Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWXK
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige les opposant à :
La SELARL ENOR AVOCATS
Avocat à la cour
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette TEXIER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 26 octobre 2021 qui a, notamment :
- fixé à la somme de 4 500 € TTC le montant total des honoraires dus par M [G]
- fixé à 4 500 € TTC les honoraires dus par M [S]
- fixé à 4 500 € TTC le montant des honoraire dus par M [P]
- constaté le règlement des sommes suivantes :
*M [G] : 1 500 € TTC
*M [P] : 1 409,70 € TTC
*M [S] : 1 573,33 € TTC
- condamné en conséquence M [G] à verser à la SELARL ENOR, une somme de 3000 € TTC, M [P] à la somme de 3071,30 euros TTC et M [S] à verser la somme de 2926,67 euros TTC à la SELARL ENOR
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de signification des présentes
M [G], [P] et [S] ont formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :
Aucun des appelants, régulièrement convoqués ne se présente ni n'est représenté.
La SELARL ENOR AVOCAT est représentée par Maître Bénédicte GIARD TEZENAS DU MONTCEL, substituée à l'audience par Me Juliette TEXIER.
Cette dernière dépose des conclusions visées à l'audience dans lesquelles elle sollicite notamment,la confirmation de la décision attaquée ainsi que l'autorisation du prélèvement de ces sommes sur le compte carpa N° 159 485 et la condamnation des appelants à lui verser chacun 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Sur les sommes dues au titre des honoraires :
Les appelants ne font valoir aucun argument à l'appui de leurs appels
Dès lors, la décision critiquée sera confirmée en son intégralité.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas équitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.
Une somme de 300 euros est mise à la charge de chacun des appelants sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les appelants conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit les recours recevables en la forme,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme dès lors la décision critiquée,
Y ajoutant
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne chacun des appelants à verser au cabinet d'avocat intimé la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Autorise le prélevement des sommes fixées par la présente décision, reprenant dans son intégralité la décision du Bâtonnier, sur le compte carpa N°159 485,
Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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