Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00761 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6QD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 15 Mars 2022
RG n° 2022000460
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. C.T.I.
N° SIRET : 383 947 595
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SELARL [R] [U] liquidateur judiciaire de la société C.T.I.
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
SELARL TRAJECTOIRE administrateur judiciaire de la société C.T.I.
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. TUYAUTERIE METALLERIE INDUSTRIELLE MORICEAU PERE E T FILS
N° SIRET : 330 839 820
Le [Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me France LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par Monsieur FAURY, Substitut Général
Monsieur [B] [H], représentant des salariés, ayant été convoqué par lettre simple,
Les personnes visées à l'article R 661-6-4° ayant été convoquées par lettre simple pour être entendues par la Cour,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société CTI a pour activité l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de carrosserie, bennes, remorques et autres matériels de transport terrestre ainsi que de compacteurs et conteneurs pour déchets solides.
Une procédure d'alerte a été engagée courant 2019 à l'égard de cette société par son commissaire aux comptes et à la suite d'un signalement de la DIRECCTE, relevant des difficultés de trésorerie, une dette importante envers la société Arcelor Mittal et l'absence de conseil social économique faute de renouvellement de l'élection de représentants du personnel.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CTI.
Suivant arrêt du 27 mai 2021, cette cour a annulé ce jugement et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 27 décembre 2019 et désignant la SELARL Trajectoire comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL [R] [U] comme mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon a autorisé la recherche d'un repreneur de la société CTI.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Alençon a prolongé de 6 mois la période d'observation.
Selon jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce d'Alençon a sursis à statuer sur la liquidation judiciaire de la société CTI et modifié la mission de l'administrateur judiciaire en chargeant celui-ci de l'entière administration du débiteur.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement.
Suivant jugement du 28 février 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CTI, autorisé la poursuite de l'activité de celle-ci, a maintenu la SELARL Trajectoire comme administrateur judiciaire et désigné la SELARL [R] [U] comme liquidateur judiciaire et fixé au 4 mars 2022 le délai de dépôt des offres de reprise.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement.
Les sociétés S2D, Tuyauterie métallerie industrielle Moriceau père et fils (la société TMI) et TAP holding ont déposé une offre de reprise. La société S2D n'a pas maintenu son offre.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d'Alençon a, notamment :
- rejeté l'offre de reprise déposée par la société TAP holding,
- arrêté le plan de cession totale de la société CTI au profit de la société TMI aux conditions et selon les modalités définies dans son offre du 8 mars 2022,
- autorisé la faculté de substitution au profit des sociétés CTI bennes amovibles et Salamine immobilier,
- autorisé le cessionnaire à entrer en jouissance le 18 mars 2022,
- donné acte à la société TMI de son engagement de réaliser et livrer l'ensemble des produits constatés d'avance réglés à la société CTI par le seul client Suez à l'exception des factures FA 210495 et FA 210509,
- donné acte au cessionnaire de son engagement de régler les factures impayées du transporteur Nego transports,
- donné acte au cessionnaire de l'absence de reprise de la cabine de peinture faisant l'objet d'un nantissement,
- donné acte au cessionnaire de sa volonté d'immobiliser près de 1 million d'euros pour la mise en sécurité du bâtiment et le moderniser dans l'année de l'arrêté du plan,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective.
Selon déclaration du 25 mars 2022, la société CTI a fait appel de cette décision.
L'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 8 septembre 2022.
Par actes d'huissier du 12 mai 2022, la société CTI a fait assigner à jour fixe la société TMI ainsi que les SELARL [R] [U] et Trajectoire, ès qualités.
Un exemplaire de cette assignation a été déposé au greffe avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective.
In limine litis, la société CTI demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel formé contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce d'Alençon.
À titre principal, elle demande à la cour de rejeter les offres de reprise présentées par les sociétés TMI et TAP holding.
Subsidiairement, l'appelante demande à la cour d'arrêter le plan de sa cession totale au bénéfice de la société TAP holding dans les termes de la dernière offre de cette dernière, de statuer ce que de droit sur les dépens et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 mars 2023, les SELARL Trajectoire et [R] [U], ès qualités, demandent à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société CTI, de débouter cette dernière de sa demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Selon dernières conclusions du 1er février 2023, la société TMI demande à la cour de rejeter l'appel de la société CTI comme étant irrecevable et, en tout cas, mal fondé, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société CTI aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 23 août 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant des salariés et les cocontractants mentionnés à l'article L642-7 du code de commerce ont été convoqués à l'audience mais n'ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel
La société TMI soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir arguant de ce que la société CTI ne démontre pas en quoi le jugement déféré lui fait grief.
La société CTI fait valoir qu'elle a un intérêt à contester la solution du plan de cession laquelle aboutit à son expropriation pour un prix dérisoire compte tenu de la valorisation de ses actifs.
Selon l'article L. 661-6 III du code de commerce, ne sont susceptibles que d'un appel soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
En l'espèce, la société CTI s'oppose à la cession et soutient que la réalisation de ses actifs par le liquidateur en application des dispositions des articles L642-18 et suivants du code de commerce aurait permis d'obtenir un prix de vente sensiblement plus important pour désintéresser les créanciers.
Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir et son appel sera jugé recevable.
- Sur le sursis à statuer
Cette demande est devenue sans objet, la cour d'appel ayant statué sur les appels formés par la société CTI à l'encontre des jugements du tribunal de commerce d'Alençon du 15 février 2022 et du 28 février 2022.
- Sur le plan de cession
Aux termes de l'article L. 640-2 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l'article L. 642-1, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
La société CTI soutient que le transfert de ses actifs a été opéré à vil prix au détriment des créanciers de la société, situation qui ne peut selon elle être justifiée par la seule conservation des emplois, que l'actif immobilier qui pouvait être estimé à 1.375.000 euros a été repris pour 75.000 euros et le stock évalué à 418.815 euros a été repris pour 174.223 euros alors que le passif a été admis à hauteur de 1.500.000 euros outre les avances de l'AGS.
L'article L642-1 du code de commerce précise que le but de la cession de l'entreprise n'est pas seulement l'apurement du passif mais aussi le maintien de l'activité et de tout ou partie des emplois.
Le tribunal a procédé en l'espèce en se livrant à un examen global de l'offre de la société TMI.
Il sera constaté que le tribunal a privilégié la pérennité de l'activité et le maintien de l'emploi, la société TMI s'engageant à investir 1 million d'euros dès la première année pour sécuriser et améliorer le site et reprenant 33 salariés sur 35.
Concernant la reprise des actifs, il résulte des pièces communiquées que l'actif immobilier a été évalué à 980.000 euros par un expert immobilier.
Le tribunal a considéré cette estimation très surévaluée en tenant compte des observations du liquidateur qui faisait valoir que le bâtiment était ancien, nécessitait des aménagements de remise aux normes et a relevé que l'usage du bâtiment situé à Belforêt en Perche (61) étant étroitement lié à l'exercice dans les lieux d'une activité industrielle, sa vente libre de toute occupation était dès lors aléatoire au vu de sa situation géographique dans un bassin d'activité peu actif.
Par ailleurs, le tribunal de commerce a relevé qu'en cas de liquidation sans reprise, le coût des licenciements se serait élevé à 400.000 euros, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, constituant ainsi une charge financière supplémentaire importante avec l'absence de garantie de la vente de l'immeuble.
Il sera relevé que l'appelante ne communique aucune proposition d'achat de l'actif immobilier au prix qu'elle retient, ni ne propose aucune alternative sérieuse au niveau du maintien de l'activité et de l'emploi
Il n'est ainsi pas établi par l'appelante que les créanciers ont été 'sacrifiés' par la fixation d'un prix sans rapport avec la valeur des biens cédés.
Compte tenu des buts pluriels de la cession de l'entreprise, un plan de cession peut être adopté même s'il ne permet pas le règlement intégral des créanciers.
Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de commerce a jugé que l'offre de cession de la société TMI répondait aux critères de l'article L642-1 du code de commerce et était sérieuse.
La demande formée à titre principal par l'appelante sera rejetée.
- Sur l'adoption du plan de cession présenté par la société Tap Holding
L'appelante demande à titre subsidiaire que la cour arrête le plan de cession totale de la société CTI au bénéfice de la société Tap Holding dans les termes de la dernière offre de cette dernière au motif que ladite offre est mieux-disante.
Il sera relevé que l'auteur d'une offre de reprise dans le cadre de la cession d'une entreprise, reste lié par celle-ci jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. Il ne reste pas lié par son offre en cas d'appel.
L'offre de la société Tap Holding est donc devenue caduque, celle-ci n'étant de surcroît pas partie devant la cour et ne pouvant se voir imposer la reprise de la société CTI.
En tout état de cause, il sera relevé que c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a retenu l'offre de la société TMI alors que l'offre de la société Tap Holding était financièrement mieux-disante, dès lors que l'offre de la société TMI apportait des synergies en terme d'activité et de fabrication sur le site à bref délai, que le pourcentage très faible des frais de personnel exposé dans l'offre de la société Tap Holding interrogeait sur la volonté de maintenir le site de Belfôret en Perche et sur le risque de fabrication d'éléments dans les pays de l'Est où la société avait des filiales et que la société TMI acceptait la reprise des commandes payées non livrées ce qui permettait le maintien de la relation avec Suez, client important.
M. [H], représentant des salariés, atteste que l'ensemble des promesses évoquées dans l'offre de reprise ont été respectées, que la production a été relancée, que la société Suez a été livrée et que deux personnes ont été embauchées.
Au vu de ces éléments, la demande de cession au profit de la société Tap Holding sera rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé dans les limites de l'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge recevable l'appel formé par la SAS CTI ;
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS CTI aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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