Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NK7
AFFAIRE : M. [D] [U] (Me Charlotte MOREAU)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1997 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2021, M. [D] [U], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule de police.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [Z], fait état de :
- un choc psychologique,
- une raideur du rachis cervical,
- une douleur de la main gauche déclenchée au niveau de la mobilisation des doigts,
- une dermabrasion de 4 x3 cm au niveau de l’épaule gauche en regard de la ceinture de sécurité,
- une dermabrasion en regard de la face externe du poignet droit,
- un hématome en regard de la face interne de la tête du second métacarpie.
Les examens radiographiques et échographiques effectués postérieurement ont révélé une fracture non déplacée de la base du troisième métacarpien.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [D] [U] et dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 26 mai 2023, M. [D] [U] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamner l’AJE au paiement de la somme de 12 944 euros en réparation de son préjudice,
- faire produire aux condamnations, en y incluant la créance du tiers payeur, intérêts au double du taux légal à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
- déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social,
- condamner l’AJE au paiement de la somme totale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l’AJE demande au tribunal de:
A titre subsidiaire,
- condamner M. [D] [U] à payer à l’AJE la somme de 12 880,73 euros au titre du préjudice matériel subi,
- débouter M. [D] [U] de ses demandes,
- condamner M. [D] [U] à payer à l’AJE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter le droit à indemnisation de M. [D] [U] à hauteur de 25%,
- fixer la réparation des préjudices subis par M. [D] [U] la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 375 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 762,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent à 3% : 5 880 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* dépenses de santé actuelles : 30 euros,
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
Total : 11 767,50 euros,
- condamner M. [D] [U] à payer à l’AJE la somme de 9 660,54 euros au titre du préjudice matériel subi, correspondant à sa quote-part de responsabilité dans la survenance de l’accident, soit 75%,
- débouter M. [D] [U] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux,
- débouter M. [D] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 avril 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les droits à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 415-12 du code de la route, en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, en particulier la procédure de police, que le véhicule de police, alors en intervention d’urgence, et venant de passer au feu tricolore rouge, a percuté celui conduit par M. [D] [U] à l’intersection de la [Adresse 9] et du [Adresse 5].
M. [D] [U], qui soutient que les policiers n’avaient pas activé le signal sonore mais seulement le signal lumineux avant de passer au feu rouge, verse au soutien de ses dires les pièces suivantes :
- la procédure de police établie dans les suites de l’accident,
- une attestation établie par le demandeur lui-même,
- une attestation établie par Mme [E] [B], compagne du demandeur et passagère du véhicule,
- une attestation de M. [P] [N], piéton présent lors de l’accident.
Il ressort de ces pièces que, si M. [D] [U] et sa compagne ont déclaré n’avoir entendu aucune sirène, les quatre policiers qui se trouvaient dans le véhicule impliqué ont déclaré avoir activé, avant de passer au feu rouge, les signaux tant sonore que lumineux.
Le piéton présent sur place déclare ne pas avoir entendu de bruit de freinage, mais s’abstient d’évoquer la présence ou l’absence de sirène sonore avant l’accident, de sorte que rien ne peut être déduit de son témoignage à cet égard.
Compte tenu des déclarations des quatre policiers et du fait que les dires du demandeur et de sa compagne ne sont corroborés par aucun autre élément objectif, il y a lieu de considérer que les avertisseurs sonore et lumineux du véhicule de police avaient bien été activés, de sorte que ce dernier était bien prioritaire sur le véhicule de M. [D] [U].
M. [D] [U] a donc commis une faute en lui refusant la priorité. Cette faute, d’une gravité certaine, ne présentait cependant pas de caractère volontaire. Il sera considéré qu’elle a pour conséquence, non d’exclure, mais de limiter le droit à indemnisation de M. [D] [U], lequel est réduit à 25%.
Le conducteur du véhicule de police n’ayant pas commis de faute, le droit à indemnisation de l’AJE à l’égard de M. [D] [U] est entier.
Sur la demande indemnitaire de M. [D] [U]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour M. [D] [U] les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 2 janvier 2021 au 2 mars 2021,
* de 10% du 3 mars 2021 au 1er janvier 2022,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%,
- des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [U], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l'espèce, M. [D] [U] verse aux débats un relevé de remboursement de frais de santé établi par la mutuelle Willis Towers Watso france, mentionnant un reste à charge de 30 euros pour des soins de chiropraxie et auprès d’un psychologue, en date des 2, 5 et 24 août 2021. Ces soins sont mentionnés dans le rapport d’expertise au nombre des traitements rendus nécessaires par l’accident.
Bien que l’état des débours définitifs de la CPAM ne soit pas versé aux débats, il y a lieu de statuer sur cette demande, qui concerne des soins dont la nature et la date indiquent qu’ils n’ont pas été remboursés par l’organisme social, ce avec l’assentiment de l’AJE.
En conséquence, les dépenses de santé actuelles exposées par M. [D] [U] seront évaluées à 30 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [U] communique une note d’honoraires établie le 20 septembre 2022 par le docteur [H], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [C], d’un montant total de 720 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et du quantum de la demande, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 28 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 25% du 2 janvier 2021 au 2 mars 2021 : 60 jours x 28 euros x 0,25 = 420 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 10% du 3 mars 2021 au 1er janvier 2022 : 305 jours x 28 euros x 0,1 = 854 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique ;
- des lésions engendrées : traumatisme avec fracture de la base du 3e métacarpien de la main gauche, contusion cervicale, syndrôme anxieux réactionnel,
- des traitements : traitement antalgique, port d’une orthèse pendant 4 semaines, séances de psychothérapie et d’EMDR, séances de rééducation de la main gauche et du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une douleur à l’appui de la main gauche en extension.
M. [D] [U] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais divers : assistance à expertise 720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 420 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 854 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 12 904 euros
SOMME DUE (25%) 3 226 euros
L’AJE sera condamné à indemniser M. [D] [U] à hauteur 3 226 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport d’expertise le 20 septembre 2022. L’AJE ne justifie pas de la date de sa réception, qu’elle prétend datée du 15 juin 2023.
Dès lors, il sera considéré que le service d'assurance automobile du ministère de l'Intérieur a eu connaissance de la consolidation du demandeur dès le 11 octobre 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas justifié de l’émission d’une offre avant celle formée subsidiairement par conclusions notifiées le 5 avril 2024, à hauteur de 2 941,88 euros.
Cette dernière offre, détaillée et complète, doit être considérée comme suffisante.
Dès lors, l’AJE sera condamné à payer à M. [D] [U] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 941,88 euros du 12 mars 2023 au 5 avril 2024.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport et constatations versé aux débats que le véhicule de police présentait à l’issue de l’accident des dégâts aux niveaux du pare-choc et des ailes avant droite et gauche. Il a été indiqué que le véhicule était non roulant et qu’il a été remisé par le garage SMDR.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par l’AJE, établi par la société SGAMI Sud le 26 janvier 2021, décrit le véhicule, de marque Renault, modèle Mégane break 2016, immatriculé [Immatriculation 7], comme réparable techniquement mais non économiquement. Il évalue ainsi les dommages à 12 880,73 euros.
M. [D] [U] sera donc condamné à payer la somme de 12 880,73 euros à l’AJE en réparation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant toutes deux en leurs demandes, il sera dit que chacune conservera la charge des dépens par elle engagés.
Il sera en outre dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [D] [U] est réduit de 75% compte tenu de la faute de conduite ayant contribué à son dommage,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de l’Agent judiciaire de l’Etat,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [D] [U] :
- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais divers : assistance à expertise 720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 420 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 854 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 12 904 euros
SOMME DUE (25%) 3 226 euros
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 226 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 janvier 2021,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [U] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 941,88 euros du 12 mars 2023 au 5 avril 2024,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 12 880,73 euros en réparation de son préjudice matériel,
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE