Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MAD, sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 juillet 1986 en qualité de coupeuse en confection par la société MAD, a été licenciée le 1er octobre 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les griefs retenus par la cour d'appel contre la salariée donnent au licenciement un caractère disciplinaire ; que la lettre de licenciement n'étant pas motivée, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne présentaient pas un caractére disciplinaire ; qu'en conséquence, à la date où il a été prononcé, le licenciement n'avait pas à être motivé et que l'employeur pouvait indiquer devant le juge prud'homal les motifs de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société MAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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