A... Wai, demeurant La Plaine, Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt avant-dire droit rendu le 29 juillet 1988 et d'un arrêt au fond rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Georges, Henri X... Y..., demeurant à 703 SHLMR ZUP III, Le Port (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... Wai, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Georges X... Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts critiqués que M. Georges X... Z... a assigné en paiement M. A... Wai, auquel il prétendait avoir prêté une somme d'argent et qui, selon lui, avait accepté, à son profit, une lettre de change d'un montant de 25 000 francs, égal à la partie du prêt non encore remboursée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a, dans son arrêt du 20 octobre 1989, estimé qu'il convenait de compléter la motivation de son arrêt du 29 juillet 1988 en constatant que M. A... Wai n'apportait pas la preuve d'un autre engagement cambiaire souscrit par lui et faisant double emploi avec l'effet dont le paiement est poursuivi, et jugé que M. Georges X... Z... justifiait suffisamment que la lettre de change litigieuse avait une cause réelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... Wai, qui soutenait que le document litigieux ne pouvait avoir valeur de lettre de change ; qu'en effet, il ne comportait aucune date, ni d'émission ni d'échéance, sinon la mention, au crayon, "23-12-1982", que le nom "X...", écrit avec une encre particulière, avait été ajouté, que trois signatures avaient été apposées avec des encres différentes, et qu'en réalité, M. Georges X... Z..., alors comptable à son service, avait utilisé à son profit une des lettres de change acceptées en blanc par son employeur que celui-ci laissait à sa disposition, quand il s'absentait, pour régler les factures de livraison de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juillet 1988 et le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Angama Z..., envers M. A... Wai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz