Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/00357 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2JQ
SARL CG2B INGENIERIE
c/
SA MMA IARD
Compagnie MMA IARD MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
SARL AUIGE
La société ALUR IMMOBILIER
La Société AXA FRANCE IARD
SARL ABTP
Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE
Entreprise CABINET LEONARD-MOUSSAC-MAURIN ROLAND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 16/08614) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2019
APPELANTE :
La SARL CG2B INGENIERIE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 750.200.644, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA MMA IARD, S.A, immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal,
es qualité d'assureur du CABINET LEONARD-MOUSSAC-MAURIN ROLAND
Représentée par Me FILLATRE substituant Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assureur de la SARL AUIGE
Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assureur de la SARL AUIGE
SARL AUIGE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentés par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALUR IMMOBILIER, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 540 060 456, dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la société ALUR PROMOTION IMMOBILIERE suite à la transmission universelle de son patrimoine par procès-verbal du 31 mars 2019, venant elle-même aux droits de la société VILLA MARINE, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 531 230 639, dont le siège social était sis [Adresse 1], suite à la transmission universelle de son patrimoine par déclaration du 15 février 2018
Représentée par Me GIBAUD substituant Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualités d'assureur de la société ABTP,
SARL ABTP
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 429 329 717, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE ASSUREUR DE LA SARL CG2B INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - DANEMARK
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 21 mars 2019 transmis à autorité étrangère
Entreprise CABINET LEONARD-MOUSSAC-MAURIN ROLAND
Activité : Architecte,
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Villa Marine (la SCCV) assurée auprès de la société anonyme AXA Iard ( la société AXA) a fait construire un immeuble collectif destiné à être revendu en l'état futur d'achèvement, sous le régime de la copropriété, [Adresse 1] (33), après démolition de deux bâtiments existants.
M. [P] [Y], M. [N] [Y] et Mme [X] [Y] (les consorts [Y]) sont propriétaires d'un immeuble situé au [Adresse 3] jouxtant la parcelle portant l'immeuble à construire.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société AXA Iard.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée par contrat d'architecte du 16 février 2011 au cabinet Roland Léonard Moussac Maurin, assuré auprès de la société MMA Iard et par convention du 13 avril 2012, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société à responsabilité limitée CG2B Ingenierie, assurée auprès de la société Alpha Insurance.
Le lot gros oeuvre a été attribué à la société ABTP et un bornage a été confié à la société à responsabilité limitée Auige.
*
Se plaignant d'un empiétement du mur sud de la résidence sur leur propriété, les consorts [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 septembre 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [V], lequel a déposé son rapport le 21 juin 2016 après extension de sa mission à la société CG2B par ordonnance de référé du 15 juillet 2015.
Par exploit d'huissier en date du 17 août 2016, les consorts [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande de démolition sous astreinte du mur constitutif de l'empiètement allégué dirigée contre la SCCV Villa Marine et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Marine (le syndicat des copropriétaires).
Par acte en date du 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société anonyme AXA Assurances.
Ces procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 6 janvier 2017.
Par exploits d'huissier en date des 22 et 23 février 2017, la SCCV Villa Marine a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Roland-Léonard-Moussac-Maurin, la société CG2B, la société Auige et la société ABTP.
Ces procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 17 mars 2017.
Par ordonnance en date du 14 avril 2017, le juge de la mise en état a constaté les interventions volontaires du SDC et de certains copropriétaires, à titre principal, fait droit à la demande d'expertise judiciaire et l'a confiée à M. [V], afin de voir déclarer les opérations d'expertise opposables au syndicat.
La société AXA Iard (assureur DO) a appelé en garantie la société Alpha Assurances en qualité d'assureur de la société CG2B.
La jonction des procédure a été prononcée par mention au dossier le 20 juin 2017.
*
Selon protocole en date du 7 juillet 2017, la SCCV Villa Marine aux droits de laquelle vient la société Alur Promotion Immobilière a indemnisé les consorts [Y] à hauteur de 55 000 euros 'en règlement des préjudices de toute nature causés par l'empiètement'.
Par voie de conclusions en date du 10 octobre 2017, les consorts [Y] ont déclaré se désister de leur action à l'encontre de la SCCV Villa Marine.
L'expertise judiciaire complémentaire n'a pas été menée à son terme.
Par conclusions en date du 9 novembre 2017, la SCCV Villa Marine et Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la société Villa Marine, intervenants volontaires, subrogées dans les droits des consorts [Y] ont sollicité sur le fondement des articles 544, 585, 681, 700, 1250-1 et 1792 du code civil, la condamnation 'solidaire' des sociétés Léonard-Moussac-Maurin-Rolland, CG2B, Auige, ABTP, AXA et MMA Iard à leur payer la somme de 55 000 euros en indemnisation du préjudice causé par l'empiètement sur la propriété des consorts [Y], les condamner 'solidairement' à relever indemne la SCCV Villa Marine des demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires d'une part et des 7 copropriétaires d'autre part, outre une demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté que la juridiction n'est régulièrement saisie d'aucune demande contre la compagnie Alpha Insurance, société de droit étranger,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 9 octobre 2018,
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la SCCV Villa Marine,
- constaté qu'aucune demande n'est soutenue par la société Alur Promotion Immobilière à l'encontre de la société AXA assureur de la SCCV Villa Marine,
- rejeté les conclusions du cabinet Leonard-Moussac-Maurin Rolland aux fins de 'donner acte' du désistement des consorts [Y],
- constaté le désistement d'action des consorts [Y],
- déclaré recevable l'action de la société Alur Promotion Immobilière,
- dit que la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la SCCV Villa Marine est subrogée dans les droits de M. [P] [Y], Mme [X] [T] née [Y] et de M. [N] [Y],
- déclaré la société Auige et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et son assureur MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur SA Axa France Iard, responsables des dommages subis par les consorts [Y] en raison de leurs fautes,
- condamné, au titre de la subrogation, in solidum la société Auige et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et son assureur la société MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur SA Axa France Iard à payer à la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la SCCV Villa Marine la somme de 55 000 euros,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société CG2B, le cabinet Leonard-Moussac-Maurin-Rolland et son assureur MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur SA AXA France Iard relèveront indemnes la société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelle dans les limites suivantes :
la société ABTP et son assureur SA AXA France Iard : 50%,
la société CG2B : 45%
le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et la société MMA Iard : 5%
- autorisé la compagnie Axa France Iard assureur de la société ABTP à faire application de sa franchise contractuelle opposable aux tiers, revalorisée dans les limites de la police d'assurance souscrite,
-autorisé la SA MMA Iard assureur du cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland à faire application de sa franchise contractuelle indexée opposable à son assuré et aux tiers,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Marine et M. [L] [E], Mme [I] [Z] épouse [E], Mme [H] [A] née [F], M. [U] [G], Mme [O] [G] née [C], M. Roland [R] et Mmee [K] [R] née [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties,
- condamné in solidum la société ABTP et son assureur SA AXA France Iard, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et son assureur MMA Iard aux dépens dont le recouvrement s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné dans leurs rapports entre eux, la société ABTP et son assureur SA AXA France Iard, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et son assureur MMA Iard à supporter respectivement la charge définitive de 50%, 45% et 5% de ces condamnations,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 18 janvier 2019, la société CG2B Ingénierie a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- constaté que la juridiction n'était régulièrement saisie d'aucune demande contre la compagnie Alpha Insurance société de droit étranger,
- déclaré 'irrecevable' (en réalité a été déclaré recevable) l'action de la société Alur Promotion Immobilière,
- déclaré responsables la société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac et son assureur, la MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur, la SA Axa France Iard et les a condamnés à payer à la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la société Villa Marine la somme de 55000 euros,
-dit que dans leurs rapports entre eux, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac et son assureur, la société MMA Iard, ainsi que lasociété ABTP et son assureur , la SA Axa France Iard, relèveront indemnes la société Auige et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, dans les limites suivantes :
-la société ABTP et son assureur SA Axa France Iard: 50% ,
-la société CG2B : 45%
-le cabinet Léonard-Moussac : 5 % ,
-condamné in solidum les sociétés ABTP et son assureur SA AXA France Iard, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac et son assureur MMA Iard aux dépens dont le recouvrement s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du CPC,
-condamné dans leurs rapports entre-eux les sociétés ABTP et son assureur SA AXA France Iard, la société CG2B, le cabinet Leonard-Moussac et son assureur MMA Iard à supporter respectivement la charge définitive de 50%, 45% et 5% de ces condamnations,
-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Par ordonnance rendu le 18 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement de la SARL CG2B Ingénierie, à l'égard des intimés suivants :
- Monsieur [P] [Y]
- Monsieur [N] [Y]
- Madame [X] [Y]
- Monsieur [U] [G]
- Madame [O] [C]
- Madame [H] [F]
- Monsieur Roland [R]
- Madame [K] [B]
- Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Marine
- prononcé le dessaisissement de la Cour, à l'égard de ces intimés.
- condamné l'appelante aux dépens relatifs à l'appel formé contre ces intimés.
- dit que la procédure se poursuit à l'égard des autres intimés.
*
La société CG2B Ingénierie, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 15 octobre 2019, demande à la cour, de :
Réformer le jugement déféré en ce que:
-il a retenu sa responsabilité au titre des dommages subis par les consorts [Y] en raison de sa faute ;
-il a condamné la société CG2B in solidum avec la société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelle, le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland et son assureur la MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur la société AXA France Iard à payer à la société Alur Promotion Immobilière la somme de 55 000 euros ;
- il l'a condamnée à relever indemne la société Auige et son assureur les MMA Iard et MMA Iard Mutuelle dans la limite de 45 %.
Statuant à nouveau,
- juger que la société CG2B n'ayant pas commis de faute, ne peut contribuer à la dette ;
A titre subsidiaire,
- juger que la part contributive à la condamnation de la société CG2B ne peut excéder 15 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Alur Promotion
Immobilière ;
- débouter la société Alur Promotion Immobilière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- condamner la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la SCCV Villa Marine à verser à la société CGG2B la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- condamner toutes parties intimées qui succomberaient dans ses prétentions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alur Promotion Immobilière venant aux droits de la SCCV Villa Marine aux entiers dépens.
La société Alur Immobilier venant aux droits de la société Alur Promotion Immobilière, elle même venant aux droits de la SCCV Villa Marine, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 515 et 700 code de procédure civile, ainsi que des articles 544, 545,1346 et 1383, 1382 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil de :
A titre liminaire,
- recevoir la société Alur Immobilier, venant aux droits de la société Alur Promotion Immobilière, venant elle-même aux droits de la SCCV Villa Marine, en ses actions, appel et demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- déclarer recevable et bien fondée la société Alur promotion Immobilière aux droits de laquelle vient la Société Alur Immobilier en son action ;
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 décembre 2018 sauf en ce qu'il a laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties;
Ce faisant, en tant que de besoin,
A titre principal,
- la déclarer régulièrement subrogée dans les droits de Monsieur [P] [Y], Madame [X] [T] née [Y] et de Monsieur [N] [Y] ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [M] [V] le 8 juin 2016 identifiant comme responsable de l'empiètement sur la propriété des consorts [Y] les sociétés Auige, CG2B Ingénierie, ABTP et le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland;
- déclarer responsable la Société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelles la Société CG2B, le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rollandet son assureur MMA Iard ainsi que la Société ABTP et son assureur la Société AXA France Iard des dommages subis par les consorts [Y] en raison de leurs fautes ;
- condamner au titre de la subrogation, in solidum, la Société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelles la Société CG2B, le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rollandet son assureur MMA Iard ainsi que la Société ABTP et son assureur la Société AXA France Iard à payer à la Société Alur Immobilier, venant aux droits de la Société Alur Promotion Immoblière elle-même venant aux droits de la Société Villa Marine, la somme de 55 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- retenir que le cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rollandainsi que les sociétés CG2B, Auige et ABTP ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCCV Villa Marine, aux droits de laquelle vient la société Alur Promotion Immobilière et désormais la Société Alur Immobilier;
- écarter toute faute de la SCCV Villa Marine aux droits de laquelle vient la société Alur Promotion Immobilière et désormais la Société Alur Immobilier ;
En conséquence,
En tout état de cause,
-débouter la Société ABTP, la Société AXA France Iard et la Société MMA Iard et la société CG2B de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la SCCV Villa Marine, aux droits de laquelle vient désormais la Société Alur Immobilier ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la Société ABTP et son assureur la Société AXA France Iard, la Société CG2B, le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rollandet son assureur MMA Iard au règlement d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la société CG2B au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de défense par devant la Cour d'Appel de céans outre les entiers dépens d'appel.
La Sarl Cabinet RL Moussac, anciennement dénommé Cabinet Léonard- Moussac - Maurin Roland, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du12 juillet 2019, demande à la cour, de :
- déclarant mal fondée la société CG2B en son appel.
- dire et juger que le tribunal a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues.
Confirmant le jugement entrepris,
- débouter la société CG2B de sa demande tendant à voir réduire la part de responsabilité mise à sa charge.
A tire reconventionnel,
- la condamner en 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Auige, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 19 avril 2022, demandent à la cour, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
- constater que l'appel de la société CG2B n'est dirigé ni à l'encontre de la société Auige, ni à l'encontre de la compagnie MMA Iard son assureur ;
- débouter la compagnie MMA Iard en sa qualité d'assureur du cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland de son appel incident formé à titre subsidiaire à l'encontre de la société Auige et de toutes demandes de condamnation en découlant ;
- dire et juger qu'aucune autre partie ne forme de demande de condamnation à l'encontre de la société Auige et de la compagnie MMA son assureur ;
- condamner la société CG2B à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
La société ABTP et son assureur la société Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 22 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles 122, 699 et 700 code de procédure civile, ainsi que des articles 1346-1 et suivants et les articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.
- condamner la société Alur Immobilier à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Alur Immobilier aux entiers dépens dont distraction pour ceux de première instance au profit de la SCP Eyquem-Barriere-Donitian-Caillol-Cachelou et ceux d'appel au profit de la SCP Le Barazer & d'Amiens.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a:
- déclaré responsables la société Auige et son assureur les MMA Iard et MMA Iard Mutuelles,la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland et son assureur la MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur la société AXA France Iard des dommages subis par les consorts [Y] en raison de leurs fautes.
- rejeté la demande de la société Alur Immobilier formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- autorisé la compagnie Axa France Iard assureur de la société ABTP à faire application de sa franchise contractuelle opposable aux tiers, revalorisée dans les limites de la police d'assurance souscrite.
Statuant à nouveau sur les autres dispositions du jugement :
Réformer le jugement en ce qu'il :
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rollandet son assureur MMA Iard ainsi que la société ABTP et son assureur la société AXA France Iard relèveront indemnes la société Auige et son assureur MMA Iard et MMA Iard Mutuelle dans les limites suivantes :
- la société ABTP et son assureur la société AXA France Iard : 50%,
- la société CG2B : 45%
- le cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland et son assureur la MMA Iard : 5%
Et statuant à nouveau :
- limiter la condamnation de la Société ABTP à 25% maximum du montant des condamnations prononcées
- ou condamner in solidum la société Alur Immobilier venant aux droits de la Société Alur Promotion Immobilière venant elle-même aux droits de la SCCV Villa Marine, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland, la société Auige les MMA et la Société CG2B à garantir et les relever indemnes dans une proportion que ni saurait être inférieure à 75%.
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité de 55 000 euros demandée par la société Alur Immobilier venant aux droits de la SCCV Villa Marine.
A titre très subsidiaire :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la société CG2B et la Société Alur Immobilier et toute partie succombante à payer à la Société ABTP et à la SA AXA France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction pour ceux de première instance au profit de la SCP Eyquem- Barrière-Donitian - Caillol-Cachelou et ceux d'appel au profit de la SCP L Barazer & d'Amiens.
La société MMA Iard, en qualité d'assureur du cabinet Leonard-Moussac- Maurin- Roland, devenue Sarl Cabinet RL Moussac, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 117 code de procédure civile, ainsi et 1346-1, 1382 et 1147 anciens du code civil, de :
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 décembre 2018,
Statuant de nouveau,
- juger irrecevable et mal fondée l'action subrogatoire de la société Alur Promotion Immobilière aux droits de laquelle vient la société Alur Immobilier,
En conséquence,
- débouter la société Alur Promotion aux droits de laquelle vient la société Alur Immobilier del'intégralité de ses demandes,
- débouter tout autre partie de leur appel en garantie,
A titre subsidiaire,
- condamner la société ABTP, son assureur Axa France Iard, la société Auige, la société CG2B à relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- réduire à tout le moins de manière substantielle le quantum sollicité qui ne saurait lier les parties non signataires du protocole,
- dire la franchise contractuelle de 3 000 euros indexée de la société MMA Iard opposable à son assuré et aux tiers tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Alur Immobilier ou toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l'intervention de la société Alur Immobilier
Suivant procès-verbal du 15 février 2018, la SCCV Villa Marine a transmis son patrimoine à son associée unique, la société Alur Promotion Immobilière. Puis, suivant procès-verbal du 30 mars 2019, la société Alur Promotion Immobilière a valablement transmis son patrimoine à son associé unique la société Alur Immobilier, ainsi qu'il résulte des extraits KBIS versés aux débats (pièces 17,18 et 19 de la société Alur Immobilier). Dès lors, la société Alur Immobilier est recevable en son intervention comme venant aux droits de la société Alur Promotion Immobilière venant elle-même aux droits de la SCCV Villa Marine. Il convient de lui donner acte de son intervention aux lieu et place de la société Alur Promotion immobilière venant elle mêmeaux droits de la société Villa Marine.
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Alur Immobilier:
Le tribunal a retenu que les époux [Y] avaient subrogé tant la société Villa Marine que la société Alur Promotion Immobilière, qui vient aux droits de la première, dans leurs droits et que le désistement des consorts [Y] prouvait la réalité du paiement alors que la quittance subrogative a été transmise par les consorts [Y] dès réception du chèque.
Cette recevabilité n'est plus contestée que par la société MMA Iard, assureur du cabinet RL Moussac, la société ABTP et Axa France Iard, son assureur, qui contestent tant la réalité du paiement que l'absence de concomittance entre le paiement et la subrogation.
En application des dispositions de l'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et applicable au présent protocole conclu le 7 juillet 2017 entre les consorts [Y], la société Villa Marine et Alur Promotion :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
En effet, après le paiement, du fait de son caractère extinctif, aucune subrogation ne peut plus avoir lieu et les juges du fond en ce qu'ils admettent la subrogation doivent expressément préciser la date du paiement.
Pour contester toute subrogation de la société Alur Immobilier, tant à titre personnel qu'en ce qu'elle vient aux droits de la société Villa Marine, les sociétés MMA, ABTP et AXA, qui ne contestent pas son caractère exprès comme résultant d'une quittance, contestent qu'il soit établi que le paiement a été réalisé par les sociétés Villa Marine et Alur Promotion Immobilière et qu'il a été réalisé concomitamment alors qu'il l'aurait été par une lettre chèque de la CARPA du 29 septembre 2017 postérieure à la subrogation, le protocole transactionnel et la quittance subrogative ayant été signés le 7 juillet 2017.
Or, de ces seules énonciations il résulte que les consorts [Y] ont dans le cadre d'un protocole transactionnel du 7 juillet 2017 et par une quittance subrogative du même jour, en même temps qu'il se désistaient de toute instance et action à l'encontre des sociétés Villa Marine et Alur promotion Immobilière, manifesté expressément leur volonté de subroger celles-ci dans leurs droits et actions précisément par la signature d'une quittance subrogative et nécessairement, dès réception du paiement, dont les sociétés MMA, ABTP et AXA conviennent qu'il n'est intervenu que postérieurement à l'émission de cette quittance par le biais d'une lettre chèque CARPA en date du 29 septembre 2017. Par ailleurs, le paiement effectué en compte CARPA, emportant transfert de propriété immédiat des fonds, sa réalité ne saurait être utilement contestée en sorte que l'action subrogatoire de la société Alur Immobilier venant aux droits de Alur Promotion Immobilière, agissant tant à titre personnel que venant elle même aux droits de la société Villa Marine, est recevable, puisque si le paiement a été réalisé postérieurement au protocole transactionnel, le 29 septembre 2017, il est bien intervenu alors que les consorts [Y] avaient dans un acte antérieur (quittance subrogative du 7 juillet 2017) expressément manifesté leur volonté que leur cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, peu important qu'aucune quittance subrogative ne soit alors précisément intervenue après paiement, ce qui n'aurait été d'aucune efficacité.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action subrogatoire de la société Alur Promotion Immobilière aux droits de laquelle vient désormais la société Alur Immobilier.
Sur les responsabilités:
Le tribunal après avoir relevé que la responsabilité des constructeurs était recherchée par un tiers au contrat sur le fondement du trouble anormal de voisinage, a justement retenu qu'il s'agissait d'un cas de responsabilité sans faute mais que les troubles doivent être en relation directe avec les missions respectivement confiées aux constructeurs pour pouvoir leur être imputés.
Il a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que le dommage consistait en un empiètement du mur construit pour le compte de la SCCV sur le fonds des consorts [Y] au niveau d'un point D, ce sur une distance de 0,13 mètres, que cet empiètement marque un triangle de 0,7 m2 environ de surface sur une base d'environ 10,86 m et que, tant la matérialité du désordre, constitutif d'un trouble anormal du voisinage, se trouvait établie que la responsabilité des intervenants au chantier, à savoir le cabinet de maîtrise d'oeuvre Moussac et la société CG2B, la société de gros oeuvre ABTP et le cabinet de géomètre Auige.
La Sarl cabinet Moussac ne conteste pas sa responsabilité, dans la proportion retenue par le tribunal. Elle ne conteste pas en effet avoir dans une certaine mesure été investie d'une mission partielle de direction d'execution des travaux(DET) alors que son assureur conteste toute responsabilité de son assurée dans l'empiètement dès lors que l'expert s'est avéré dans l'impossibilité de se prononcer sur l'imputabilité de cet empiètement et que le cabinet Moussac ne s'était pas vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
La Sarl Auige et ses assureurs, les sociétés MMA, concluent expressément dans le dispositif de leurs écritures à la confimation du jugement entrepris. Ils font valoir que les demandes dirigées à son encontre par les sociétés ABTP et AXA sont irrecevables comme tardives mais ne saisissent pas la cour d'une demande d'irrecevabilité et il convient d'observer qu'elles s'inscrivent dans les demandes initiales de ces deux sociétés d'être relevées et garanties par tout intervenant à l'acte de construire.
La société ABTP et la société AXA, contestent toute responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre à défaut pour le tribunal d'avoir établi un rapport d'imputablité entre son intervention et le trouble du voisinage, alors que celle-ci soutient que ses travaux ne sont pas à l'origine de l'empiètement sur le terrain des consorts [Y] et que le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport d'expertise pour considérer que la responsabilité de tous les constructeurs était engagée, alors même que l'expert n'exprime aucune certitude sur ce point, allant jusqu'à retenir que la responsabilité de la SCCV Villa Marine pourrait être retenue. Elles observent que le tribunal retient à la fois qu'aucune erreur d'implantation n'est rapportée mais que la société ABTP en a commis une en ne respectant pas le plan de bornage, que de même, selon le raisonnement du tribunal, il est jugé que le géomètre n'a commis aucune erreur d'implantation alors même que l'expert retient une possible défaillance du plan d'implantation réalisé par le géomètre.
La société Alur Promotion Immobilière étant subrogée dans les droits et actions des consorts [Y], la société Alur Immobilier est recevable à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour le préjudice que les consorts [Y] ont subi du fait d'une construction voisine qui empiète sur leur fonds.
S'agissant d'un régime de responsabilité objective, les constructeurs engagent sur ce fondement leur responsabilité sans faute dès lors qu'est établi un lien de causalité direct entre leur intervention et le trouble et il n'est en l'espèce pas contesté que l'empiètement décrit constitue un trouble anormal du voisinage.
L'expert conclut à une erreur d'implantation du mur de l'immeuble construit par la SCCV Villa Marine mais il précise qu'à la lecture des comptes rendus de chantier il ne peut pas dire si cette erreur est due à une défaillance du plan d'implantation réalisé par le géomètre, une défaillance de réalisation de l'entreprise de gros-oeuvre ou une défaillance de la maîtrise d'oeuvre de la phase VISA à la phase exécution.
Il importe peu que la société ABTP conteste sa responsabilité estimant qu'aucune faute n'est établie à son encontre dès lors qu'elle ne conteste pas avoir construit le mur qui empiète sur le terrain des consorts [Y], de sorte que le lien causal direct entre son intervention, fut elle non fautive, et le trouble, ne peut être sérieusement contesté.
De même, la société CG2B, maître d'oeuvre d'exécution, ne peut alléguer l'absence de faute commise pour se dégager de toute responsabilité à ce stade, alors que l'erreur d'implantation, qui est à l'origine de l'empiètement sur la propriété [Y] est en relation directe avec sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, notamment en charge d'une mission de direction de l'exécution des travaux (DET), comprenant également sa surveillance.
Le Cabinet Moussac, était investi, au terme du contrat d'architecte signé avec la SCCV Villa Marine d'une mission complète de maîtrise-d'oeuvre et la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre signée avec CG2B Ingénierie qui n'intéresse que les rapports des maîtres d'oeuvre en eux, ne le déchargeait d'ailleurs pas totalement de sa mission de direction de l'exécution des travaux, en sorte qu'il existe un lien de causalité directe entre son intervention et le défaut d'implantation de la construction.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la SCCV, constructeur non réalisateur, que l'expert n'aborde que comme une possibilité non étayée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CG2B, du cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland et de la société MMA Iard, de la société ABTP et de la société AXA France Iard, et de la société Auige et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles dans le préjudice subi par les consorts [Y].
Sur le préjudice indemnisable:
Le tribunal a retenu le bien-fondé de l'action subrogatoire au motif que l'existence de troubles anormaux consistant dans l'empiètement du mur construit par la SCCV Villa Marine sur le fonds des consorts [Y] était démontrée, tandis qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel du 7 juillet 2017, une indemnisation d'un montant de 55 000 euros avait été acceptée par les consorts [Y], versée par la société Alur Promotion Immobilière, ' en indemnisation de tous préjudices causés par l'empiétement constaté sur leur propriété'.
Il a en conséquence condamné in solidum la société Auige et les sociétés MMA, la société CG2B, le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Rolland et la société MMA Iard ainsi que la société ABTP et la société AXA France Iard à payer à la société Alur Promotion Immobilière, venant aux droits de la SCCV Villa Marine, la somme de 55 000 euros.
La société CG2B soutient que dans l'hypothèse où la société Alur Immobilier agit dans un cadre subrogatoire, elle doit justifier du préjudice réellement subi par les consorts [Y] du fait de la perte sur leur propriété de 0,7 m², lequel ne saurait correspondre à la somme de 55 000 euros.
La société MMA Iard conteste également le quantum du préjudice retenu au motif que le faible empiètement ne génère ni perte d'espace exploitable, ni perte de valeur foncière.
Si le fait d'avoir indemnisé les consorts [Y] à hauteur de 55 000 euros du fait du préjudice résultant pour eux de l'empiètement d'un mur sur leur propriété et de bénéficier d'une quittance subrogatoire consécutive à une indemnisation, rend recevable l'action subrogatoire de la société Alur Immobilier, à titre personnel, venant aux droits de la société Alur Promotion immobilière et elle même venant aux droits de la SCCV Villa Marine, dans les droits et actions des consorts [Y], cela ne suffit pas à établir le bien fondé de l'action à hauteur de ce montant en dehors de tout élément de preuve du préjudice effectivement subi par les consorts [Y] du fait du dit empiètement.
Le protocole transactionnel du 7 juillet 2017 sur la base duquel les consorts [Y] ont été indemnisés porte mention d'un accord sur une somme forfaitaire de 55 000 euros, résultant de concessions réciproques, sans autre indication quant au calcul de cette somme.
La société Alur Immobilier fait état d'une somme de 55 000 euros constituée par l'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de 40 975 euros, d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 5 025 euros et irrépétibles à hauteur de 4 000 euros.
Pour justifier des frais d'expertise judiciaire, elle verse aux débats l'ordonnance de référé du 29 septembre 2014 ayant mis l'avance des frais d'expertise à la charge des consorts [Y] à hauteur de 2 800 euros. Quant au courrier de leur conseil du 25 janvier 2016, il ne permet pas d'établir que ceux ci auraient supporté une consignation supplémentaire de 2 225 euros puisqu'au contraire ils contestaient devoir faire cette avance qui selon eux incombait à la SCCV. Il est donc justifié que les consorts [Y] se sont désistés après avoir engagé des frais d'expertise d'un montant de 2 225 euros, qui ont nécessairement été pris en compte dans la négociation.
Il n'est pas contestable qu'ils avaient engagé des frais d'avocat, ce qui constituait une dépense en lien directe avec l'empiètement reproché aux parties, qui justifie une indemnisation de 3 000 euros.
Quant au préjudice matériel, résultant de cet empiètement de 0,7 m2 au total réparti sur une base de 10,86 mètres, aucun élément n'est produit pour justifier du calcul de ce préjudice matériel, quand bien même l'empiètement n'est pas contesté, en sorte que la société Alur sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, aucun élément n'est apporté par la société Alur Immobilier pour justifier du préjudice moral subi par les consorts [Y] qui n'est pas même caractérisé.
Au vu de ces éléments la société CG2B, le cabinet Léonard-Moussac-Maurin-Rolland devenu Cabinet RL Moussac et la société MMA Iard, la société ABT et la société AXA France Iard et la société Auige et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la société Alur Promotion Immobilière, tant en son nom personnel que venant aux droits de la SCCV Villa Marine la somme de 5 225 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 55 000 euros.
Sur la contribution à la dette et les recours:
Le tribunal a retenu que la réalité de l'empiètement n'était pas contestée, que le mur a été implanté par la société de gros oeuvre ABTP, sur la base du plan de bornage établi par la société Auige, que la réalisation du mur s'est faite sous le contrôle de la société CGB2, lui même sous le contrôle du cabinet Moussac.
En ce qui concerne la société ABTP, laquelle avait reçu la mission d'implantation de l'ouvrage en sa qualité d'entreprise de gros-'uvre, le tribunal a estimé qu' elle 'a commis une faute en ne vérifiant pas correctement le plan de bornage ce qui a eu pour conséquence la construction d'un mur empiétant sur le fonds voisin' et que sa faute a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50%.
S'agissant de la responsabilité de la société CG2B, le tribunal a indiqué qu' 'il appartenait à la société CG2B dans le cadre de sa mission DET de s'assurer d'une implantation conforme ne portant pas atteinte aux droits de propriété des voisins immédiats et le cas échéant, de signaler la difficulté et de la faire acter dans un compte rendu de chantier, que celle ci avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombait, ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 45 %.
Il a retenu la responsabilité du Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Roland, qui était investi d'une mission VISA et d'une faible partie de la mission DET dont l'essentiel était confié au maître d''uvre d'exécution selon la clé de répartition figurant dans la convention de groupement de maîtrise d''uvre et qu'il lui appartenait dans le cadre de sa mission DET de s'assurer de l'implantation conforme ne portant pas atteinte au droit de propriété des voisins immédiats, de signaler la difficulté et de la faire acter dans un compte rendu de chantier. Il a retenu que le Cabinet Léonard-Moussac-Maurin Roland avait commis une faute en s'abstenant de vérifier la conformité des travaux et fixé sa contribution à la dette à 5 %.
Enfin, le tribunal a exclu la responsabilité du géomètre, la société Auige, estimant qu' 'aucune erreur d'implantation n'est rapportée et aucune faute de la part du géomètre n'est par conséquent démontrée' et il a condamné les sociétés condamnées in solidum avec elle à la garantir et relever indemne, ce dont la société Auige demande la confirmation observant que seule la société MMA Iard, assureur du cabinet Moussac demande sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu'il ne lui a jamais été demandé de réaliser un plan d'implantation mais seulement un plan topographique, une demande de renseignements sur les réseaux existants, un bornage, un réglement de copropriété avec un état descriptif de division et qu'aucun lien n'est établi entre sa mission et un prétendu empiètement, le bornage qu'il a réalisé ayant d'ailleurs été signé des consorts [Y] eux-mêmes.
La société CG2G Ingénierie demande à ce que sa contribution à la dette n'excède pas 15% faisant notamment valoir que les conclusions du rapport d'expertise sur lesquelles s'est fondé le tribunal ne permettent pas de fixer sa responsabilité à hauteur de 45%, l'expert indiquant ne pas pouvoir 'précisément se prononcer sur la responsabilité encourue' et qu'elle ne disposait d'aucune mission de conception et de choix des entreprises et insiste sur la clé de répartition des missions entre les maîtres d'oeuvre, qui laissait au cabinet Moussac la mission de conception générale n'étant chargée que conjointement des missions DET, AOR et DOE, estimant que ce dernier a joué un rôle majeur dans la survenue du désordre, de même que la société Augie chargée de la réalisation du plan d'implantation et qui devait vérifier avec l'entreprise de gros oeuvre si l'implantation réalisée par celle ci était conforme à son plan et au bornage et que la société ABTP qui a réalisé l'implantation physique, insistant sur le fait que la répartition finale de la dette doit tenir compte de la gravité des fautes en concours.
La société MMA Iard, assureur du Cabinet Moussac conteste que les conclusions du rapport d'expertise permettent de retenir la responsabilité de son assuré, son intervention s'étant limitée pour l'essentiel à la conception globale de l'ouvrage, les missions VISA et DET relevant quasi-intégralement de la société CG2B, tandis que l'implantation a été réalisée par la société ABTP sur la base d'un plan de bornage établi par la société Auige, géomètre, et ce, sous le contrôle de la société CG2B, observant que l'expert judiciaire n'exclut pas la responsabilité de la SCCV Villa Marine et que le plan de bornage incriminé a été établi au contradictoire des consorts [Y] qui l'ont valablement signé.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle doit nécessairement être ntégralement garantie par la société ABTP, son assureur AXA, la société Auige et la société CG2B sur le fondement des article 1240 et 1147 ancien du code civil.
La société ABTP et son assureur la société Axa France Iard critiquent également le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ABTP, la seule participation du constructeur à l'opération de construction, n'étant pas suffisante et qu'il faut caractériser une faute en lien direct de causalité entre le trouble généré, preuve qui fait défaut en l'espèce.
En droit, chacun des coobligés à la dette dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur faute respective et la gravité de leurs fautes influe sur la contribution finale à la dette.
La SarlAuige, société de géomètres, justifie par la production des bons de commande des 6 avril 2011 et 28 juin 2012 émanant de la société Seixo Promotion et des factures y afférentes, s'être vue confier la réalisation d'un 'plan topographiques sur 660 m2 avec courbes de niveaux et relevé des arbres, des constructions existantes (calcul emprise au sol et SHON), des clôtures, allées et divers réseaux .....' et un 'Bornage et reconnaissance de limites'. Elle a donc effectivement réalisé un plan topographique de l'existant et il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont particulièrement hypothétiques que ces plans étaient erronés, ce qui ne ressort pas davantage du rapport du sapiteur (pièce 14 du dossier de la SCCV).En tout état de cause, en aucun cas elle n'est intervenue dans l'implantation et la réalisation du mur qui est source de l'empiètement en litige et il ne peut en conséquence être retenu en l'état à son encontre une intervention à l'origine d'une erreur d'implantation de ce mur. Aucun élément ne permet davantage de retenir qu'il lui appartenait de superviser les travaux de l'entreprise de gros-oeuvre pour s'assurer d'une implantation de l'ouvrage conforme à ses plans, n'ayant été investie d'aucune mission en ce sens.
Il n'est pas contesté que la société de gros-oeuvre, ABTP, a construit l'immeuble litigieux. En ce sens, elle est responsable de son implantation et se devait de la réaliser sans empiéter sur le fonds voisin étant tenue d'une obligation de résultat, dont elle ne s'exonère pas, peu important à cet égard que l'expert ait été dans l'impossibilité de se prononcer sur les 'responsabilités'.
Dans le cadre de la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre la liant au cabinet d'architecture Moussac, la société CG2B s'est vue confier notamment la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, conjointement avec la société Moussac, mais dans une part de 32,44% contre 1,56 % pour le cabinet Moussac. A ce titre, elle devait contrôler l'exécution des travaux de gros-oeuvre, notamment s'agissant de la réalisation de son implantation, étape primordiale de la construction, dans laquelle sa défaillance est ainsi carcatérisée.
La Société Moussac était au terme du contrat d'architecte signé le 2 février 2010 avec la SCCV investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Dans le cadre de la convention de groupement de maitrise d'oeuvre signée avec la société CG2B, elle n'avait conservé qu'une faible part de la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), selon une clé de répartition qui a été annexée par avenant au contrat d'architecte initial, sa mission VISA des études d'exécution ne présentant aucun lien avec l'empiètement en litige. Dès lors, comme la société CG2B, elle a manqué à son obligation de surveillance de l'exécution des contrats de travaux, mais dans une moindre mesure.
En l'état de l'incertitude des conclusions de l'expert, il n'est pas possible de retenir une erreur de conception, alors qu'en tout état de cause, même en présence d'une erreur de conception, l'entreprise ABTP se devait de la relever au stade de l'exécution ou d'émettre des réserves, de même que les architectes dans le cadre de leur mission DET.
De l'ensemble il ressort, que la société ABTP a manqué à ses obligations de manière prépondérante mais sous le contrôle de la société CG2B et du cabinet Moussac, en sorte qu'il sera retenu que la faute de la société ABTP a participé de la réalisation du dommage à hauteur de 40%, celle de la société CG2B à hauteur de 55% et celle du cabinet Moussac à hauteur de 5%, le jugement étant infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il a dit que la Sarl Auige et les sociétés MMA seront garanties et relevées indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum, par la société CG2B, le Cabinet RL Moussac et la société MMA Iard ainsi que la société ABTP et la société AXA France Iard.
Au vu de l'issue du présent recours, les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par la société ABTP et la société AXA, la société CG2B, le cabinet RL Moussac et la société MMA Iard et il sera dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés supporteront la charge finale des dépens à hauteur de:
40 % pour la société ABTP, sous la garantie de la SA AXA France Iard,
55% pour la société CG2B,
5% pour le cabinet RL Moussac sous la garantie de la Société MMA Iard.
Enfin, la société CG2B sera condamnée à payer à la société Alur Immobilier la somme de 3 000 euros et à la société Auige et aux sociétés MMA, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour:
Statuant dans les limites de sa saisine:
Donne acte à la société Alur Immobilier de son intervention volontaire venant aux droits de la société Alur Promotion Immobilière.
Infirme partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Condamne in solidum la sarl Auige, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société CG2B Ingenierie, le Cabinet Leonard-Moussac-Maurin-Rolland, la société MMA Iard son assureur, la société ABTP et la SA AXA France Iard à payer à la société Alur Immobilier, venant aux droits de la société Alur Promotion Immobilière, à titre personnel, et venant aux droits de la société Villa Marine, une somme de 5 225 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice des consorts [Y], soit 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et 2 225 euros au titre de l'avance des frais d'expertise.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société CG2B Ingenierie, le Cabinet Leonard- Moussac-Maurin-Roland, la société MMA Iard son assureur, la société ABTP et la SA AXA France Iard relèveront indemne la sarl Auige et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles dans la proportion suivante:
-la société ABTP sous la garantie de son assureur, la SA AXA France Iard, 40 %
-La société CG2B: 55 %
-La société Leonard-Moussac-Maurin-Roland: 5%
Condamne la société CG2B à payer à payer à la société Alur Immobilier la somme de 3 000 euros et à la société Auige et aux sociétés MMA, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrééptibles d'appel.
Condamne in solidum la société ABTP, la société AXA France Iard, la société CG2B, la société Leonard- Moussac-Maurin-Roland et la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel.
Dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés supporteront la charge finale des dépens à hauteur de:
40 % pour la société ABTP, sous la garantie de la SA AXA France Iard,
55% pour la société CG2B,
5% pour la société Leonard-Moussac-Maurin-Roland sous la garantie de la Société MMA Iard.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE