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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-12.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.178

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° B 14-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [I], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [I] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [I]. IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du fait de la SCP [I], le 7 avril 2011 et prenant effet le 5 mai 2011, du contrat déterminée conclu le 25 novembre 2010 avec Mme [U] était abusive, et d'avoir condamné la SCP [I] à payer à Mme [U] les sommes de 48.702,34 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive et 4.870,23 euros au titre de l'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée conclu le 25 novembre 2010 entre les parties prévoit l'embauche de Mme [R] [U] par l'office notarial SCP [I], en qualité de clerc de notaire et précise, quant au motif du recours et la durée de la relation de travail : « durée du contrat de travail : le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq jours, d'abord, jusqu'au 30 novembre 2010, et ensuite de mois en mois, sa durée déterminée est justifiée par le remplacement de Madame [H] [O], clerc de notaire, qui est actuellement en congé maladie longue durée et qui fournit des arrêts de travail répétitifs », que la SCP mettait fin à la relation de travail par courrier du 7 avril 2011 de Me [M] [J] adressé en recommandé le 14 avril suivant et mentionnant : « conformément à votre contrat de travail à durée déterminée renouvelable mensuellement, je vous informe par la présente que je ne renouvellerai pas votre contrat le mois prochain à compter du 6 mai 2011 (ci-joint vous trouverez l'arrêt de travail de Mme [O]). En conséquence, votre contrat prendra fin à la date du 5 mai 2011 » ; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2,1° du code du travail autorise notamment le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; que s'agissant du remplacement comme en l'espèce d'une salariée temporairement absente, il résulte en premier lieu des dispositions de l'article L. 1242-7, alinéa 2 que, dans ce cas de recours autorisé à un CDD, il peut être fait exception à la règle énoncée par l'alinéa premier du même article, selon laquelle un tel contrat comporte obligatoirement un terme précis et le contrat peut comporter un terme incertain représenté par la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'en second lieu, aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, d'une part, de ne pas opter pour cette simple faculté et d'opter pour le principe du terme précis du contrat de travail à durée déterminée d'autre part, d'user ensuite de la faculté légale ci-dessus énoncée en fixant, lors du renouvellement du contrat initial, un terme incertain dès lors que l'objet en reste le remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'en l'espèce, si le seul contrat à durée déterminée, non suivi d'un second contrat de même objet ni d'avenants de renouvellement, conclu le 25 novembre 2010 pour le remplacement d'une salariée absente pour maladie, dont il est précisé que celle-ci est de longue durée et que les arrêts de travail transmis à l'employeur sont répétitifs, prévoit d'abord une durée déterminée de cinq jours jusqu'au 30 novembre 2010, ce terme précis doit seulement s'analyser comme la durée minimale du contrat devant être prévue obligatoirement pour un contrat ne pouvant être considéré comme de date à date au regard de la précision susvisée, et la mention ensuite contenue de la continuation de la durée du contrat « de mois en mois », qui traduit le terme incertain de sa durée, doit quant à elle s'analyser comme une clause de renouvellement, superfétatoire au regard du terme incertain du contrat qui doit être retenu ; que dès lors, le seul terme du contrat consistait dans le retour de la salariée absente dont les prolongations d'arrêt de travail ont au contraire perduré jusqu'à celui transmis en dernier lieu venant à son terme le 5 mai 2011, il ressort en outre des précisions données par l'employeur sur l'audience prud'homale du 6 juin 2012 qu'à cette date la salariée remplacée n'avait toujours pas repris le travail et il convient de constater qu'aucune précision autre n'a été rapportée aussi à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2013 de la cour, soit sur une reprise du travail par cette salariée, soit sur la rupture de son contrat de travail, ce qui eût constitué également le terme du remplacement objet du recours au contrat d'exception du 25 novembre 2010 ; qu'en conséquence, et à défaut du terme survenu, l'employeur ne pouvait comme il l'a fait dans son courrier du 7 avril 2011 refuser de renouveler de nouveau le contrat de travail, qui plus est à la date du 6 mai suivant, après des renouvellements tacitement reconduits depuis le 30 novembre 2010, comme il eût pu le faire sans motivation nécessaire, sauf à en abuser, pour un contrat à durée déterminée conclu à terme précis de date à date ; qu'il ne peut non plus se retrancher derrière les manquements professionnels invoqués seulement ensuite à l'encontre de sa salariée et non mentionnés dans le courrier de rupture ; que la rupture prématurée ainsi intervenue du fait de l'employeur, hors les cas de rupture anticipée prévus par l'article L. 1243-4 du code du travail, doit être considérée comme abusive et ouvrant droit à indemnisation ; que sur l'indemnisation de la rupture anticipée abusive ; que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 » ; que cette indemnité forfaitaire minimale, qui ne peut subir aucune réduction, doit être calculée sur la rémunération mensuelle brute ; qu'en conséquence, et au regard de l'absence de justification par l'employeur de la survenue du terme par une reprise du travail de la salariée remplacée ou la rupture de son contrat de travail il convient de compléter l'indemnisation accordée par les premiers juges à hauteur de 18.000 euros représentant les salaires qui auraient dû être perçus depuis la date de la prise d'effet le 5 mai 2011 de la rupture abusive notifiée le 7 avril 2011 jusqu'au 6 juin 2012, date du prononcé du jugement prud'homal, en rajoutant à cette somme dont Mme [U] demande la confirmation, celle de 30.702,34 euros représentant les salaires dus depuis cette dernière date jusqu'à celle du prononcé du présent arrêt le 10 décembre 2013, soit la somme de 48.702,34 euros à laquelle il convient de condamner la SCP [I] ; qu'il convient d'y ajouter l'indemnité de fin de contrat , dite de précarité, à laquelle pouvait prétendre la salariée , devant être fixée, en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail à dix pour cent des rémunérations globales brutes, soit la somme de 4.870,23 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le non-renouvellement injustifié du contrat de travail à durée déterminée, l'article L. 1243-4 du code du travail dispose que : « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur » ; qu'ensuite le contrat de travail signé entre les parties le 25 novembre 2010 stipule en son article « durée du contrat de travail », « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq jours, d'abord, jusqu'au 30 novembre 2010, et ensuite de mois en mois, sa durée déterminée est justifiée par le remplacement de Madame [H] [O], clerc de notaire, qui est actuellement en congé maladie longue durée et qui fournit des arrêts de travail répétitifs » ; qu'en l'espèce, la salariée remplacée par Mme [U] n'a toujours pas repris le travail à la date de l'audience, confirmation faite à la barre par l'employeur ; qu'il convient de déclarer injustifié le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée détenu par Mme [U] ; 1°) ALORS QUE des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié peuvent être conclus pour le remplacement d'un salarié absent, en établissant un nouveau contrat au terme de chaque contrat ; que les parties peuvent cependant aussi, aux mêmes fins, rédiger un contrat stipulant qu'il se renouvellera tacitement de mois en mois ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1244-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail de Mme [U] précisait : « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de cinq jours, d'abord, jusqu'au 30 novembre 2010, et ensuite de mois en mois, sa durée déterminée est justifiée par le remplacement de Mme [H] [O], clerc de notaire, qui est actuellement en congé maladie longue durée et qui fournit des arrêts de travail répétitifs » ; qu'ainsi le contrat avait une première échéance au 30 novembre 2010 puis une échéance mensuelle convenue tacitement chaque mois, indépendamment du retour de la salariée absente ; qu'en affirmant néanmoins que « le seul terme du contrat consistait dans le retour de la salariée absente », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil.

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