Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-82.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.858
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour banqueroute, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 FP d'amende (soit 13 750 FF) et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196.2 et 197.3 de la loi du 25 janvier 1985, 463 de la loi du 24 juillet 1966, 402 du Code pénal, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a qualifié de banqueroute frauduleuse par aggravation du passif les faits reprochés à Michel X... et a condamné ce dernier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 13 750 FF d'amende ;
"aux motifs que Michel X... a été associé de fait de l'exploitation hôtelière Moana ; qu'il a, dès 1973, avancé à M. B... 2 000 000 FP empruntés à son notaire ; qu'il a été de 1973 à 1975 le seul interlocuteur des banques de l'entreprise et du personnel de l'hôtel dont M. B... lui avait laissé l'entière responsabilité ( cf. procès-verbal de première comparution de M. B...... Je n'ai plus rien touché et il (Michel X...) avait tous les pouvoirs...) ; que d'ailleurs, l'organigramme de l'hôtel portait propriétaires Prader-Derhan, ainsi que la publicité passée en pages professionnelles de l'annuaire téléphonique ; qu'en sa qualité d'associé, Michel X... a aggravé le passif de l'établissement en état de cessation des paiements ; qu'il déclarait à M. Y..., expert-comptable, le 28 juillet 1976, "la situation de B... était catastrophique..., j'ai temporisé et tranquilisé les fournisseurs...
la banque au vu de mon intervention accorda à B... sous formes de traites plus de facilités..." ; que, néanmoins, il produisait et faisait admettre ultérieurement par le juge commissaire une créance sur B... de plus de 16 000 000 FP, cherchant par là à récupérer les apports opérés à la société de fait ; que le comportement de Michel X... est constitutif de l'infraction de banqueroute frauduleuse par aggravation frauduleuse du passif ;
"alors, d'une part, que l'association de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, de l'existence d'apports, de la volonté de s'associer et du désir de partager les pertes et les bénéfices de l'entreprise ;
que, pour déclarer Michel X... associé de fait del'exploitation hôtelière "Moana", la Cour a relevé que le demandeur avait avancé de l'argent à M. B..., qu'il avait eu la responsabilité de l'hôtel entre 1973 et 1975 et que l'organigramme de l'hôtel ainsi que l'annuaire téléphonique le présentaient comme propriétaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le prévenu avait, au-delà des apparences et des limites de son mandat, pris des intiatives engageant l'avenir de l'exploitation et manifesté une volonté non ambiguë de participer aux pertes et aux bénéfices de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'associé de fait de Michel X... et a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de tout fondement légal, estimer que Michel X... était associé de fait de l'exploitation hôtelière, sans rechercher si les conditions dans lesquelles le prévenu avait été amené à demander en justice qu'il soit mis un terme à sa mission de mandataire ne révèlaient pas l'absence de pouvoirs conférés à ce dernier pour gérer effectivement et efficacement l'exploitation ;
"alors, de troisième part, que le fait d'augmenter frauduleusement le passif d'une société en liquidation s'entend d'une manoeuvre consistant pour le dirigeant à reconnaître la société qu'il dirige débitrice de dettes non dûes en vue de pouvoir, par une entente frauduleuse avec les tiers, se réserver pour l'avenir des ressources qui échappent ainsi à ses véritables créanciers ; qu'en estimant que Michel X... avait aggravé frauduleusement le passif de l'exploitation en produisant une créance de 16 000 000 FP, alors que cette créance avait été reconnue sincère et véritable par le juge-commissaire, ce qui exclut toute volonté frauduleuse de la part du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en considérant même, comme l'énonce l'arrêt attaqué (p. 4 alinéa 7) que la somme prêtée par Michel X... à M. B... soit considérée comme un apport consenti à une société crée de fait, le prévenu n'en restait pas moins créancier de la société à hauteur de ses apports ; qu'en estimant que le comportement de Michel X..., était constitutif de l'infraction de banqueroute par aggravation frauduleuse du passif, la cour d'appel, qui ne caractérise aucune fraude de la part de Michel X..., a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a établi que Michel X... était l'exploitant de fait de l'hôtel Moana et a caractérisé en tous ses éléments le délit de banqueroute, par aggravation du passif, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 418 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la décision attaquée a, réformant sur ce point le jugement, déclaré recevable les constitutions de partie civile de MM. A... et C... ;
"aux motifs que "M. A..., régulièrement porteur d'une grosse acquise avant la modification intervenue dans la réglementation du territoire en 1989 et M. C..., dont la créance a été vérifiée par le juge-commissaire, ont recouvré depuis la clôture de la liquidation des biens de M. B... pour insuffisance d'actif leur droit de poursuite individuelle ; que, d'autre part, et superfétatoirement, que le créancier d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective est fondé à se constituer partie civile en réparation de son préjudice moral" ;
"alors que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 6) Michel X... faisait valoir que les parties civiles étaient irrecevables dans leur constitution dans la mesure où elles ne formulaient aucune demande de dommages et intérêts et qu'elles ne justifiaient d'aucun dommage, même moral, M. A... ayant sciemment acquis ses créances postérieurement à la liquidation et M. C... ayant vu ses créances rejetées comme douteuses par le tribunal supérieur d'appel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en n'énonçant pas en quoi MM. A... et C... pouvaient se prétendre lésés par le délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer les parties civiles recevables, sans leur allouer de dommages intérêts, la cour d'appel relève notamment que Pierre A... était porteur d'une grosse et que Michel C... faisait état d'une créance vérifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM.
Hecquard, Culié, Romanconseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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