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Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/09309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09309

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 Mai 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09309 Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION - arrêt du 13 septembre 2012 rendu par la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par le pôle 6 chambre 11 de la cour d'appel de PARIS à l'encontre du jugement rendu le 25 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/10042 APPELANT Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 INTIMÉE S.A. VITRY FRERES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Laëtitia CAPARROS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 par la SA VITRY FRERES en qualité d'assistant Export. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il exerçait les fonctions de directeur Export, Statut Cadre moyennant une rémunération mensuelle de 5 502,16 €. La SA VITRY FRERES qui a pour activité la fabrication et la distribution d'accessoires manucure pédicure, compte plus de onze salariés. M. [C] qui travaillait avec cinq autres salariés au sein de l'établissement parisien, siège administratif de la société, situé [Adresse 3] dans le 16ème arrondissement, s'est vu proposer par son employeur sa mutation de [Localité 4] au [Localité 1], dans la région nantaise, où avaient déjà été transférés les autres entités et personnels de l'entreprise. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2008, M. [C] a été licencié par lettre du 20 juin 2008 pour motif économique, à la suite de son refus de mutation. Saisie d'un appel de M. [S] [C] contre le jugement prononcé le 25 juin 2009 du Conseil de prud'hommes de PARIS qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes et la SA VITRY FRERES de sa demande reconventionnelle, la Cour d'appel de PARIS (autrement constituée) a, par arrêt en date du 31 mai 2011, confirmé la décision déférée en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, au rappel de prime et à la demande reconventionnelle et l'a infirmé pour le surplus et condamné la SA VITRY FRERES à payer à M. [S] [C] la somme de 367,54 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par arrêt en date du 13septembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, remis la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, saisie par lettre en date du 26 septembre 2012 par M. [C]. Vu les conclusions du 27 mars 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la concurrence déloyale et demande à la cour de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA VITRY FRERES à lui payer : -110 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 153,60 € à titre de rappel de prime de treizième mois, - 367,54 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, -6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 27 mars 2014 au soutien des observations orales par lesquelles la SA VITRY FRERES conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet des demandes de M. [C] et à la condamnation de ce dernier à lui payer 30 000 € pour comportement déloyal et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas informé M. [C] dans la lettre du 21décembre 2007 par laquelle, il lui a notifié le délai de six semaines dans lequel il pouvait accepter ou refuser la proposition de mutation formulée, de l'existence de deux autres délais conventionnels, l'un de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du salarié, l'autre de 18 semaines pendant lequel celui-ci peut revenir sur son acceptation. Si aucune disposition ne rend impérative la mention de ces deux délais, qui ne deviennent effectifs que dans l'hypothèse de l'acceptation de la proposition de l'employeur, leur absence et en particulier celle concernant la faculté de rétractation de l'accord du salarié, a pour effet de priver ce dernier d'une possibilité de prolonger sa réflexion au delà du délai imparti pour exprimer un refus irréversible, et ce pour une durée suffisamment significative pour ôter tout caractère réel et sérieux au licenciement. Au surplus, étant précisé que l'appréciation du motif économique doit se faire à la date du licenciement, il doit être relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, énonce certes les motifs ayant conduit la société tout d'abord à localiser ses moyens de production, antérieurement situés en [Localité 2], dans l'agglomération nantaise (2006) puis à transférer sur ce même site une partie du personnel administratif basé à [Localité 4] (juillet 2007, à l'occasion de l'échéance du bail du 6ème étage de l'immeuble où était situé son siège) et invoque la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pour justifier le motif économique du transfert d'activité mais se borne à évoquer la nécessité de clore la restructuration engagée, à la faveur des espaces disponibles dans l'usine de [Localité 3] pour rompre l'isolement pénalisant de l'équipe parisienne, sans expliquer en quoi un tel transfert était de nature à permettre la sauvegarde de sa compétitivité. De surcroît, en faisant référence au précédent transfert dans la lettre de licenciement, la société précise qu'elle ne pouvait "se contenter d'un résultat à l'équilibre et qu'elle devait tendre vers des résultats bénéficiaires" lui garantissant de demeurer " leader dans le domaine de l'accessoire hygiène beauté". En outre, si les pièces versées aux débats par la S.A. VITRY FRERES permettent d'apprécier l'opportunité de ces orientations ainsi que leurs effets sur ses résultats, la réduction des frais fixes et l'amélioration des relations fonctionnelles entre services invoqués, ne suffisent pas à justifier le motif économique allégué, en l'absence de péril avéré ou prévisible sur la compétitivité de la société. Dans ces conditions, le licenciement de M. [C] apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (10 ans dix mois) et de l'âge du salarié (née en 1972) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, s'agissant en particulier de la baisse de revenus liée à la perte de son emploi et ce, en dépit de l'indemnisation partielle du chômage dont il a bénéficié, parallèlement à la création de son entreprise, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 82000 € à titre de dommages-intérêts ; S'agissant du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis, dont le taux est fixé, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : ' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; ' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté ; En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de licenciement réglée à M. [C] a été calculée par la S.A. VITRY FRERES en ne retenant que les années entières de son ancienneté, or si les dispositions précitées retiennent nécessairement pour la définition des tranches de l'assiette de l'indemnité de licenciement, la notion d'année complète, elles ne fixent aucune restriction concernant la prise en compte au prorata temporis des mois d'ancienneté pour l'année incomplète, pour le calcul de l'indemnité elle-même. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement formulée par M. [C]. Sur la prime de treizième mois. Contrairement à ce que soutient M. [C], il ressort des termes du contrat de travail, que la prime de treizième mois n'est due que si le salarié est présent dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, de sorte que son versement à certains salariés licenciés dans des conditions similaires à la sienne en 2007, correspondait de la part de l'employeur à celui d'une prime exceptionnelle, n'ayant aucun caractère de généralité et de fixité de sorte que le versement discrétionnaire intervenu en 2007, en fonction de l'attitude individuelle adoptée par rapport à la réorganisation de l'entreprise, ne peut revêtir de caractère discriminatoire et ce, indépendamment de l'évolution du contexte ; la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la S.A. VITRY FRERES. La SA VITRY FRERES qui reproche à M. [C], d'avoir eu un comportement déloyal avant de quitter l'entreprise, a intenté une action commerciale contre la société PANAME & CO qu'il avait créée dans le même secteur d'activité, mais aussi contre lui à titre personnel. En dépit de l'un arrêt confirmatif du 3 janvier 2012, aujourd'hui définitif à la suite du rejet de son pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2013, qui l'a déboutée, la SA VITRY FRERES invoque à nouveau les mêmes faits, pour l'essentiel postérieurs au départ de M. [C], dont le contrat ne comportait pas de clause de non-concurrence. Par ailleurs, le document relatif à la venue sans motif de M. [C] dans ses locaux, un samedi et un dimanche, établi par la SA VITRY FRERES, outre le caractère non vérifiable des éléments relevés, ne peut suffire à étayer les allégations de l'employeur essentiellement fondées sur des soupçons déjà écartés dans le cadre de l'instance précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant débouté la SA VITRY FRERES de la demande formulée à ce titre. Sur le remboursement ASSEDIC En vertu l'article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SA VITRY FRERES, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [S] [C] CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de prime de 13ème mois et la SA VITRY FRERES de sa demande de dommages et intérêts ; LE RÉFORME pour le surplus ; et statuant à nouveau DÉCLARE le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SA VITRY FRERES à payer à M. [C] : - 82000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 367,54 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SA VITRY FRERES à payer à M. [C] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA VITRY FRERES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, ORDONNE le remboursement par la SA VITRY FRERES à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [C] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONDAMNE la SA VITRY FRERES aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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