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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-60.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-60.253

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 727 F-D Recours n° P 24-60.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.253 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités « interprétariat en langue arabe » (H 01.03.02) et « traduction en langue arabe » (H 02.03.02). 2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans la spécialité interprétariat en langue arabe, faute de justifier d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité demandée, et a déclaré sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue arabe irrecevable, au motif que le dossier d'inscription n'a pas été adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [E] fait valoir qu'elle justifie de qualifications en langue arabe grâce à un parcours scolaire bilingue franco-arabe en Algérie, qu'elle maîtrise également la langue kabyle et qu'elle possède une expérience professionnelle et bénévole pertinente à travers la création d'ateliers artistiques et de médiation interculturelle à destination des femmes allophones et une activité d'interprétariat pour écrivain public d'une dizaine d'années. Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires 4. Aux termes de ce texte, les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. 5. Pour rejeter sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue arabe, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier n'a pas été adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel. 6. En se déterminant ainsi, alors qu'il est justifié que Mme [E], candidate pour être inscrite dans la spécialité traduction en langue arabe sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble, résidant et exerçant son activité professionnelle dans le ressort du tribunal judiciaire de Valence, a envoyé le 29 février 2024 son dossier de candidature au procureur de la République de ce tribunal, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé. 7. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'inscription de Mme [E] dans la spécialité traduction en langue arabe (H-02.03.02) . 8. En revanche, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [E] dans la spécialité interprétariat en langue arabe (H-01.03.02). PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 14 novembre 2024, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de Mme [E] d'inscription dans la spécialité traduction en langue arabe (H-02.03.02) ; REJETTE le recours pour le surplus ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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