Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZR
[C] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008524 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[K] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008526 du 16/062022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[S] [M]
[F] [O]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/01788
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00024) suivant deux déclarations d'appel du 05 janvier 2022 (RG : 22/00060) et du 11 avril 2022 (RG : 22/01788)
APPELANTS :
[C] [M]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[K] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ ES :
[S] [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elodie FOURMON-LECLERCQ, avocat au barreau de LIBOURNE
[F] [O]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2016, Mme [F] [Z] [O] a donné à bail à M. [K] [E] et Mme [C] [M] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 650 euros avec adjonction de 20 euros de provision sur charge ainsi qu'un dépôt de garantie de 650 euros.
Par acte séparé du 18 janvier 2016, Mme [S] [M] s'est portée caution solidaire des loyers, charges, indemnités, réparations locatives dus par les locataires dans la limite de 7 800 euros par an.
A compter du mois de mars 2017, les locataires n'ont plus réglé de façon régulière leurs loyers.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 10 860 euros a été délivré aux locataires le 22 septembre 2020.
Il a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 septembre 2020 et à la caution le 29 septembre 2020.
Devant l'absence de régularisation, Mme [Z] [O], a par actes des 12 et 19 janvier 2021, assigné M. [E] et Mmes [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion des occupants et aussi la condamnation des consorts [E]-[M] et leur caution au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevables en référé les demandes formées par Mme [Z] [O] à l'égard de M. [E] et Mmes [M],
- constaté la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2020 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné solidairement M. [E] et Mmes [M] à lui payer à titre provisionnel une somme de 13 745 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- autorisé M. [E] Mmes [M] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour M. [E] et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [Z] [O] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d°un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que M. [E] et Mmes [M] soient solidairement condamnés à verser à Mme [Z] [O] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
- condamné les locataires, in solidum, à payer à Mme [Z] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] et Mmes [M] à payer in solidum les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [C] [M] et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant Mme [Z] [O].
Cet appel a été enregistré sous le RG n°22/00060.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 11 avril 2022, Mme [C] [M] et M. [E] ont intimé Mme [S] [M].
Cet appel a été enregistré sous le RG n° 22/01788.
Les deux dossiers initialement fixés à bref délai à l'audience du 13 juin 2022 ont été renvoyés à l'audience du 21 novembre 2022.
Par notes en délibéré autorisées par le président d'audience, les parties ont sollicité la jonction des deux affaires, dans le but d'une bonne administration de la justice, ainsi qu'un renvoi de l'audience afin que les conclusions puissent être échangées.
Par arrêt du 16 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des affaires RG n° 22/00060 et RG n° 22/01788,
- ordonné le renvoi à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2023, avec clôture des débats au 7 avril 2023.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2022, Mme [C] [M] et M. [E] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer l'appel de Mme [M] et M. [E] recevable et bien fondé,
- en conséquence, débouter Mme [Z] [O] de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
- ordonner la jonction des procédures RG 22/00060 et 22/01788.
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 en ce qu'elle a :
* declaré recevables en référé les demandes formées par Mme [Z] [O] à l'égard de M. [E] et Mmes [M],
* constaté la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2020 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
* fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
* condamné solidairement M. [E] et Mmes [M] à payer à Mme [Z] [O] à titre provisionnel une somme de 13 745 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance octobre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau
- constater l'existence de deux contestations sérieuses,
- en conséquence, constater l'incompétence du juge des référés,
- renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Libourne statuant au fond,
A titre subsidiaire,
- surseoir à la demande d'expulsion sollicitée par Mme [Z] [O],
- avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du bien loué avec notamment pour mission habituelle de l'expert judiciaire de se rendre sur les lieux, entendre les parties, constater les désordres allégués, fixer la valeur locative du bien depuis l'entrée dans les lieux des appelants, procéder aux comptes entre les parties,
- confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a accordé les délais de grâce aux consorts [M]-[E] pour s'acquitter de la dette locative,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné les appelants à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- reconventionnellement, condamner Mme [Z] [O] à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne,
- débouter Mme [M] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer Mme [S] [M] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [O],
- à défaut, débouter Mme [S] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les locataires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 avril 2023, Mme [S] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que Mme [Z] [O] est destinataire des écritures et pièces de Mme [M] dans le délai requis,
- débouter Mme [Z] [O] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de Mme [M],
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 en ce qu'elle a :
* déclaré recevables en référé les demandes formées par Mme [Z] [O] à l'égard de M. [E] et Mmes [M],
* constaté la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2020 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
* fixer à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
* condamné solidairement M. [E] et Mmes [M] à payer à Mme [Z] [O] à titre provisionnel une somme de 13 745 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
- constater l'existence de deux contestations sérieuses,
- en conséquence, constater l'incompétence du juge des référés,
- renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Libourne statuant au fond,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de cautionnement consenti par Mme [M] du 18 janvier 2016,
A titre infiniment subsidiaire
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné solidairement M. [E] et Mmes [M] à payer à Mme [Z] [O] à titre provisionnel une somme de 13 745 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance octobre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
- constater le plafonnement du contrat de cautionnement consenti par ses soins le 18 janvier 2016 à un terme de trois ans,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a accordé des délais de grâce,
En tout état de cause,
- reconventionnellement, condamner Mme [Z] [O] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 24 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour observe que les appelants n'ont pas transmis de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 16 janvier 2023 ayant joint les deux affaires RG n° 22/01788 et RG n° 22/00060 et que leurs dernières conclusions, en date du 28 octobre 2022, comportent des demandes inopérantes tendant à la jonction des affaires et au débouté d'une demande d'irrecevabilité d'appel qui n'est plus formulée à titre incident.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [M]
Mme [O] fait valoir qu'elle ne s'est jamais vu notifier les conclusions d'[S] [M] du 30 mai 2022, qu'elle en a pris connaissance dans le cadre de la procédure RG n° 22/00060 en tant que pièce versée au dossier des appelants, que la Cour a malgré tout à en connaître en ce qu'elles ont été notifiées avant la jonction, dans le cadre de la procédure RG n° 22/01788 mais qu'elles présentent des demandes dirigées contre Mme [O], alors qu'elle n'était pas partie à ladite procédure.
Mme [S] [M] réplique qu'elle lui a notifié ses dernières conclusions postérieurement à la jonction des deux procédures, en l'occurrence le 5 avril 2023, alors que la clôture n'était pas encore prononcée, de sorte que ses conclusions lui sont désormais valablement communiquées.
Nonobstant la jonction des procédures, il résulte des articles 455 et 954, alinéa 4 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [O] ne s'est pas vu notifier les conclusions de Mme [S] [M] du 30 mai 2022 et qu'à ce titre celles-ci lui sont inopposables, il n'en demeure pas moins qu'elle a été destinataire de ses dernières conclusions communiquées le 5 avril 2023, qui sont les seules conclusions dont la cour a à connaître.
Lesdites conclusions ayant été communiquées antérieurement à l'ordonnance de clôture, et ce, sans que Mme [O] excipe de leur rejet pour tardiveté, elles sont de ce point de vue recevables, au même titre que les demandes qu'elles contiennent.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'arriéré locatif et l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il convient de rappeler que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés (Civ. 3e, 19 mars 1986, n° 84-17.524 ; Civ. 3e, 30 mars 2017, n° 16-10.366).
Ainsi, Mme [M] et M. [E] qui excipent à tort de l'incompétence de la juridiction des référés au motif de l'existence de contestations sérieuses font valoir néanmoins, d'une part, que les parties sont en désaccord sur le quantum de la dette locative en raison notamment de l'absence de perception ou de prise en compte de certaines prestations au titre de l'aide au logement et, d'autre part, qu'il a été constaté des causes de non-décence dans le logement donné à bail justifiant une réduction des loyers dus depuis 2016.
Mme [S] [M] fait siens les arguments des appelants.
Mme [O] répond, premièrement, qu'elle tient le décompte de la dette à jour et que c'est en raison de leur propre inaction que ses contradicteurs n'ont pas perçu les aides de la CAF et, deuxièmement, que les locataires ne se sont plaints de l'état du logement qu'après la mise en demeure d'avoir à régler l'arriéré locatif et que les désordres aujourd'hui constatés n'ont pas d'incidence sur l'arriéré locatif.
En l'espèce, les locataires produisent un rapport de constat, dressé le 22 juin 2021 par le service hygiène et santé de la mairie de [Localité 9] (pièce n° 16) décrivant plusieurs anomalies dans le logement : huisseries dégradées, tuiles déplacées, présence de moisissures, défaut d'étanchéité des ouvrants, absence de barre d'appui à une fenêtre.
Si l'état ainsi constaté du logement pose la question de la conformité du logement aux exigences de décence prévues par la loi, Mme [M] et M. [E] ne prétendent pas avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter les lieux, de sorte que, sans préjudice des dommages et intérêts pour trouble de jouissance qu'ils pourraient réclamer, cet état de fait ne remet pas en cause le principe de la dette locative et partant les motifs de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
En outre, il apparaît qu'à hauteur de 10.860 euros le montant de l'arriéré locatif n'est pas contesté puisque Mme [M] et M. [E] reconnaissent expressément devoir cette somme au titre de la dette locative (page 10 de leurs dernières conclusions).
Certes, le montant de la dette est contesté au-delà de cette somme, mais alors que le grief tenant à l'absence de perception de certaines prestations de la Caisse des allocations familiales, tiers payeur, n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation principale du locataire de payer le loyer, celui tiré du décompte erroné de l'arriéré locatif et donc du montant de la somme réclamée à titre de provision est démenti par les éléments versés au débat. En effet, les appelants (pièce n° 25) se prévalent de virements opérés au profit de Mme [O] entre le 16 août 2022 et le 10 octobre 2022 dont les montants figurent dans le dernier décompte produit par cette dernière, tel qu'actualisé jusqu'au mois de mars 2023 pour une dette locative totale de 16.002,69 euros (pièce n° 21).
Enfin, s'il ressort du courrier de la Caisse des allocations familiales du 29 octobre 2021 dont a été destinataire Mme [O] (pièce n° 15 du dossier des appelants) que le versement direct des prestations a été suspendu à compter de cette date, jusqu'à la mise en conformité du logement, cette circonstance est indifférente quant au montant de la provision accordée par le premier juge, soit 13.745 euros, qui correspond à l'encours de la dette au mois d'octobre 2021.
Pour ces motifs, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé, tiré de l'existence de contestations sérieuses, et de confirmer sur ce point l'ordonnance déférée.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [M] et de M. [E]
Premièrement, sur la demande de sursis à l'expulsion, la confirmation de l'ordonnance déférée résultant du rejet des demandes principales aboutit nécessairement, compte tenu de l'absence d'appel incident sur ce point, à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés par le premier juge, de sorte que la demande subsidiaire apparaît sans objet.
Deuxièmement, sur la demande d'expertise, si une telle mesure d'instruction peut être demandée 'avant dire droit', et ce, en tout état de cause, au sens de l'article 144 du code de procédure civile, encore faut-il que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer au regard des faits dont dépend la solution du litige. Or, en l'espèce, il n'est évoqué aucun autre litige que celui dévolu à la cour, qui porte sur des demandes de provision au titre d'arriérés locatifs et de constat d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, relativement à des circonstances de fait sur lesquelles la cour s'estime suffisamment informée.
Pour ces motifs, Mme [M] et M. [E] seront déboutés de leurs demandes subsidiaires.
Sur l'engagement de caution de Mme [S] [M]
Mme [S] [M] forme, à titre subsidiaire, une demande aux fins de voir 'prononcer la nullité du contrat de cautionnement' et, à titre infiniment subsidiaire, une demande tendant à voir 'constater le plafonnement du contrat de cautionnement'.
Il est rappelé que la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut annuler un cautionnement ni interpréter ses termes aux fins de déterminer les limites de l'engagement de caution, en ce qu'il s'agit de questions de fond. Elle peut seulement constater, le cas échéant, l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'acte ou l'interprétation à lui donner, s'opposant à la demande en paiement.
Pour contester la validité du cautionnement, Mme [S] [M] fait valoir que l'acte de cautionnement respecte les formalités requises par la loi, mais qu'il demeure imprécis s'agissant du sens et de la portée de l'engagement de la caution.
Mme [O] soutient, au contraire, que le cautionnement est régulier en la forme, du propre aveu de sa contradictrice.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.
En l'espèce, il ressort formellement de la mention manuscrite du contrat de cautionnement produit que le sens donné au caractère solidaire du cautionnement est explicité par la formule suivant laquelle Mme [M] déclare se porter caution 'sans bénéfice de discussion ni de division', de sorte que la validité du cautionnement n'apparaît pas sérieusement contestable.
Toutefois, pour contester la condamnation solidaire de la caution au règlement de la somme de 13.745 euros au titre des impayés de loyers jusqu'à l'échéance d'octobre 2021 incluse, sans autre précision, Mme [S] [M] fait valoir à juste titre, et sans être contredite sur ce point, qu'il est déclaré dans l'acte de cautionnement qu'elle se porte caution solidaire 'pour la durée d'un bail renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans'.
Compte tenu de l'existence de cette limitation contractuelle à l'étendue de l'obligation de la caution, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [S] [M] et de préciser, dans le but de limiter son obligation à la dette, qu'elle sera tenue solidairement, au titre de la dette de loyers, dans la limite des impayés de loyers jusqu'à l'échéance de janvier 2019, soit à hauteur de 5.600 euros.
Il sera tenu compte de la limitation de l'engagement de cette partie dans les condamnations qui doivent être prononcées à son encontre, comme suit au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] [M] et M. [E], d'un côté, Mme [O] de l'autre, succombant en tout ou partie de leurs prétentions respectives, ils supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel, sans qu'il y a ait lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [M] et M. [E] au paiement des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [C] [M] et M. [E] à verser la somme de 700 euros à Mme [O], partie gagnante.
Toutefois, en ce que Mme [O] succombe partiellement en appel, dans ses rapports avec Mme [S] [M], elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes de Mme [S] [M],
Confirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] et Mmes [M] à payer à Mme [Z] [O] à titre provisionnel une somme de 13.745 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, autorisé les mêmes à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courantes, en 35 mensualités de 150 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et condamné les locataires et la caution à verser solidairement à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive de lieux caractérisée par la remise des clés,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] et Mme [C] [M] à payer à Mme [O] à titre provisionnel une somme de 13.745 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne Mme [S] [M] solidairement avec eux, à payer la provision à valoir sur le montant des loyers dans la limite de la somme totale de 5.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise les locataires et la caution à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courantes, en 35 mensualités de 150 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, dans la limite des sommes auxquelles elles ont été respectivement condamnées ci-avant,
Condamne solidairement M. [E] et Mme [C] [M] à payer à Mme [O] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive de lieux caractérisée par la remise des clés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Partage les dépens de l'instance par moitié entre M. [K] [E] et Mme [C] [M] d'un côté, et Mme [F] [O] de l'autre,
Condamne Mme [F] [O] à verser la somme de 700 euros à Mme [S] [M].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,