Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10747
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10747
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 23/10747 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR2S
MINUTE: 23/2846
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [Y]
né le 09 Octobre 1987
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023
Le 13 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [Y] .
Depuis cette date, Monsieur [I] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 Décembre 2023 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023.
A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [I] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 décembre 2023, que Monsieur [Y] est un patient bien connu du pôle 93G10, en rupture de suivi depuis octobre 2023 avec interruption du traitement, admis via le SAU de [Localité 4] suite à l’intervention des sapeurs pompiers devant des troubles du comportement au domicile. A l’entretien, la présentation est adaptée, le contact est marqué par de la méfiance et de la réticence, l’humeur est stable. Monsieur [Y] présente une tension interne perceptible. Son discours est bien organisé, il verbalise des idées de persécution diffuses qu’il banalise. Il minimse les troubles du comportement qu’il a présentés. Il n’est pas conscient du caractère pathologique de ses troubles. Il est ambivalent vis à vis du traitement. Le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire à l’approfondissement de l’exporation clinique et à l’ajustement du traitement. En conséquence, SDRE à poursuivre en temps complet.
A l’audience, l’intéressé explique son hospitalisation par le fait qu’il aurait fait “une crise de nerfs” et par l’arrêt de son traitement, qui le “faisait grossir”. Il dit que cela va mieux depuis le changement de traitement. Interrogé sur sa situation personnelle, il expose vivre au domicile de ses parents et être sans activité professionnelle à l’heure actuelle.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’une admission en SDRE suite à des idées délirantes à thématique mégalomaniaque principalement, avec la conviction de pouvoir étrangler les gens par la pensée en les fixant. Imprévisibilité comportementale et intolérance à la frustration.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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