Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 24 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/04224 infirmé partiellement par arrêt du 12 septembre 2015 de la cour d'appel de Paris partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2021 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMEE
S.A.S. M.H.S
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [U] a été embauchée par la SAS MHS par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2009, en qualité de responsable du développement commercial, groupe 4/ Niveau 3.
La convention collective applicable est celle de la couture parisienne.
Le 26 mars 2010, Mme [U] s'est vue notifier un avertissement, pour :
- désaveu auprès de boutiques clientes de la politique de communication menée par la direction,
- propos inacceptables à l'égard de ses collègues et de la direction,
- manque flagrant de communication interne à l'entreprise,
- instructions données à la chef d'atelier de changements touchant au style du créateur [J] [N], sans accord préalable de la direction.
Le 31 mars 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de cet avertissement.
Mme [U] a proposé que soit envisagée la rupture amiable de son contrat de travail.
Le 2 septembre 2010, la société MHS l'a convoquée, pour évoquer les modalités d'une telle rupture, la dispensant d'activité avec maintien de sa rémunération.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, la société MHS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2010, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 octobre 2010, Mme [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle a actualisé ses réclamations devant le conseil de prud'hommes, demandant l'annulation de l'avertissement du 26 mars 2010 et contestant la légitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 31 août 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit qu'il n'y avait lieu d'annuler le contrat de travail pour man'uvre dolosive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société MHS,
- dit l'avertissement justifié,
- débouté la société MHS du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société MHS de régler les sommes suivantes :
- 2.728, 87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 272, 88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 503,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la réception, par la société MHS de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 22 septembre 2010,
- rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- 16.372, 32 euros à titre de "dommages et intérêts pour rupture abusive ( 6 mois )",
- 546, 44 euros au titre d'une facturation injustifiée pour la tenue de travail,
avec intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé de ce jugement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les primes déjà versées resteraient acquises, sur le chiffre d'affaires et les objectifs de clientèle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société MHS aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2011, la société MHS a interjeté appel de cette décision, rendue le 31 août 2011.
Par un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prudhommale et a statué ainsi :
- ordonne la jonctions des instances enregistrées sous les numéros 11/ 09993 et 11/09955, sous ce dernier numéro,
- dit n'y avoir lieu à rejet de pièces des débats,
- confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- dit l'avertissement du 26 mars 2010 justifié,
- condamné la société MHS [J] [N] à régler à Mme [U] les sommes suivantes:
- 2.728, 87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 272, 88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 503,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la réception, par la société MHS [J] [N] de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 22 septembre 2010,
- 546, 44 euros au titre d'une facturation injustifiée, pour une tenue de travail, avec intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé de ce jugement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les primes déjà versées resteraient acquises, sur le chiffre d'affaires et les objectifs de clientèle,
- condamné la société MHS [J] [N] aux dépens de première instance,
- l'infirme, pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dit le licenciement de Mme [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejette la demande de Mme [U] d'une demande d'indemnité pour rutpure abusive du contrat de travail,
y ajoutant,
- rejette la demande de Mme [U], tendant à ce que lui soit reconnu le statut de cadre,
- donne acte à la société MHS [J] [N] de ce qu'elle ne conteste pas le versement à Mme [U] de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que le rappel de salaire résultant de sa mise à pied, conformément au jugement entrepris,
- donne acte à la société MHS [J] [N] de ce qu'elle ne demande par à Mme [U] le remboursement de la somme de 546, 44 euros au titre d'une tenue de travail,
- constate qu'en exécution du jugement entrepris, Mme [U] sera tenue à un remboursement qu'il n'y a, donc, lieu d'ordonner expressément,
- rejette le surplus des demandes des parties,
- condamne Mme [U] à verser à la société MHS [J] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Mme [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 29 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt pré-cité, statuant comme suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes de primes sur le chiffre d'affaires et les objectifs de clientèle et en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à la société MHS [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 12 septembre2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne la société MHS [J] [N] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par la société MHS [J] [N] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le 4 septembre 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience et visées par le greffe, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 août 2011 en ce qu'il a:
- débouté Mme [U] de ses demandes visant à condamner la société MHS [J] [N] à lui payer les sommes de :
- 40.000 € au titre des primes sur le chiffre d'affaires,
- 4.000 € au titre des congés payés afférents,
- 7.686,46 € au titre des primes sur objectifs,
- 768,64 € au titre des congés payés afférents,
- a condamné Mme [U] à payer à la société MHS [J] [N] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau :
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société MHS en restitution des avances sur prime,
- condamner la société MHS [J] [N] à verser à Mme [U] :
- 40.000,00 € bruts au titre des primes sur le chiffre d'affaires,
- 4.000,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 7.385,46 € au titre des primes sur objectifs (" prime nouveaux clients "),
- 738,54 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société MHS [J] [N] la remise à Mme [U] d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société MHS [J] [N] aux entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des éventuels frais d'exécution,
- condamner la société MHS [J] [N] aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 31 mars 2010 et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience et visées par le greffe, la société MHS demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 août 2011 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes visant à condamner la société MHS à lui payer les sommes de :
- 40.000 € au titre des primes sur le chiffre d'affaires,
- 4.000 € au titre des congés payés afférents,
- 7.686,46 € au titre des primes sur objectifs,
- 768,64 € au titre des congés payés afférents,
par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- la condamner au paiement à la société des sommes suivantes :
- remboursement de rappel d'avance de prime :
à titre principal : 13 113,54 €,
à titre subsidiaire : 8 613,54 €,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,
- frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de primes
Pour infirmation de la décision entreprise sur ce point, Mme [U] soutient en substance que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 29 septembre 2021 que les primes litigieuses constituaient la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité de sorte qu'elles s'acquéraient au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ; que dès lors, la salariée démontrant avoir réalisé ses objectifs et avoir acquis son droit à rémunération au titre des périodes travaillées avant son départ de la société, il sera fait droit à ses demandes.
La société MHS réplique que s'agissant de la prime nouveaux clients, la salariée n'a apporté aucun nouveau client en 2009 qui a atteint le chiffre d'affaires de 10 000 euros dans l'année et a apporté 6 nouveaux clients en 2010 qui ont permis d'atteindre le chiffre d'affaires facturé de 10 000 euros dans l'année de telle sorte que la prime due est de 4 500 euros ; que s'agissant de la prime sur le chiffre d'affaires, la salariée n'ayant pas atteint le chiffre d'affaires facturé et encaissé plancher de 200 000 euros, aucune prime sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé ne lui était due.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
L'article 5 du contrat de travail prévoit qu'au salaire fixe s'ajouteront des primes commerciales sur objectifs selon les tableaux suivants pour les années 2009- 2010 - 2011:
' PRIME NOUVEAUX CLIENTS
Pour chaque nouveau client dont le Chiffre d'Affaires facturés dans l'année calendaire sera
supérieur à 10.000 €uros Hors Taxes une prime sera versée suivant le tableau ci-dessous:
- Pour l'année 2009 cette prime sera de 1.000 €uros
- Pour l'année 2010 cette prime sera de 750 €uros
- Pour l'année 2011 cette prime sera de 500 €uros.
A partir du 1 er janvier 2012, cette prime Nouveau client fera l'objet d'un nouvel Avenant.
PRIME SUR CHIFFRE D'AFFAIRES FACTURE
A partir du 1er janvier 2010 une prime sur le Chiffre d'affaires facturé et encaissé sera accordé au salarié suivant les conditions suivantes :
Chiffre d'affaires facturé et payé Année 2010 Année 2011
Supérieur ou égal à 200.000 €uros 5.000 €uros rien
Supérieur ou égal à 300.000 €uros 10.000 €uros rien
Supérieur ou égal à 400.000 €uros 20.000 €uros 10.000 €uros
Supérieur ou égal à 500.000 €uros 30.000 €uros 15.000 €uros
Supérieur ou égal à 600.000 €uros 40.000 €uros 20.000 €uros
Supérieur ou égal à 700.000 €uros 50.000 €uros 25.000 €uros
Supérieur ou égal à 800.000 €uros 60.000 €uros 30.000 €uros
Supérieur ou égal à 900.000 €uros 70.000 €uros 40.000 €uros
Supérieur ou égal à 1.000.000 €uros 80.000 €uros 50.000 €uros
Ces primes sont non cumulables.
Ces primes sont dues que si le salarié est en poste dans l'entreprise au-delà du 31 décembre de l'année de référence.
A compter du 1er janvier 2012 un avenant à ce contrat remplacera ces grilles.'
S'agissant de la prime 'nouveaux clients' pour l'année 2009, il résulte des pièces versées aux débats que la société MHS reconnaît que pour l'année 2009, un client de Mme [U] s'est vu facturer pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros de telle sorte que le droit à rémunération ayant été acquis avant le départ de la salariée, la prime de 1 000 euros est due.
Pour l'année 2010, l'employeur prétend que les nouveaux clients facturés à 10 000 euros ou plus que la salariée prétend avoir apportés ne proviennent pas tous de son action commerciale, que les nouveaux clients pouvaient provenir également de l'agent commercial allemand [C], de l'agent commercial russe [V], de la clientèle directement attirée par la réputation et la renommée acquise par la société MHS. La société produit le grand-livre des comptes pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 et le grand-livre des tiers clients pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 ainsi qu'un tableau de répartition selon elle des clients entre Mme [U], M. [C], M. [V] et 'autres' avec pour chacun le chiffre d'affaires facturé. Cependant, comme le souligne la salariée, l'employeur a établi ce tableau sans démontrer la réalité de l'affectation des clients à laquelle il a procédé sans pièce comptable certifiée à l'appui et ces agents ne sont pas mentionnés comme étant des salariés de la société en 2009. En outre, la salariée verse aux débats plusieurs courriels et des factures établissant qu'elle était bien en charge du suivi de clients russes et ukrainiens. C'est en vain que l'employeur fait valoir que tous les clients apportés par Mme [U] ne sont pas des clients du 'Luxe' ou que certains clients n'ont jamais réglé leurs factures, la prime nouveaux clients visant le chiffre d'affaires facturé et non pas le chiffre d'affaires encaissé.
La cour en déduit que l'employeur qui détient les éléments comptables pour démontrer que la salariée n'a pas rempli les objectifs dont elle se prévaut, ne produit aux débats aucune pièce probante en ce sens ; qu'en conséquence, la prime réclamée par la salariée au titre des nouveaux clients apportés durant l'exécution du contrat de travail est due, soit la somme de 7 385,46 euros déduction faite de la somme de 13 113,54 euros reçue par la salariée au titre des avances de prime conformément à sa demande, outre celle de 738,54 euros de congés payés afférents.
S'agissant de la prime sur chiffre d'affaires facturé et encaissé, l'employeur fait valoir que la salariée n'a pas atteint le seuil plancher de 200 000 euros tandis que celle-ci prétend avoir atteint un chiffre d'affaires sur 2009 et 2010 de 633 904,33 euros. Force est de constater que l'employeur ne produit aucune pièce comptable certifiée permettant à la cour de vérifier le chiffre d'affaires facturé et encaissé imputable à Mme [U] alors qu'il détient l'ensemble des données. Dès lors au vu des pièces produites par la salariée et non utilement contestées, elle est en droit de percevoir la prime sur chiffre d'affaires facturé et encaissé en contrepartie de son travail avant son départ de la société, soit la somme de 40 000 euros outre celle de 4 000 euros de congés payés afférents.
La décision critiquée sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande de compensation
La société MHS sollicite la compensation des sommes auxquelles elle serait condamnée avec les sommes qu'elle a versé à la salariée en application du jugement du conseil de prud'hommes au titre du licenciement et que Mme [U] doit lui restituer à hauteur de 30 561,53 euros, la cour d'appel ayant infirmé le jugement sur ce point et la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi.
La salariée s'oppose à la compensation aux motifs que le décompte du commissaire de justice est contesté et qu'elle a sollicité un échancier.
L'article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En conséquence, il convient d'ordonner la compensation.
Sur les documents de fin de contrat
La société MHS devra remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur frais irrépétibles
La société MHS sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement dans les limites du renvoi après cassation prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SAS MHS à verser à Mme [Y] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :
Sur le chef de jugement infirmé, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS MHS à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes :
- 7 385,46 euros au titre de la prime pour nouveaux clients ;
- 738,54 euros de congés payés afférents ;
- 40 000 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires facturé et encaissé ;
- 4 000 euros de congés payés afférents ;
ORDONNE la compensation des créances entre les parties ;
DIT que la SAS MHS devra remettre à Mme [Y] [U] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS MHS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MHS à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.