Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 07 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXO
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 16 novembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 7 décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [D]
né le 19 Décembre 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR
Représenté par Me Laure FROSSARD, de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON, avocat postulant, et par Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
ET :
SA NEOLIA prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Richard BELIN, de la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, avocat au barreau de BELFORT.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 11 février 1976, la société anonyme d'HLM du Comité Régional du Logement, aux droits de laquelle vient la société anonyme Néolia, a consenti à M. [L] [D] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], en contrepartie d'un loyer de 273 francs outre 170 francs de provision pour charges.
A la suite d'une sommation de payer du 31 janvier 2022 restée infructueuse, la société Néolia a par assignation délivrée le 16 juin 2022 saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, qui par jugement du 13 juillet 2023 a notamment :
· Prononcé la résiliation du bail conclu le 11 février 1976 entre la société Néolia et M. [L] [D] concernant le logement n° 17 situé [Adresse 4] ;
· Ordonné en conséquence à M. [L]-[D] et à tous occupants de son chef de libérer le logement ci-dessus mentionné après l'établissement d'un état des lieux de sortie, en autorisant à défaut l'expulsion du locataire deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
· Condamné M. [L] [D] à payer à la société Néolia la somme de 6.485,28 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
· Condamné M. [L] [D] à payer à la société Néolia les échéances des loyers et provisions sur charges du 1er janvier 2023 au jour du jugement, date du prononcé de la résiliation du bail ;
· Condamné M. [L] [D] à verser une indemnité mensuelle d'occupation pour la période postérieure ;
· Condamné la société Néolia à transmettre à M. [L] [D] les quittances de loyers par voie postale, rétroactivement à compter du mois de janvier 2021 mais débouté M. [L] [D] de sa demande d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
· Débouté M. [L] [D] de ses autres demandes ;
· Condamné M. [L] [D] à payer à la société Néolia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le bailleur a délivré le 11 août 2023 au locataire un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 octobre 2023.
Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [L] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort.
Par assignation du 3 octobre 2023, M. [L] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Besançon d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, la société Néolia demande au premier président de :
· Débouter M. [L] [D] de ses demandes ;
· Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens du référé.
Lors de l'audience du 16 novembre 2023, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.
Le demandeur, représenté par son conseil, a fait part de son intention de réintégrer le logement, précisant être toujours en possession des clés du logement et ne pas avoir suspendu le virement automatique du loyer.
La défenderesse, également représentée, a souligné que le jugement de première instance avait été exécuté spontanément par M. [D] après la délivrance de l'assignation en référé et que celui-ci a par ailleurs adressé au bailleur un courrier précisant que le logement était libre pour l'état des lieux de sortie, de telle sorte que l'instance en référé devant le premier président a perdu son objet.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écrits susvisés des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [L] [D] ayant formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, il convient de faire application du premier alinéa de l'article L. 514-3 précité et de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi qu'à celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, M. [L] [D] fait valoir qu'il a toujours payé régulièrement son loyer par virement bancaire, sans incident, et que la société Néolia a elle-même reconnu que la dette était constituée « quasi intégralement » de suppléments de loyer de solidarité (SLS). Dès lors, rappelant les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge a confondu dette locative et défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité, lequel ne constitue pas une part du loyer ni un accessoire ou une composante de celui-ci mais s'apparente à une redevance.
La société Néolia répond que l'intégration du supplément de loyer de solidarité au loyer est sans incidence dans la mesure où M. [L] [D] était soumis aux obligations de déclaration de ses revenus et de paiement du supplément de loyer de solidarité, obligations dont le manquement caractérisé peut fonder la résiliation du bail et la condamnation du locataire.
Pour prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, le premier juge a retenu que l'absence de paiement régulier des loyers constituait un manquement d'une gravité suffisante, après avoir fixé la dette locative à la somme de 6 485,28 euros au 31 décembre 2022, sans distinguer entre les loyers, les charges et les suppléments de loyer de solidarité restant dus.
Or, il ressort des productions de part et d'autre, spécialement des conclusions de première instance de la société Néolia, que la « dette actuelle n'est constituée quasi intégralement que de suppléments de loyer de solidarité », le bailleur y précisant que « si M. [D] voulait bien cesser de s'arcbouter sur son positionnement et s'il se décidait à respecter la loi et à transmettre ses avis d'imposition annuels, il serait certainement en mesure de se voir défalquer la régularisation de RLS [SLS], et se trouverait alors avec un solde locatif débiteur très peu négatif ».
Il doit être rappelé que l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité (dit SLS), en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Pour le calcul de ce SLS, l'article L. 441-9 du même code dispose que le bailleur social demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Si les locataires ne communiquent pas les renseignements et avis sollicités, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer en faisant application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8 et il perçoit une indemnité de frais de dossier.
Aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, lorsque le locataire s'est acquitté de ses obligations à ce titre, « le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. ».
Au regard de ces dispositions, il est régulièrement jugé que le défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité, lequel peut être regardé comme une sorte de redevance, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail.
Dans ces conditions et ainsi que le soutient à bon droit M. [D], il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, M. [L] [D] fait valoir qu'il est âgé de 74 ans, qu'il a passé 46 ans dans ce logement et qu'il n'est pas simple pour une personne de son âge d'organiser un déménagement seul, en rappelant que le litige porte sur le seul paiement du SLS, et non des loyers qui ont été scrupuleusement payés.
La société Néolia soutient que le demandeur ne justifie plus du moindre intérêt à voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris dans la mesure où il a indiqué par courrier du 6 octobre 2023 que le logement serait libéré à la date du 11 octobre 2023 et libre pour l'état des lieux de sortie, de sorte qu'il a lui-même pris le parti de quitter les lieux. Elle indique encore que le 6 octobre 2023 M. [L] [D] a adressé trois chèques permettant de solder les condamnations pécuniaires hormis les dépens.
Il ressort de ses courriers datés du 6 octobre 2023, soit 3 jours après l'assignation ayant introduit la présente instance, que M. [D] a manifesté sa volonté non équivoque de solder sa dette et de quitter les lieux.
En effet, par le premier, il transmet au bailleur trois chèques en paiement des « sommes dues » et demande que lui soit indiqué le montant des dépens en vue de leur règlement.
Dans le second, il demande au bailleur de noter que « l'appartement sera libéré à la date du 11 octobre prochain et libre pour l'état des lieux de sortie. L'établissement de l'état des lieux de sortie aura lieu le 11 octobre à 15h00 sur place ».
Certes à l'audience, son conseil fait état de la poursuite du virement automatique en paiement du loyer, sans cependant l'établir, ainsi que de la circonstance qu'il a toujours les clés du logement et compte bien y revenir. Mais sur question, ce représentant indique que M. [D] est actuellement logé chez une connaissance, dont il ne connaît pas l'adresse.
Dès lors que conformément à son courrier du 6 octobre 2023 il a quitté les lieux pour résider à une autre adresse, M. [D] manque à justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement.
Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [D].
Partie perdante, M. [D] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort formulée par M. [L] [D] ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé à Besançon le 07 décembre 2023.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment