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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.513

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° V 19-10.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme U... S..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.513 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à l'association Ecole Rockefeller - Institut de formation en soins infirmiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Ecole Rockefeller - Institut de formation en soins infirmiers, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de U... S..., épouse W..., visant à voir constater l'irrégularité de sa procédure d'exclusion de l'IFSI ROCKEFELLER, à prononcer sa réintégration afin de permettre d'achever sa formation le cas échéant dans un autre institut de formation, à annuler l'invalidation de ses stages, et à obtenir réparation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QU' « Il s'est formé entre l'IFSI Rockefeller, établissement d'enseignement privé et Mme W..., un contrat d'enseignement qui doit s'exécuter dans le respect des dispositions réglementaires de l'arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable à la date des faits, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Ainsi, il est institué au sein des IFSI un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants et constitué par arrêté du préfet de région. Aux termes des articles 10 et 11 de cet arrêté modifié par arrêté du 2 août 2011, applicable à l'espèce, il est stipulé : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : 1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances. 2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci. 3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions. 4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique. 5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté. 6. Les situations individuelles : a) Étudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ; b) Étudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement; c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ; d) Étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge; e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ; f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ; g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extra-communautaire. Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique. Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l'avis émis par le conseil lors de sa première délibération. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze jours avant sa réunion. Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique. Le directeur de l'institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique. Article 11 Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. » • Sur la violation de la procédure et l'atteinte aux droits de Mme W... : Mme W... a été convoquée pour un entretien par la directrice de l'IFSI, Mme C..., qui s'est tenu le 28 octobre 2013, en présence d'un témoin et secrétaire. Le compte rendu de cet entretien fait apparaître : - que la directrice a porté à la connaissance de Mme W... un rapport circonstancié établi par la cadre Mme V... de l'unité 400, où Mme W... a effectué son dernier stage, - que Mme S... W... a fait des observations démontrant qu'elle a eu conscience des raisons précises de la réunion du conseil pédagogique à son intention, notamment en indiquant : « si j'avais une étudiante qui fasse vraiment tout ce qui m'est reproché, je partirais en courant ». - qu'elle a eu communication de son dossier, - qu'une convocation lui a été remise, - qu'elle a attesté avoir pris connaissance des « textes réglementaires (arrêté du 21 avril 2007 modifié) », La séance du conseil pédagogique a fait l'objet d'un compte rendu très détaillé relatant : - qu'avant de débuter la rencontre avec l'étudiante, le président a vérifié la bonne réception des documents par chaque membre du conseil dans les délais impartis, - que tous les documents relatifs à la situation de Mme S... W... ont été communiqués aux membres du conseil, notamment l'argumentaire de 52 pages adressé par l'étudiante, remis aux membres en début de séance, - que Mme S... W... s'est présentée assistée de son mari, - que le président s'est de nouveau assuré en présence de Mme S... W... que chaque membre a bien reçu l'ensemble des pièces du dossier, - que deux témoins ont été entendues, Mme A..., cadre de l'Aurai (stage dialyse du 2 septembre au 4 octobre) et Mme V... cadre de l'unité 400 accompagnée de Mme E..., infirmière tutrice (stage service de neurologie, en cours), - et que les débats ont duré 3 heures. À l'issue de la réunion, le conseil pédagogique aux termes d'un vote à bulletin secret a proposé l'exclusion définitive de l'étudiante par 13 voix sur 17. Il n'apparaît aucune irrégularité au regard des règles prescrites aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007. En particulier, aucune disposition ne prévoit que le directeur soit tenu de préciser, dans la convocation, à l'étudiant le motif de la réunion du conseil pédagogique ou les diverses options du conseil pédagogique. La mention de la convocation « afin d'envisager la suite de votre formation » n'excluait d'ailleurs pas la cessation de la formation. En tout état de cause, Mme S... W... ne peut soutenir valablement qu'elle n'avait pas conscience des motifs de la réunion du conseil pédagogique ni que le conseil pédagogique pouvait proposer son exclusion. Elle avait reçu communication de son dossier qui comportait notamment un rapport faisant état d'une « inadaptation aux situations de soins la rendant dangereuse », La convocation rappelait qu'elle pouvait être assistée d'une personne de son choix, lors du conseil pédagogique, cette faculté n'étant ouverte, en dehors de la procédure disciplinaire, que dans le cas du 6 d) de l'article 10 de l'arrêté. Dans ses observations transmises au conseil pédagogique, elle déclare espérer que le conseil pédagogique lui permettra de continuer sa formation. Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient de manière erronée, elle n'a pas été convoquée « sur le fondement de l'article 6 a) ». En outre, Mme S... W... a attesté avoir pris connaissance des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié et a transmis des observations écrites et fait des observations orales, de sorte qu'aucun grief ne résulte de ce que la convocation lui a rappelé ce droit. L'arrêté du 21 avril 2007, ne prévoit aucun délai de transmission des observations écrites par l'étudiant, ni de délai de communication de ces observations aux membres du conseil pédagogique. En tout état de cause, le compte-rendu du conseil pédagogique relate que les observations écrites de Mme S... W... ont bien été communiquées aux membres du conseil pédagogique qui ont pu en prendre connaissance en début de séance. En conséquence, le moyen n'est pas fondé. » ; ALORS QUE, premièrement, l'élève convoqué à un conseil pédagogique appelé à statuer sur son expulsion définitive doit avoir été préalablement et clairement informé des motifs de sa convocation et de l'éventualité qu'une telle sanction soit prononcée ; qu'en opposant en l'espèce qu'aucune disposition de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoit que le directeur de l'institut de formation est tenu de préciser dans la convocation le motif de cette dernière et les différentes décisions susceptibles d'être prises par le conseil pédagogique, la cour d'appel a violé les principes généraux des droits de la défense, ensemble l'article 1382 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, l'élève convoqué à un conseil pédagogique appelé à statuer sur son expulsion définitive doit avoir été préalablement et clairement informé des motifs de sa convocation et de l'éventualité qu'une telle sanction soit prononcée ; qu'en s'en tenant en l'espèce à la circonstance que la convocation indiquait que son objet était « d'envisager la suite de votre formation », ou encore que le dossier communiqué à Mme W... contenait notamment un rapport faisant état d'une « inadaptation aux situations de soins la rendant dangereuse », sans constater que Mme W... avait été préalablement et clairement informée, dans la convocation elle-même, que le conseil pédagogique était réuni afin de prononcer le cas échéant son expulsion définitive, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des principes généraux des droits de la défense, ensemble l'article 1382 ancien du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, l'élève convoqué à un conseil pédagogique appelé à statuer sur son expulsion définitive doit avoir été mis en mesure de faire valoir ses éventuelles observations en temps utiles ; que s'il entend présenter ses observations par écrit, celles-ci doivent avoir été remises suffisamment tôt aux membres du conseil pédagogique pour leur permettre d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce Mme W... faisait valoir que, bien que préalablement communiquées à l'institut, ses observations écrites de 52 pages n'ont été transmises aux membres du conseil qu'à l'ouverture du conseil, rendant impossible la bonne appréhension de ces observations par le conseil ; qu'en estimant que cette communication d'un document de 52 pages lors du conseil suffisait à assurer une communication en temps utile à ses membres, la cour d'appel a violé les principes généraux des droits de la défense, ensemble l'article 1382 ancien du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, l'élève convoqué à un conseil pédagogique appelé à statuer sur son expulsion définitive doit avoir été mis en mesure de faire valoir ses éventuelles observations en temps utiles ; que s'il entend présenter ses observations par écrit, celles-ci doivent avoir été remises suffisamment tôt aux membres du conseil pédagogique pour leur permettre d'en prendre connaissance ; qu'en retenant en l'espèce que les observations écrites de Mme W..., bien que longues de 52 pages, pouvaient n'être communiquées qu'au cours du conseil dès lors que l'arrêté du 21 avril 2007 ne fixait aucun délai précis pour cette communication, la cour d'appel a violé les principes généraux des droits de la défense, ensemble l'article 1382 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de U... S..., épouse W..., visant à voir juger que son exclusion définitive de l'IFSI ROCKEFELLER est infondée et injustifiée, à prononcer sa réintégration afin de permettre d'achever sa formation le cas échéant dans un autre institut de formation, à annuler l'invalidation de ses stages, et à obtenir réparation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE « Sur la disproportion alléguée de la décision au regard des griefs à l'encontre de Mme W... La décision d'exclusion a été régulièrement prise sur proposition, très majoritaire, du conseil pédagogique constitué de professionnels de santé et de représentants des étudiants. Le compte-rendu détaillé montre que les griefs ont été exposés précisément à Mme S... W... qui a pu fournir ses explications. Le conseil a conclu de la manière suivante : « Tous les membres s'accordent pour reconnaître la complexité de la situation et du dialogue avec Madame S... W... , d'autant plus que c'est son mari qui répond le plus souvent à sa place et qu'avant de parler, elle lui en demande l'autorisation. Le premier point de débat est de nature pédagogique Il porte sur l'évolution des apprentissages de Madame S... W... : Les apprentissages de base ne sont pas stabilisés en fin de 3ème année et compromettent la sécurité dans les soins ; Au bout de 7 semaines de stage et après un nombre de stages importants, elle n'a pas acquis ce qui doit l'être habituellement au bout de 2 semaines en stage écoulées. Elle doit se poser la question de l'adaptation et de la sécurité des patients. L'absence totale de remise en cause est préjudiciable à sa progression et à son évolution Elle n'a pas conscience de sa dangerosité dans l'inexactitude des actes infirmiers qu'elle fait Elle parle d'incompréhension et de difficultés de communication et s'étonne de tant de malentendus autour d'elle, sans se remettre en question Son projet professionnel n'est pas réaliste dans le contexte actuel Son auto-évaluation est inadaptée. Est-elle encore en capacité d'apprendre et de progresser ? Elle n'en fait pas état. Jusque-là l'étudiante ne valide pas les soins en médecine et chirurgie Combien de stages faudra-t-il encore pour valider les actes, activités et compétences infirmières alors même qu'elle a bénéficié de conditions d'encadrement très personnalisées ? Le second débat est d'ordre professionnel et éthique : L'étudiante n'a pas conscience de ses lacunes au niveau clinique et ne peut attester d'une fiabilité au niveau des soins infirmiers alors même qu'elle considère la fiabilité comme sa principale qualité. Ses insuffisances pratiques ont des effets sur la sécurité des patients et on peut dire à ce titre qu'elle accomplit des actes incompatibles avec la sécurité des patients. Des patients n'ont pas confiance en elle et refusent qu'elle les prenne en charge. Les insuffisances pratiques sont réitérées au point de produire 3 rapports circonstanciés par les équipes soignantes des 3 derniers stages qui alertent ainsi sur son absence de compétences et sa dangerosité. Les équipes soignantes s'épuisent à l'encadrer sans voir de progression significative. Madame S... W... ne crédite pas ses futurs pairs d'une confiance suffisante pour travailler en équipe autour de projets de soins Elle ne peut expliciter ses difficultés sans mettre en cause les professionnels de santé Elle peut même retourner les situations à son encontre et mettre en doute des équipes soignantes expérimentées L'argument sur lequel les membres se retrouvent, c'est l'inadaptation aux situations professionnelles et mise en danger des personnes soignées. En conclusion : Les membres du Conseil Pédagogique constatent qu'aujourd'hui, on touche les limites du dispositif d'accompagnement et d'apprentissage et que les moyens mis à disposition n'ont jamais été aussi importants, sans résultats probants. Le Conseil Pédagogique s'accorde sur le fait que l'article 10 alinéa 6a n'est pas applicable -dans la mesure où il y a déjà prolongation de scolarité- seul l'article 10 alinéa 6d peut servir de référence dans ce cas. Une proposition de vote à bulletin secret est faite avec 4 alternatives possibles : poursuite de scolarité, épreuve pratique complémentaire, exclusion temporaire d'un an, exclusion définitive-de l'IFSI. Résultats du vote à bulletin secret : 17 votants, 17 suffrages exprimés avec les résultats suivants : - Poursuite de scolarité : 2 voix - Épreuve pratique complémentaire : 0 voix - Exclusion temporaire d'un an : 2 voix - Exclusion définitive 13 voix. L'avis porté par le Conseil Pédagogique à la majorité des voix est donc l'exclusion définitive. Mme C... doit prendre la décision et en informer Mme S... W... dans un délai de 5 jours. La séance est levée à 14h00 Validé par Monsieur L... H..., Conseiller pédagogique régional ARS ». Il résulte de ces éléments que Mme S... W... n'a pas acquis les compétences attendues en fin de troisième année. Ces lacunes ont été pointées par plusieurs cadres de santé, sur plusieurs lieux de stage différents, et réalisés dans divers services. Elles ont de surcroît généré des situations de mise en danger de patients. D'autre part, l'IFSI a bien apporté un soutien personnalisé à Mme S... W... par des entretiens, des conseils et une offre de stage de rattrapages. Lors du conseil pédagogique, il a été souligné « es efforts sans précédents mobilisés autour de cette étudiante ». Mme S... W... a été convoquée à plusieurs reprises par la directrice pour faire le point de sa formation. En conséquence, Mme S... W... a manqué à ses obligations d'étudiante, à savoir, acquérir et valider au fur et à mesure et dans le temps de sa formation d'une durée de trois ans, des savoir-faire professionnels suffisants pour pouvoir être présentée au diplôme d'infirmière. L'exclusion est bien proportionnée aux manquements commis eu égard aux situations de mise en danger des patients commises pendant la prolongation de sa formation. En conséquence, l'exclusion prononcée par l'IFSI est bien conforme aux règles posées par l'arrêté du 21 avril 2007 modifié et constitue une rupture légitime du contrat d'enseignement, eu égard aux manquements de Mme S... W... à ses propres obligations. Le jugement sera donc infirmé et Mme S... W... sera déboutée de toutes ses demandes en l'absence de toute faute de l'IFSI. » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État infirmier dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 août 2011, les étudiants qui ne remplissent pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation ; que Mme W... se prévalait en l'espèce de cette disposition pour contester le bien-fondé de sa décision d'expulsion dès lors qu'elle avait validé 120 crédits d'enseignement elle qu'elle était donc en droit de prétendre à un redoublement ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État infirmier dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 août 2011 ; ALORS QUE, deuxièmement, les décisions prises à l'encontre d'un élève par un conseil pédagogique doivent être motivées et la sanction être proportionnée aux manquements reprochés ; qu'en l'espèce, Mme W... faisait valoir qu'aux termes de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 dans sa rédaction alors en vigueur, les étudiants qui ne remplissent pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'infirmier et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation ; qu'elle indiquait à cet égard que, dès lors qu'elle avait validé 120 crédits d'enseignement, elle était en droit de prétendre à un redoublement, et que la décision de l'expulser définitivement de l'établissement était contestable à raison de son caractère disproportionné et de l'absence de toute explication donnée pour justifier de prononcer une telle sanction plutôt qu'un redoublement ; qu'en se bornant à énoncer que la sanction prononcée le 19 novembre 2013 était proportionnée, et qu'elle était conforme à l'arrêté du 21 avril 2007, sans s'expliquer sur le fait que l'arrêté du 31 juillet 2009 prévoyait en une telle hypothèse le prononcé d'un redoublement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux des droits de la défense, ensemble l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État infirmier dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 août 2011 ; ALORS QUE, troisièmement, seuls les manquements suffisamment graves justifient une résiliation pour inexécution ; que Mme W... faisait valoir en l'espèce que les insuffisances de résultat dans sa formation d'infirmier donnaient en principe lieu à redoublement et non à une expulsion définitive, dès lors qu'elle avait validé 120 crédits d'enseignement ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 anciens du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme W... expliquait qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral au cours de son stage de formation au sein du service de chirurgie de l'hôpital [...], s'appuyant à cet effet sur le témoignage d'un autre stagiaire, et que cela avait expliqué pour une grande partie ses médiocres résultats lors de ce stage ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, ensemble l'article 1152-2 du code du travail.

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